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15R.— Lorsqu'un créancier fait incarcérer son débiteur, et lui ôte ainsi tous les moyens de pourvoir à son existence journalière, il s'oblige iui-méme à subvenir à sa nourriture.
159. — La somme destinée a pourvoir aux ali— mens des détenus pour dette* doit donc être consignée d’avance, et cette consignation doit être faite pour trente Jours au moins. (L. 17 avril 1832, art. 28.)
Dit
EMPRISONNEMENT
EMPRISONNEMENT
an
160. — Elle doit être renouvelée avant l’expiration des trente jours , de manière à ce que le debiteur ne se trouve jamais un seul jour sans alimeus.— V. inf. n. 165 et suiv.
161. — Les consignations pour plus de trente jours ne valent qu’autanl quelles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours. (L. 17 uvril 1832, art. 28.)
162. — La somme destinée aux alimens , pour chaque période de trente jours , est de trente francs a Paris , et de vingt-cinq fraucs pour les autres villes. (Ibid. , art. 29.)
163. — Les alimens ne peuvent être retirés, lorsqu'il > a recommandation, si ce n’est du consentement du recommandant. (C. pr. , 791.) — V. Ucrommandolion. , et inf. n. 172.
163 bis.— Sur l'obligation de consigner de» alimens et le droit à l'élargissement qui résulte du défaut de consignation, V. les notices de jurisprudence placées sous le S 4 du mot Elaryisseinent.
JURISPRUDENCE
164. — \jt créancier qui a fait incarcérer son debiteur, n’csl aucunement tenu de ses frai» de maladie.
Croisier. — !" juill. 1810— ^£ass. — Neufchàtel.— S-Y.
165. — 1-» loi qui exigcqucles alimen» soient contiguë» d’avance, n’exige pu que celle avance soit du tout un jour.
Ainsi, quand il s'agit d’un emprisonnement fait le 22 d'un mois, avec consignation d’alimcns, il n’est pas nécessaire que la consignation ultérieure soit faite le 21 du mois suivant ; il sulïil qu'elle soit faite le 22, avant toute distribution d'almiciis aux prisonniers.
BoUguorard. — 10 vend, an 14.— Rouen.— S. -V. .2.809.