‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 408 sur 976 · Jugé néanmoins que la consignation d’all · texte numérisé non relu

Jugé néanmoins que la consignation d’all

mens peut être faite par un tiers sans pouvoir spécial du créancier; il sufTil, pour sa validité, qu'elle soit faite de la part du créancier et avec son assentiment.

burai-do-Laaalle — 3 sept. 1835.— Limogea. — S-V. 36.

/-/.—G juin 1821.— Bruxelles.— J. Bros. 1821.1.304.

170. — Dans tous les cas, la consignation d’alimens laite par un tiers au nom du créancier, est valable, bien que ce tiers ne soit pas muni d’un pouvoir spécial ; on doit, jusqu’à preuve contraire, présumer que la ronsiguatiou a été faite en vertu des ordres du rréancier. *

Billiard.— »*r déc. 1*34.— Paria.— S-V. 34.2.13.

171. — Un mandataire salarié dont la négligence à déposer le moulant des alimens, quoiqu'il eût reçu la somme necessaire, a donné lieu à la mise en liberté légale d’un détuleur pour nou prestation d’alimens, doit être coudamné à payer au créancier les rausesde l'arrestatiou de son débiteur, en principal et accessoires; encore que le salaire du mandai fut très modique, et qu’il n’y ail eu qu oubli de la part du mandataire.

Fournier. — 26 dot. 1816. — Paris. — S-V. 17.2.236. —•

172. — L’obligation imposée par l’a ri. 791, Cod. proc., au créancier qui a fait emprisonner son débiteur , de ne retirer les alimens que du consentement du recommandant, n'est point réciproquement imposée au recommandant, à l’égard du créancier qui fait emprisonner.

Murer.— 27 mars 1817.— Colmar.— S-V. 18.2.106.— D.

M— C...— 7 janv.1836.— Paris — S V.36.2.S.— D.P. 36.2.35.

173. — Le recommandant qui a librement consigne les alimens dus au debiteur incarcéré, quand il existait déjà une consignation d'un autre créancier recommandant, contribue, par portion égale, sur sa consignation , à l'entretien du debiteur, comme s'il n'eût consigné que pour obéir à un jugemeut, quelles que soient d'ailleurs les imputations que , pour sa comptabilité, le greffier-concierge a pu faire des alimens consignés. — En conséquence, si, désintéressé plus tard parle débiteur, il veut retirer sa consignation, il doit subir la rédaction de la part pour laquelle il a du contribuer aux alimeus depuis ss recommandation.

Gratiut. — 18 août 1836.— C. Rej.— Paris —S-Y. 36.1.

174. — lorsque le contraignant et le recommandant ont consigne, chacun séparément, les alimens du premier mois, et qu’ils se réunissent en consignant par contribution ceux du mois suivant, ce» créanciers sont fondés, lors du compte du geêlier, à appliquer aux alimens de deux mois, les consignations qui ont été faites pour les alimens du même mois.

28 juin 1821. —Bruxelles.— J. Brnx. 1821.2.123.

175. — l<a nullité de la recommandation d’an débileur incarcéré, entraîne la nullité de la consignation d’alimens effectuée par le créancier recommandant, et donne lieu à l'élargissement du débiteur, même à l’égard du créancier incarcérateur, qui, sur la foi de cette consignation , n'en a point fait de particulière dans son intérêt.

Rouget de Beauoiont. — 24 août 1836. — Paris.— S-V.

176. -Si un débiteur étranger se trouve incarcéré à la requête de deux créanciers consignant alternativement les alimens de mois en mois, et qu’il vienne à être jugéà l’égard de l'un deux, qu'attendu sa qualité d'étranger, son droit d’incarcération a dû cesser à compter d’une certaine époque comprise dans le mois pour lequel il avait consigne , celle consignation d'elimens ne pouvant plus valoir pour

ENDOSSEMENT.

l'antre créancier incarcérât rnr, Ir débiteur s«- trouve dtr» lors fondé, à sou égard , à «Jcin.nnJir son élargissement pour défaut de consignation d'aliment. — \ainement on lui opposerait que faute d’avoir (U'ipc de la qualité d etranger du premier créancier, il a induit le second en erreur : le droit «le demander sa liberté étant d’ordre public, ne peut se perdre par aucun consentement ou acquiescement de la |*art du débiteur incarcéré.

Tempirr.— 26déc. 1835.— Paris.— S-V. 36.2.30.— D. P. 36.2.6.

177. — Lorsque le créancier in carcéral ru r a cessé de pourvoir aux aliinens du débiteur, cbaeiin des créanciers recommandant peut conlraimlre les mitres à contribuer aux aliment par portions égales, de même que le peut le créancier incarcéraleur vts-è-vis des créanciers recommandant.

Graliot.— 28 avril 1 836.— Paris.— S-V . 36.2.143.— I) P. 37.1.133.

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