‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 405 sur 976 · A. 3.8UI · texte numérisé non relu

A. 3.8UI

125. — I.'arrestation provisoire d'un étranger n'est pas soumise à toutes les formalités digéra par le Code de procédure pour l'emprisonnement. — Ainsi, n'est pas nulle l'arrestation par rela seul que I huissier sursit refusé de conduire l’étranger arrête, en référé, devant le président du tribunal... surtout, »! n'y a pas nullité, si la demande en référé n‘a été formée qu'aprrs l'emprisonnement et au moment de la signature du proc< a-verbal d'écrou.

Williams Prior.— 12 janv. ‘1*32. — La en. — S-V. 32.2.

202 — V. **p>. n. SO«t a.

5 6. — Emprisonnement ou incarcération. —

Procès-verbal d'arrestation et d'écrou.

Notification au débiteur. — Liberté provisoire-

80 Tl 07» S Cr.RélULF.S.

126. — Si It débiteur ne requiert pas qu'il en toit référé, ou si en cas de référé , le président ordonne qu’il soit passé outre, le débiteur est conduit dans la (irboR du lieu, et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient , recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel , doivent être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. (L. proc. , 7H8 ; C. pén. f 19.)

127. — Le procès-verbal d'emprisonnement contient , outre les formalités ordinaires des oiploiis : lu itératif commandement ; i" élection de domicile dans la commune où le débiteur est détenu, si le créancier n’y demeure pas. f C. pr.. 783.) 11 est signé par l'officier qui l'a rédigé et par les deux recor».— V. sup., n. 70.

128. — Lorsque la commune où le débiteur est détenu , est la même que celle où siège le tribunal qui o rendu le jugement portant la condamn.it io i par corps, il n'est pas nécessaire de &me une nouvelle élection de domicile dans le procès-verbal d‘enq>rnioniiemeal. (Carré, n. 2661 ; Pjgeau, t. 2, p. 316.)

129. — L’élection de domicile faite dans le procès-verbal fait cesser l'effet de celle qui a été déclarée dans le premier commandement conformément a l'article 780 du Code de proc. (Delvincourt, t. 2, p. 515; Pardessus, t. 5, n. 1516; Carré, n. 1661 ; — Contra, l'igeau , t. 2, p. 270.)

ISO.— L'écrou du débiteur énonce : 1* le jugement ; 2° les noms et domicile du créancier; 3° l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune ; 4° les noms , demeure et profession du débiteur; 5“ la consignation de trente jours d’aliments au moins ; 6° enfin mention de fa copie qui est laissée au débiteur, parlant à sa l»crsoni)e , tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il est signé de l'huissier. (C. pr, 789.)

131.— Le gardien ou geôlier transcrit sur son registre le juaement qui autorise l'arrestation; faute par l'huissier de représenta ce jugement , le geôlier doit refuser de recevoir le débiteur et de l'écrouer. (C. pr., 790.)

132. — Les formalités ci-dessus accomplies , le détenu ne peut plus être élargi que dons un de» cas prévus par la loi. — V. Elargissement.

> il > .i en erreur sur la personne empr iiOtÜR l’auteur de l'incarcération peut être paisible de dommages-intérêts.— V. Ibid., n. 9.

133. — Le* détenu* pour dettes peuvent obtenir leur translation dans une maison de santé soit lorsqu'ils sont malades, soit parce que, a raison de l'invasion d'une épidémie, leur prison est devenue insalubre. (6 avril 1832. jugem. du Vil), de la Seine; Carré, n. 2723; Pigeait, t. 1, p. 989.)— liai* alors ils doivent être astreints a fournir caution.—' V. inf., n. 157.

tlf. — Ils pourraient même, dans certains ea» de maladie grave, dûment constatée, obtenir teor translation dans leur propre maison. (Carré, n. 2723 ; Pigraii, I. 2, p. 289.;— Mais ce ne serait qu'a la charge de donner caution égale au montant du principal de la dette et des et eu l.uoatit aux n (Min ier* le droit de préposer à la garde du débiteur telle personne qu'ils Jugeraient ronvenable. (Carré, ibid.)— Suivant Merlin, ttépert., y* Elargissement, le débiteur ue |)cut être transféré que dans un hospice ou maison

de vinté.

135. — I.es tribunaux peuvent même accorder au débiteur le droit- de venir plaider lui-méme sa cause à l'audience, et sous la garde d'un huissier, non-seulement lorsqu'il s'agit de la nullité de son emprisonnement , mais encore de tout uutre procès. (Carré, n. 2723.)— Hans ce cas, la permission accordée par le inbuuul est dans l inléict même des créanciers, puisque le gain du procès peut donner au débiteur ie moyen de |M)cr scs dettes.

