I.e jour de l’incarcération n'est pas rom
Îiris en entier dans la période de trente jours pour ■quelle la loi impose au créancier inearcéraleur l'obligation de consigner d’avance la somme destinée à pourvoir aux alimens du débiteur. — L'obligation de consigner ne commençant pour l'incarcératcur qu'au moment où le débiteur est écroné , c'est aussi à partir de cet instant seulement que l’on doit compter .celle période. — Ainsi, lorsque l’emprisonnement du débiteur et la consignation des alimens ont eu lieu le 30 à 6 heures de relevée, la première période ne devant finir que le 29 du mois suivant, à la même heure, les alimens delà seconde période sont réputés consignés à Cavance, aux termes de la loi, lorsque la consignation a eu lieu ce même jour 29à 11 heure» du matin. fL. 17 av. 1832, art. 28.) Valin. — 8 oct. 1834 — Paris.— S-V. 34.2.61».— D. P. 35.2.12.
167.— Le créancier qui, apres avoir fait incarcérer son debiteur, cède et transporte sa créance, conserve , jusqu'à la notification de la cession , Joute faculté de consigner, & litre de créancier inrarcérateur, les alimens dus an débiteur détenu. Bertio.— 15 oct. 1829. — Paris.— S-V. 30.2.30.— D. P. 29.2.300.
168. — I, 'huissier qui a procédé à l'emprisonnement d'un individu, en vertu des pouvoirs d'un créancier alors vivant, ne peut, apres le décès du créancier consigner des alimens, tans pouvoir spécial des héritiers — line consignation ainsi faite est essentiellement nulle. — L’huissier n'a pas qualité non plus pour faire une consignation en son nom et dans son intérêt personnel, à raison des avances et des frais qui lui soht dus.
Hamolr. — l" mars 1826.— Paris.— S-V. 26.2.314.— D. P. 26.2.239.