‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 417 sur 976 · D.A.fv · texte numérisé non relu

D.A.fv

60. — L'endossement causé valeur en recouvrement t ou valeur en retour, n’équipolle qu'à un simple mandat ; il n’est point translatif de propriété.

Laurent 13 déc. 1806.— Paria.— S-V. 7.2.1145.

61. — Celui qui avoue qn'un billet à ordre a été souscrit purement dans son intérêt, et qu’il en est le débiteur direct , est non recevable à critiquer son endossement , parce qu’il n’énonce pas la valeur reçue.

Donner.— 22 juin 1813 . — Hancy . — S-V. 1 6.2.95. — D. A.

«:4ii.

62. — Encore qu’une lettre de change ait étc endossée pour valeur reçue, si l’endosseur soutient que le porteur en a assumé sur lui les risques et périls, et a renoncé à toute garantie , Il peut lui déférer sur cc fait le serment décisoire, aux termes de l’art. 1368, C. civ., surtout quand il ne s'agit pas de retarder le paiement de la lettre de change.

DutU».— 30 Ma. an 14.— Turin.— S-V .6. 2.922. —D. A.

63. — L’endosseur d’un billet à ordre ne peut se dispenser de prêter le serinent décisoire qu* lui déféré le souscripteur du billet, sur Ia question «le savoir si les valeurs énoncées au billet ont été réellement fournies. Les art. 1358 et 1360, C. civ., embrassent dans leur généralité les malien» commerciales comme les matières civiles.

Leva. — 9 noy. 1809. — Bruielle» — S-V. 12 2.368.

I/— I*» lév 1 827. — Brun-Iles. — J . Brus. 1827.2.422.

U— 13 «v. 1827. — Brui. ■Iles. — J. Brui. 1827 1.118.

64. — Un en«lo**emont , valeur entendue , n’est pas réputé éuonrer la valeur fournie ; par suite, il n’est pas translatif de propriété.

Cajtnazolli. — ( janv. 1832. — Bastia.— S-V.32.2.C35. —

66. — L’endossement causé valeur en compte doit être réputé translatif de propriété , vis-à-vis des ti«?rs qui se rendent ultérieurement porteurs du billet revêtu de cet endossement : le droit d«*s tiers porteurs n’est pas soumis à la condition que leur cédant justifiera par compte être créancier de l'auteur de l'endossement.

FouM — 15 juill 1832.— C. Rej.— Poitiers— S-V.33.1.

66. — Les mots valeur à lui appartenant (au cessionnaire) employés dans l’endossement d’un billet à ordre, n’ont pas pour effet nécessaire «le décharger l’endosseur «le la garantie personnelle résultant «Je son endossement : aux juges du fon«l appartient de «léterminer , par l'appréciation «b; l'intention des parties , le véritable sens de ces expressions.

Maillet— 12 août 1835 — C. Rej.— Martinique.— S-V.

67. — la valeur fournie peut, dans l’endossement comme dans le corps «le la lettre , être exprimée non seulement en espèces, en marchandises et en compte, mais aussi de toute autre manière. L’endosseur peut porter la valeur en compte d'une autre personne.

5 mars 1825 Brnxelias — J. Brui.— 1825 2 162.

68. — Il n’est pas nécessaire que l'endossement soit écrit en entier de la même uiain.

5 mars 1815.— Brandies— J Bru*. 1825. 2. 167.

ht — K juilf 1 825-— Bruxelles — J Bru* 1826.1274

69-70. — L'emlossemenl d’une obligation notariée n'est pas «lispeusé «le la formalité «le l'enregistrement , comme l’est l'ciHlossement d’un efTi-l de commerce.

Lcroui-Ouaussière. — 5 pluv. an II. — Cas». — S-V. 3.2.

V. encore sur l'enregistrement, HUM en finir*!, n. 12 kit , et heurt dt

S 3. — lie l'endossement irrégulier, et particur tient de l'endossement en blanc.

50T10.XS GtXRBALES.

71.— Quand l'endossement ne renferme pas toutes les énonciations qui uni été indiquées au paragraphe précédent, n. 45 cl suiv., il est irrégulier, cl ne vaut, ainsi que cela a déjà été dit , que comme procuration.

72 —Un endossement est réputé irrégulier quand il est non daté, ou sans énonciation suffisante de la valeur fournie par celui à l’ordre de qui il est passé ; ou bien encore , lorsqu'il ne consiste qu’en une simple signature mise au dus de l'effet, ce qui constitue l* endossement eu blanc.