JURIM’Rl'DKRCE.

136. — L'arrestation d’un citoyen faite en vertu d’un jugement portant contrainte par corpv, ne peut èlre annulée parce que ce citoyen n’aurait pas été conduit dans la niaivon d'arrêt ia plus voisine, ainsi que l'exige l'art. 788, Cod. proc.

I.ugan.— 9 janv. 1809.— Toaloaae.— S-V .9.2.239. — D. A. 1.706.

137. — Le debiteur qui, lors de son arrestation, a été conduit, non dans la prison la plus voisine, mais dans une maison particulière, pour y passer la nuit, peut pour eela seul faire annuler son emprisonnement. — En supputant qu'il n'y ait pas de prison dans le lieu de ('arrestation et dans les lira* voisins, l'bnissier doit se retirer devant l'autorité locale pour faire désigner le lieu où il pourrait déposer momentanément et gardrr A vue son prisonnier.

l’élinc. — l,f sept. 1821.—' Toulouse. -S-V. 25.2.15*.— D.l*. 25.2.133.

138.. ..JW. — Encore bien qne le débiteur ait consenti à être conduit dans la mai«on particulière.

Kspagnet. — 1 7 jalll. 181 l.—Hordcaui.— S-V. 1 1.2.482. I>. A. 3.801.

139. — Un emprisonnement n*eat pas nul , par cela seul que l’huissier a fait, avec le debiteur, une station momentanée dans une auberge sur la route; il n'y a pas là détention arbitraire dans le sens de l’art. 788, C pr.

Bloch. — 10 déc- 1*19.— Colmar.— S-V. 2t. 2.22.— D.A.

140. — L’arrestation rtl'écroud'un debiteur, peuvent être constatés par un seul et même acte : il n’est pas liesoin d’un proces-verbal séparé pour chacune de ces deux opérations.

bavalicr.-Sojanv. IK30.— Parts. — S-V. 34.2.2J.

/</.— Soacbêre. — 9$ dot. |»3o. — Hioœ - S-V. 33.2 480.— 1>. P. 33.2. 15.

EMPRISONNEMENT

EMPRISONNEMENT

141. — Il n'est pu néci-ssaire , à peine de nullité, qu e le procès-verbal <1 écrou soit rédigé par l'huissier qui a Tait l'arrestation : il peut être rédigé par le gardien de ta prison ; il sulTit qu'il soit signé par l’huissier. (C. pr., 789 et 790.)

PéTtne— 1*» sept. 1824. — 1 Toulouse.— S-Y.I5.2. 158— D. P. 13.2.133.

143. — En matière de contrainte par corps, les huissiers ou gardes du commerce ont le droit de rédiger les actes d’écrou, encore que l’art. 790, C.pr., porte que le gardien ou geôlier est tenu de recevoir le débiteur et de l’écrouer.

Goulot. — 23 janv. 1808 — Paris.— S-V. 14. 2. 115. — D. A.I 802.

IJ. — Rocbrt. — H déc.1807— Paris— SV. 10.2.521 — D. A. 3.802.

143.— -Lorsqu'un débiteur condamne par corps est incarcéré , le procès-vcrtwd d'emprisonnement et l’écrou doivent contenir son prénom, ainsi que •on nom : l’omission «lu prénom peut entraîner la nullité de l'emprisonnement. — Spécialement : lors-

3ue de deux frères , tenus par rorps de la même eue, l'un d'eux est emprisonné, il y a nullité de l'arrestation si, dans le procès-verlial d’emprisonnement et dans l'acte d’écrou, le débiteur incarcéré est seulement désigné f»r ces mots : l'un det deux frire» N...

Bosvier.— 20 mars 1829.— Bordeaux. — S-V. 30.2. 41. — D.P. 20 2.9t.

144.— Le procès-verbal d'emprisonnement ne doit pas , à peine de nullité, contenir l'indication de la rue et du n“ où le débiteur a son domicile.

13 août 1823. — Bruxelles. — J. Bras.— 1823.2.203.

145.— Le proces-verbal d'emprisonnement doit, à peine de nullité, contenir mention des noms des recors qui ont assisté l'huissier. 11 ne suffirait pas qu’ils eussent signé le procès- verbal et que leurs noms fassent mentionnes dans l’acte d'écrou. Charmai*».— 6 mai 1819.— Riom.— S-V.20.2.36.—D. A .3. 799.

148. — Le procès-verbal d’écrou doit, à peine de nullité, énoncer le domicile élu du créancier non domicilié dans le lieu de l’exécution. La mention de ce domicile au procès-verbal d’emprisonnement

ne suffirait pas.

