‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 415 sur 976 · Il le débiteur confectionnaire jtalsiU · texte numérisé non relu

Il le débiteur confectionnaire jtalsiU

S» ENDOSSEMENT.

|#| De peut se refuser au paiement entre tes mains du porteur.

Triquel —7 janr. 1815.— Pari*.— S Y. 15.2.83.— D.

38. — Ut. — Lo porteur d’un billet à ordre ainsi endossé, peut en exiger le paiement nonobstant toute saisie ou opposition, selon la réglé spécialement établie pour les effets de commerce.

Arias — 5 irrü.1826. — Cas*. — Largenticre.— S-V. 2G.

39. — Jugé au contraire, qu’une lettre de change rehue et non payée, cesse, par cefa même, d'avoir le caractère d’cfTet de commerce : te transport n’en peut plus avoir lieu parla voie de l'endossement.

Alliotlo. — i janv. 1817.— Pari».— S-V. 18.2. 11. -D A.

40. — /il. — Alors surtout que cet eflet a été protesté et suivi de poursuites judiciaires.

Rey. — 20jnin. 1833. — Trib. de cotnm. de Paris. — S-V.

41. — Un endossement commercial fait après l’échéance, n’a effet que comme transport ordinaire... surtout relativement à la juridiction.

Pillé. — 13 juill. 1 820.— Limoges — S-V. 21.2.72. — D.

A. G G35. — V. jm/». n. H et i»/. n. 132.

42. — /d. — -En conséquence, le debiteur peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

• Paubrée. — J i juill. 1809. — Pari*.— S-V. 7.2.933. — D.

/>/.— 2 mai 1832.— Bruxelles — J. Brui. 1832. 1. 3G8.

43. — L’endossement d'une lettre de change est régi, quant à sa forme et à ses effets, par la loi du lieu où il est fait.

Aubrey. — 29 mars 1836. — Paris.— S-V. 36.2.457. — B. P.

W. Cass -I. — 20 ftrim. an 14.— Trêves.— S-V. 8.2.172.

SJ.— Lefebvre. — 20 janv. 1808.— Bruxelles.— S-V. 8.

44. — A ins», l'effet d’un endossement fait en Angleterre , au prillil d’un Français, de lettres de change souscrites par un Anglais et accepté»1» par nu Aqglais, doit être réglé d’après les lois anglaises.— lin tel eudossement peut être considéré comme translatif de propriété , alors même que cet effet devrait lui être refusé, s'il était apprécié selon tes lois françaises.

Arnold. — 25 sept. 1820. — C. Rej.— Rouen. — S-V. 30.

§ i .—De l'endossement régulier.

Mono. vs cr.NinALRS.

43. — L’endossement, pour être régulier, doit être daté; i) doit exprimer la valeur fournie, et de plus énoncer le nom de celui a l’ordre de qui il est passe (C. coin., 137) ; eufin, il doit être signé tic l’endosseur.

40.— La date de l’endossement est exigée pour empêcher les fraudes que l’omission de la «laie pourrait faciliter, et pour faire reconnaître si , à l’époque oit l'endossement a été fait, le propriétaire de l’efTel en avait la disposition ; pur exemple, si l’endossement n’a pas été fait après l’échéance de l'effet fV. sup., n. 8), ou après la faillite de l’endosseur. (Savary, t. 2, parère 16; Pothier, n. 30; Pardessus, n. 333 et 315; E. Persil, sur l’art. 137, n. 3. }— Aussi est-il défendu, à peine de faux, d’antidater les ordres. (C. corn., 139.)

47.— L’énonciation de la valeur fournie et du nom de celui au profil duquel est faite la cession de l’effet, est requise dans l'endossement, parceque n’étant pas autre chose qu’un nouveau contrat cuire le cédant et le cessionnaire , 11 doit en reproduire les énonciations. (Yincciw, 1. 2,p. 171;

ENDOSSEMENT.

Pardessus, d. 3(5.) — L’omission du nom ferai! dégénérer l’endossement en simple procuration, (K. Persil, sur l'art. 137, n. 9).— Quanta l’énonciation de la valeur fournie, V. Billet à ordre , et /Mire de change.

4».— Enfin, l'endossement doit nécessairement être siuné (bien que l’art. 137 du Cod. de corn., ne le dise pas): car, sans la signature, rien n’attesterait la volonté du propriétaire de l'effet d’eii ojtérer In transmission.

49 — Il n’est pas nécessaire que l’endossement soit écrit de la main de l’endosseur, il suffit qu’Ü soit signé de lui : on n’exige même pas dans ce cas une approbation de l’écriture. (C. civ , 13*6.) —On verra inf., n. 75, les conséquences de celte règle.

50. — Un endossement peut renfermer descondjlinns sans cesser d’être régulier. — Ainsi, celui qui le souscrit peut en exclure la solidarité ou la contminie par corps, et ces clauses , quand elles sont duris l'endossement, lient les preneurs ou endosseurs subséqueus. (Pardessus, n 348.)

51. — Ainsi, encore l’endosseur peut indiquer des personnes pour payer au besoin l’effet endossé : une telle indication n'est pas une faculté ouverte seulement au tireur ou au souscripteur de l’effet, comme on l’a quelquefois pensé ; l’usag® constant du commerce autorise les endosseurs à indiquer des tiers qui paieraient pour eux eu cas de retour en remboursement. (Arg. des art. 139, 173 et 174, C. corn.)

52. — Rien ne s’oppose même à ce que l’endosseur indique un besoin chez lui-méme: l’indication ainsi faite ne pouvant avoir aucun effet préjudiciable au porteur.— Y. sur ce point le mot Protêt.

53. — L’endosseur peut aussi imposer au porteur la condition qu’au cas de non paiement, le retour se ferait sang frais, c’est-à-dire sans protêt ; celte condition s’exprime par ces mots retour sons frais, ou simplement sans frats, ajoutés à l’endossement. —Y. encore sur ce point le mot Protêt.

joRtsracox'rcE.

54. — Irf’s rndossemens, même d’effets tirés vala* leur en soi-même, à son or»fre, et régulièrement datés, doivent «voir une date propre, expresse el formelle; ils sont nuis s’ils ne sont datés que par relation à l’effet endossé et par ces mois : ut rctrot ut tuprà.

Fsoveau.— 23 juin 1817. — Cass. — Ai*. — S-V. 18.1. GO,

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