‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 410 sur 976 · A LA GROSSE · texte numérisé non relu

A LA GROSSE

ENDOSSEMENT.— V. Billet en général.

—Billet a ordre.-— Billet a domicile.— Lettre de change.— Protêt.

Indication alphabétique.

Aeteaothcntiq., V.n°50. Faillite, 13, 103, 130.

• Acte notarié, 28. Faux, 21 , 46, 56, 127 et s.

— séparé, 2 et s. Fin «le non reeev., 25 et s.

Action en justice, 101 et Formalités, 1 cts.,45els.

s., 110 et s. Gage, 12, 79 et S.

Antidate, 46, 128. Garantie, 79 et s., 100, Banquier, 14. 121.

Besoin, 51 et s. Hypothèque, 7, 30 et s.

Billet à ordre, 22 et s., Livret de commerce, 96.

30, 32. Loi «lu lieu, 43 et s.,131.

Billets échus, 8, 33 et s. Mandat, V. Procuration. Bonncfoi, 17 et s., 21, Négociation , 73 et s. , 34 et s. 82, 117 et a.

Chose jugée, 116. Nom, 45, 47.

Compensation, 5, 11, 28, Obligation à ordre, 28 88, 108 et s. et s., 09.

Compétence, 41, 132. Opposition, 38, 73. Contiilioas, 50 et t. Ordre, I et s., 26.

Contr. p. corps, 36, 50. Paiement, 35, 37 et s. Dite, «5 et SI tl s., 81,130.

72, 83 et s. , 128. Paiem. par intervent., 10. Date certaine, 11 1, 113. Présomption, 19,78 et s., Décès, 102. 89 et s.

Dol, 18, 75 et s., 126 cl s. Prête-nom, 20.

Don, 58. Preuve, 76, 90 et s.

Don manuel, 119. Privilège, 7, 32.

Echéance, 8, 33 et s. Proruration, 9, 13, 55, Ecriture, 49, 68. 72 et s., 78 et s.

ElTeU, 4 et s. * Propriété, 9, 11 et s., 75,

EfTet non commercial, 6, 78 et s., 126 cl s.

22 et s. Provision, 103.

Enregistrement, 69. Qualité (défaut de) , 10, Etranger, 43 et s. , 131. 104 et s.

Ei captions, 5, Il et s. Reconnaissance, 57.

15 et s., 27 et s., 34 et Recouvrcm«a*l, 74, 101 #.,42,77,104 et#., 124. et#.

Ileinbonrsemenf, 1 12 et# Kelour sans Irais, 53.

Bevendication, 93, 95.

Saisie, V. Opposition.

Serment décisoire, 20, 02 et s.

Signature, 45, 48, 72.

Simple promesse, 24 et s.

Simulation, 17.

•Solidarité, 5U.

Timbre, 133.

ENDOSSEMENT.

Valeur Appartenante. 66.

— en compte, 13 et*., 65.-

— en recouvrent., 60,74.

— en retour, 60.

— enten«lue, 61.

— fournie, 45, 47, 57 e| J »., HCels., 90 et#., 113.

— ,'«çue,58ets.,61 ets.,

86 et s. 9

— reçue comptant, 57.

S 1er- — P* l'endossement en général.

S 2. — De l'endossement régulier.

5 3. — De [endossement irrégulier, et particulièrement de r endossement en blanc.

5 1er. — De r Endossement en général.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1*— L'endossement est le mode particulier de cession ou transport des effets «le commerce comme aussi de tous titres d’obligation dont la loi autorise la circulation par voie d’ordre, et plus particulièrement, des lettres de change et billetsâ ordre. (C. coin. , 136.) — Il prend ce nom en raison de ce que la cession s'opère au moyen d'une simple déclaration de transport mise au dos de l'effet.

jt.— Nous pensons ( contrairement à l'opinion de M. Pardessus, n. 313), que la ression ou le transport d’une lettre de change ou billet à ordre pourrait également s’opérer dans la forme ordinaire des cessions de créance, par acte s\ nallagmntique sous seing privé ou devant notaire. (V. Cession.) — Seulement, dans ce cas, le transport ne jouirait pas du privilège de l'endossement qui saisit le cessionnaire aussi bien a l'égard des liers qu'a l’égard du cédant, sans qu'il soit besoin de signification au tiré ou débiteur cédé. Du reste, ce Iraus port une Ibis notifié, pro«luirait a l'égard du tiré et des précédens endosseurs, les mêmes effets ou' un endossement.

3.— Remarquons toute fois, queeette forme de transmission rompant la chaîne des «mires, no permettrait plus au cessionnaire de transmettra l'effet par voie d'endossement : il ne pourrait plus le transmettre que par un transport ordinaire.