Meyer — 23 eoAt 1826.— Alt.— S-V. 17.2.78— D. P. 27.2.145.

147.— L’emprisonnement doit être déclaré nul , par cela seul que l’artc d'écrou ne contient pas, de la part du créancier , élection de domicile dans la commune où l'incarcération a lieu ; peu importe que cette élection de domicile ait été faite dans le procès-verbal d'emprisonnement, dont copie a été signifiée au débiteur en même temps que copie de l’écrou, et par le môme acte.

DnMef.— 15 juin 1829.— Mmes.— S-V. 29.2.322.— D. P. 29. 2. 290.

148.' — Une constitution d’avoué, dans un procèsverbal d’emprisonnement et d’écrou, n’emporte pas de droit l’élection de domicile ch« l'avoué, prescrite par les art. 783 et 789, C. pr. : l'art. 61, relatif aux assignations, est ici sans application.

L’huissier qui a procédé à l’emprisonnement u’est pas responsable de cette nullité, si c’est le créancier qui lui a indiqué un avoué à constituer, au lieu de lui indiquer une élection de domicile i faire : en ce cas, la nullité provient de la faute seule du créancier, et non de la faute de l'huissier. (Cod. nroc. 1031.)

Domaine. — 6 mai 1828— Lyon.— S-V. 28.2.760— D. P. 28. 2.131.

149. — La mention de la demeure du poursuivant dam un procéo-verbal d'emprisonnement, petit être considérée comme tenant lieu de la mention du domicile exigée par la loi.

Martinet 4a Marvas.— 17 mai 1830— p8u.-S-V.3f .2. 44. —D.P. 28.2. 76«.

150. — U n’est pas nécessaire, pour 1a validité d’un prorès-verbal d'écrou, qu’il y soit fait mention que la signature du grôlier y ail été apposée;— il suffit (si tant est que ce procès-verlial doive être signé par le geôlier), que, dans le fait, la signature du geôlier soit apposée an procès-verbal.

Maynard. — Il fév. 1808. — Toulouse— S-V. 15. 2.191 .—

15|. — Dans le cas où le juge de paix doit être présent à l'arrestation, il n'est pas nécessaire que sa signature soit apposée au prorès-verbal.

Ruelle. — 25 fér. 1808.— Pari*.— S-V. 8.2. 107.— D.A.

152. — les procès-verbaux d'emprisonnement et d'écrou doivent, A peine de nullité, être dressés et notifiés le jour même de l’arrestation ; l'huissier ne peut scinder cette opération sous prétexte que l'heure est trop avancée pour la terminer — Ainsi , est nul l’emprisonnement , si les procés-verhaQx n’ont été notifiés que le lendemain de l'arrestation.

Antiani. — 2G août 1826. — Corse. — S-V .2 7. 2.201. — D.

153. — L'écrou doit absolument, et à peine de nullité, contenir mention que copie du procès-verbal d’emprisonnement a été remise au débiteur; il ne suffirait pas que le fait de remise de la copie fût ronslaté par le procès-verbal d'emprisonuement lui-même.

Barilton— 29 juill. 1829— Mme*.— S-V.29.2.323— -D.

154. — La mention omise dans l’acte d’écrou, que copie du procès-verbal d’emprisonnement et de l’écrou a cté laissée au débiteur, ne peut être suppléée par un acte particulier , signifié après la détention.

Lfset— 28 av. 1810— Riom.— S-V. 16.2. 194.

155. — L’art. 790, C. pr., qui, au cas d'emprisonnement d'un débiteur, veut que le gardien ou geôlier transcrive sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation, ne doit pas être entendu en ce sens qu’il y ait obligation <le transcrire la formule exécutoire : il suffit qu’il y ait transcription des parties constitutives du jugement, d’après l'art. 141, C. pr.

Talasac. — 1 1 août 1818— Tonlonse— S-V .30.2.103—

156. — Les nullités qui se rencontrent dans la copie du procès-verbal d’écrou rendent l'emprisonnement nul ainsi que les recommandations , encore que l'original ne soit pas infecté de ces nullités.

Bavour. — 9 germ. an 13— Paris. — S-V.5.2.575.— D.

157. — Le débiteur emprisonné qui , pendant sa détention, est attaqué de maladie, fient être autorisé par le tribunal à recevoir momentanément , hors de la maison de détention, dans un lieu déterminé par le tribunal, et en par lui donnant caution de se représenter, un traitement curatif convenable k son état ; toutefois il ne doit pas lui être permis de se retirer dans sa propre maison.

Minci — 7 janv. 1814— Paris.— S-V. H. 2.303— D. A.

S 7.— Consignation d'aliment.

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