ENREGISTREMENT
1,— L'enregistrement est une formalité fiscale, autrement dit un tmpdf , auquel sont assujétis tous les actes contenant des conventions ou obligions quelconques, et surtout ceux desquels il
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résulte une mutation de propriété; comme aussi ceux qui , sans contenir aucune convention ou obligation , sont seulement destinés à être produits en justice.
2. — Cette formalité consiste dans l'inscription sommaire sur un registre à ce destiné, delà nature de l'acte, de sa date , des noms et qualités des parties ; et pour cette inscription il est perçu un droit donL la quotité varie suivant l'espèce d'acte qu'il s'agit d enregistrer.
3. — H y a deux sortes de droits d’enregistrement : les droits fixes, consistant en une somme déterminée, qui est la méinc pour tout acte de même nature , quelle que soit sa valeur ou sou importance; et les droits proportionnels, consistant dans un tant pour cent payable sur la valeur des choses mobilières ou immobilières dont l'acte est l’objet.
4. — Le droit fixe s’applique aux actes, soit civils soit judiciaires eu extra-judiciaires, qui ne conticnuenl ni obligation, ni libération, ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. (L. 22 fri tu. an 7, art. 3.)
5. — Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes el valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles de quelque manière quelle s’opère (Ibid., art. 5.) , même par donation, succession, etc.
6. — 11 n’enire pas dans notre plan de donner ici le détail des droits d'enregistrement auxquels sont nssiqélisles actes de toute nature qui peuvent être faits dans le cours des négociations ou transactions commerciales, comme dans tout autre genre d'affaire: il faut consulter a cet égard, les loi ifs qui acc ompagnent les lois sur l'ehregis- Iremcnt, et notamment celles des 22 frim. nn 7 ; 27 vent, an 9; 28 »\r. 1816 (art. 37 à 59); 23 mars 1817 (art. 74, 75, 78); 15 moi 1818 (art. 7i à 82); 16 juin 1824; 21 avr. 1832 (art. 33 et 34}; 24 mai 1834 (art. Il el suiv. , 16 , *3) ; 18 juiU 1836 (art. 6) ; etc. —Dans cet ouvrage, uous nous bornerons n indiquer les droits auxquels sont sujets les actes particulièrement relatifs au commerce, tels que les billets et lettres de change, les polices d'assurance, charte parties, contrat# à la grosse, etc. — Y- ces mots divers.
7. — Pour assurer la perception des droits d'enregistrement établis, alors surtout qu’il s’agit de droits proportionnels, la loi a déterminé certains délais de rigueur dans lesquels les actes qui en sont passibles doivent être enregistrés.
8. — Les actes authentiques, c’est-à-dire qui émanent d’officiers publics ayant qualité pour les faire ou recevoir, doivent ètreenregistrés dans un délai qui varie de quatre jours à vingt jours, suivant les cas (L. 22 frim. an 7, art. 20), el qui pour les testamens, est même prolongé jusqu’à trois moi s. ( Ibid. , a rt . 2 1 . ) — Les j ugemerts eu x-môme* sont soumis a l’enregistrement, soit sur fit minute, soit sur l’expédition.
9. — A défaut d’enregistrement dans les délais fixés, des amendes sont prononcées , soit contre l'officier public qui est en retard de remplir la formalité , s’il s’agit d’un acte de son ministère , soit contre les parties, lorsqu’elles sont ellesmêmes chargées de remplir la formalité, notamment lorsqu'il s'agit d’actes sous-seing privé. — V. n. 11. (Ibid. art. 33etsuiv.)
10. — Cette amende, lorsque l’acte est passible d’un droit proportionnel , cousiste dans le paie-