73.— En ce dernier état rendossement peut avoir une double signification ; il peut être considéré comme une procuration pour recevoir, ou comme une procuration pour transmettre ou négocier.— Dans l’un comme dans l’autre cas , la signature de l’endosseur jointe à la remise volontaire de l’effet font preuve, du mandat. D’où la conséquence que si la remise n'avait pas été volontaire, ou si l’endosseur jugeait a propos de révoquer son mandat (C. civ., 2003), il pourrait revendiquer l’effet, pourvu qu’il fût encore dans les mains de celui à qui il l’a remis; nous pensons même qu’il pourrait, malgré la disposition de l'art. 119, C. com., qui n’ admet d'opposition au paiement des lettres de change et billets a ordre qu’en cas de perte de l’effet, ou de faillite du porteur, faire signifier au débiteur une défense de payer au porteur de l’effet avec endossement en bianc , en déclarant qu’il révoque le mandat qu’il avait donné à ce dernier et qu’il se présentera lui-même pour recevoir. (V. inf. , n. 97 et 98.)— Mais si. au moyen d’un nouvel endossement, l’effet avait passé dans les mains d’un tiers, l’objet du mandat se trouvant rempli , rien ne pourrait empêcher cc tiers d’étre payé.

71.— Hors des circonstances indiquées au numéro précédent , le porteur d’un effet revêtu d’un endossement en blanc ou irrégulier, a, nonseulement le droit d’en toucher le montant, et n défaut de paiement , de le faire protester , même d’exercer des poursuites comme procurator in rem suam, s'il est prouvé qu'il a fourni la valeur; mais encore le négocier l'effet par un nouvel endossement, comme si rendossement qui le lui a transmis eût été régulier (Savary, t. 2, parère, n. 41 ; Pothier, du Contr. de change, u. 41 et 89; Pardessus, n. 354. — V. inf., ». 101, 100, 117

etc...); sauf cependant le cas où l'endossement présenterait dans sa contexture ou ses énonciation*, quelque chose d’exclusif ou de limitatif , comme rabsence des mots paye* à l’ordre (V . inf, n.82), ou une énonciation de valeur en recouvrement, ou encore le cas ou celui qui doit payer aurait quelque exception à faire valoir contre l'endos— , scur, etc. — V.au surplus le résumé de* systèmes divers sur l’effet des endossemens en blanc, dans | l’ouvrage de M. E. Persil, comment, sur l'art. 133 , C. com. —V. aussi inf , n. 77.

ENDOSSEMENT.

75. — La loi n'exigeant pas que rendo«»ement soit écrit de la main de celui qui le signe , ni qu'il porte un approuvé de l’écriture, il s'ensuit que celui qui a reçu l’effet avec un endossement en blanc ou irrégulier, peut , pourvu que ce soit sans fraude, le remplir ou régulariser de sa main, et lui donner a l'égard des tiers tous les caractères d’un endossement translatif de propriété ; mais cela, bien entendu, sans préjudice du droit que l’endosseur ou ses ayant-cause, comme , par exemple , les syndics de sa faillite , pourraient avoir de revendiquer la propriété de l'effet, alors surtout que l'endossement n'aurait été régularisé que depuis la faillite. (Pardessus, n. 346.)

76. — Réciproquement, l’acceptation d'un efTel avec un endossement en blanc n’enléve aucunement le droit , à celui qui l'a ainsi reçu , de prouver qu’il a réellement fourni la valeur de l'effet, et qu’il en est propriétaire malgré l’ irrégularité de l’endossement. (Ibid.)— y. inf, n. 78 et s.— Du reste la solution fait gravement difficulté, V. n. 94.

77 — Observons enlln que, lorsque le paiement est demandé en vertu d'un endossement irrégulier, le débiteur ou accepteur qui a des exceptions personnelles à opposer à l'endosseur peut les opposer au porteur, puisque celui-ci n'est luiméme qu'un mandataire. (Pothier, n. il ; Pardessus, u.354.) — V. au surplus Lettre de change, SS relatifs aux droits et devoir» du porteur, et aux actions récursotres en garantie.— V. aussi le mot Protêt, et inf. , n. 107 et 108.

JllUSPRlDEXCt.

78. — Le principe qu'un endossement en blanc ne vaut que comme procuration et n'opère pas le transport de l’efTet, n 'établit qu'une simple présomption, qui cède à la preuve contraire, lorsque la contestation s'agite entre l'endosseur et le porteur.

Eatèvc — 31 jaill. 1 H33.— C. Rej.— Montpellier — S-V 33 1.756.— D. P 3.1.1.308. — V. tnf. n. 89.

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