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de l’endossement, de telle forte qu'il n'est point passible des exceptions que le souscripteur pourrais opposer au cédant.
Bernard.— 25 juin 1836.— Pau.— S-V. 37.2.107.— D. P. 37.2.21.
28. — L'endossement d’une obligation notariée à ordre, ne produit pas les même» effets que l'endos* senient d'un effet de commerce; le porteur reste soumis (tant qu'il n'y a |»as ru signification de transport) à toutes les exceptions que le débiteur est en droit d'opposer au créancier cédant, telle, par exemple, que l’exti action «le ta créance par com» pensai ion.
Doyon.— 7 fév. 1835. — Grenoble.— S-V. 35.2.340—
M. — Poncet. — 22 mars 1830. — Lyon. — S-V. 31.2.738.