L— En général, cl sauf les eiceptions indiquées inf. , n. 9, l'endossement suffit seul sans qu’il soit besoin d'aucune signification ait débiteur, pour saisir à l’instant même le porteur de la propriété de l’effet et pour lui transmettre lotis les droits qui en résultent contre celui qui doit en payer le montant. (Vinccus,t. 2, p. 174* Locré sur l’art. 136, C. com.)

5. — Ainsi, le porteur d’un effet en vertu d’un endossement, n'esl passible d'aucune des exceptions de compensation ou autres que le débiteur eut pu opposer personnellement nu porteur antérieur : le porteur actuel, se trouve le créancier direct du débiteur, sans qu’on doive avoir égard à la position particulière du porteur intermédiaire, duquel il est fait entièrement abstraction. — V. au surplus l’art. Lettre de change, 59.

6. — Comme on le voit , l'endossement est quant a la forme, aussi bien que sous le rapport des effets qu'il produit, un mode exceptionnel de transmission de c réance, régi par des principes à part et tout a fait en dehors des règles du droit commun. Ce mode de transmission doit

ENDOSSEMENT.

jr,

ENDOSSEMENT.

<|onc , scion nous , être restreint aux actes et obligations que la loi en a déclaras susceptibles, sans qu'il puisse être en aucun cas permis aus tiarties de l’appliquer a d'autres actes. — Sans doute il n’y aurait pas nullité absolue du transport plit en forme d'endossement, d'un titre qu'une disposition législative n'aurait pas classd parmi rem qui sont transmissibles par celte voie : cette transmission serait valable, eu ce sens qu elle aurait effet du cédant au cessionnaire : mais elle ne serait pas opiais.ible aux tiers et ne pourrait produire a leur égard les effets spéciaux et extraordinaires qui sont les attributs de l'endossement proprement dit. .......

7. -Par suite de ee prmripe, on doit dérider que les obligations accessoires a un litre négociable par voie d'endossement , si la loi ne les a tus elles-mêmes déclarées transmissibles p ir celle voie, ne peuvent dre transmises par l'endussementde l'obligation ou du titre principal.— Ainsi ikhis pensons, bien que notre opinion sur ce point ait contre elle de graves autorités, que l'hipothèque ou le privilège ne peuvent être valablement transmis par voie d'endossement, soit directement, s'ils sont stipulés ou reconnus dans le corps d'un billet notarié, soit comme accessoire de la créance dont ils sont la garantie. Nul doute que dans «CM, l'endossement de l'effet n'opérc la transmission de l'obligation personnelle et mobilière qui en forme la substance; mais il n'opère pas, à notre avis, celle du droit réel et immobilier résultant de l'hypothèque ou alu privilège ; la cession de ce droit ne peut être faite qu'en la forme ordinaire des cessions ou transports. (Y. notre Her. gin., I. 38,1, *08;— Contrà, Duvergier. de ta Vente , t. * , n. lit ; Trnplong , ibiiï., t. 1, n. 006.)— V. aussi inf.. n. 31 (1).

r.'esl encore une question fort controversée que relie de savoir si l'endossement peut être valablement fait après comme avant l'échéance de l'effet. Nul doute que l'endossement après l'échéance ne vaille comme Iransport civil et n'ait pour effet de transmettre la propriété du cédant au cessionnaire. Mais ce transport a-t-il effet a l'égard des tiers, et donne-t-il au porteur les droits particuliers qui résultent de l’endossement fait avant l'échéance? Nous en doutons: l'endossement a pour but de rarililrr la circulation de l'effet, et dans l'ordre ordinaire des chose», il semble que la circulation doit cesser avec l’échéance, V sur celte question, Pardessus, n. JM et 351, et K- Persil, sur l'art. 136, C. corn., H,*.— V aussi inf. n. 33 et suiv.(S).

9.— Dans l'usage des négociations d’elftls transmissibles par vole d'endossement . on admet, selon les circonstances , deux manières d'opérer la négocialion : elle se fait par voie d’endossement régulier, ou par voie d'endossement irrégulier, qui le plus ordinairement se présente sous la fivrme d’un endossement en blanr.— L'endossement régulier wt celui qui, étant revêtu de toutes les formalités prescrites par la lot, a pour effet de transporter la propriété de l’effrt.— L'endossement irrégulier est celui qui, manquant de quelques-unes de ees formalités, ne vaut que comme procuration , ainsi que cela sera expliqué ciaprès, S S- ’ '

sa) bar le point de savoir si rhrpoihévpie peut Sire •lipoïde dans une lettre de change ou autre effet de ~*—mer ce, V. d* **»*£-.

(S) Le iribanal de commerce de Ptrit juge habiturllement que IVndoseemeni après l'échéance n’ett qu'un trainpurl civil sans aucun effet opposable mi tiers. Y, CaMffS •• <*Ct. 1836.

JURISPRCDRMCK.

|0. — Celui qui a payé une lettre de change par intervention ne peut eu transmettre la propriété par endossement au profit d’un lier», —la (acuité de transmettre les Irtlrea de change par voie d'endossement n’appartient qu’au» porteur» d’ordre* paaaés à leur profit.

Rey .— 30 jui 11.1033. — Pari*. — S-V .33.2. 449. —Y. S 3. U. — lorsqu’un hillet à ordre eat transmis par voie d’endossement, le débiteur du hillet ne peut opposer au tiers- porteur la compensation de ce qui est dû par le créancier au profit duquel le hillet a été originairement souscrit, encore que le tiersporteur ne possède le billet qu’à titre de nantissement.

Letort. — 12 mai 1806.— Pari*.— S.-Y. 6.2-505.— D. A. 10.629.

12. — Isa circonstance que le premier endosseur d’un connaissement à ordre ne l’aurait reçu qu’à titre de gaçe, et non à litre de vente, ne peut pas être opposée au tiers-porteur de bonne fo .

2< juillet 1830. — Bru telles . — J. Bror. 1830.— 2.200.

13. — L’endossement d’une lettre de change, fait au profil d’une société de commerce posterieurrmcnlàsa faillite, et causé valeur en compte, ne peut avoir pour effet de dépouiller l’endosseur qui n’u point connu cet état de faillite lors de l’endossement, de la propriété de la lettre de change à l'égard d’un tiers porteur , si ee même endosseur n’en n pas reçu la valeur ni par compte ni autrement.— Un tri endossement ne peut valoir que comme procuration. — V. inf., § 3.

30 déc. 1829.— Broiellet.— J. Bru*. 1830.— 1. 138.

14. — Celui qui a accepté une lettre de change , tirée sur lui, en est devenu'déêi/eur. — Et s’il arrive que la lettre de change soit passée à son ordre avant V échéance, il en devient alors créancier. — De cette double qualité de créancier eide débiteur de la même lettre de change, résulte une extinction de la dette par confusion. — Dès lors , un endossement fait par cet accepteur-porteur , n'aurait pas Perte t de transférer la propriété et d'ouvrir au nouveau porteur un recours contre les autres endosseurs, à défaut de pairment.

la décision est la même, quoique le premier endossement Hligieux ait été lait à un banquier, valeur en compte : ni sa qualité, ni U nature de» valeurs ne font pas que l'endossement soit réputé simple mandat : un tel endossement a réellement constitué le lumquier propriétaire de la lettre de change, et créancier d «s valeur» y énoncées. Hayaert.— 14 flor. an 9. — C Rej.— S V. 1. 1.429 — D. A. 6.632.

15. — L’accepteur d’une lettre de change ne peut ciciper contre le tiers au nrofit duquel l’ordre est passé, de ce que cet ordre est rausé valeur en compte, pour se dispenser d'en payer le montant à l'échéance, et jusqu'à l’événement du compte à faire entre c« tiers porteur et celui qui en a passé l’ordre.

Dupont.— 10 pluv. an 13.— C. Rej. — Caen.— S Y. 7.2. I0K6.—D. 1*5.1.79.

16. — D’après 1rs Ion et usages qui régissent la banque et le commerce , l'endosseur d'une lettre de change ne peut examiner à quel litre et à quelles conditions les effet* portant sa signature se trouvent entre le* mains d’un tiers légitime portrtir ; il doit payer, alors même qn’il prétendrait que la lettre de change n’a été transférée que pour servir de garantie à nh prêt.

Michel. — I • mai IRI0.— Paria.— S-V. 7.2.930.— D. A. 6.632 —V. »V n 79.

17. — la simulation d’un endossement n'est pas opposable mi tiers porteur de bonne foi... quand même le cédant du tiers porteur serait celui au

ENDOSSEMENT,

ENDOSSEMENT.

profil ,le qui a été passé l'endossement simulé.

Soulier. — 23 aoêt 1827— Mmes— S-V.28.2.57.— D.P.

18. — U vice d'un endossement, résultant de ce que U signature de l'endosseur lui a été surprise pur do/, n est pas opposable à relui qui est porteur, en vertu d’un endossement ultérieur, quand celuici est reconnu être porteur de lionne foi.

Bigot. — 6 août 1807— C. Rej— S-V. 7.1.432.— D. A.

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