ENSEIGNE
ment du double droit. ( Ibidem , art. 33 et 38.)
tl.— Quant aux actes sous signature privée, iis ne sont soumis à l'enregistrement que dans un délaide trois mois, et seulement lorsqu'ils ont pour objet une transmission ou location d’immeubles (Ibid., art. 22) : ce delai est porté à six mois et à un an pour les actes faits dans les colonies. (Ibid.)
13* — Mais lorsque l'acte sous signature privée ne contient que des conventions sur choses mobilières, telles que des obligations pour sommes d’argent, marchandises, fonds de commerce, etc., aucun délai n’est fixé pour son enregistrement (Ibid., art. 23); ce qui bien entendu ne dispense pas du paiement des droits, si, plus tard , l’acte doit être soumis a la formalité par le besoin de le produire injustice.
13- — Il ne peut être fait usage d'un acte quelconque, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée, soit même dans un acte public, s'il n’a été préalablement enregistré. (Ibid., art. 23.)
14- — Ilest déplus défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement , et aux administrations centrales ou municipales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés , à peine d'être personnellement responsables des droit*. (Ibid., art. 47.)
15. — Celte prescription est souvent éludée devant les tribunaux ou dans les contrats, en substituant à la désignation de l'acte lui-même l'énonciation de conventions verbales qui en forment la substance; mais c’est là une fraude à la loi que les magistrats ne tolèrent pas toujours.
16. — L’enregistrement, en lui-méme, n’ajoute aucune valeur aux actes ou conventions qui ont été revêtus de cette formalité; mais lorsqu'il s'agit d’actes sous signature privée, il sert à en fixer la date a l’égard des tiers , ou comme on le dit communément, adonnera cet acte une date certaine ( C. civ. 1328) , en ce sens, que les tiers soiu tenus de reconnaître, sinon la date précise de l’acte, du moins son existence à l'époque où il a été enregistré. Tel était même dans l’origine le but de la formalité de l'enregistrement avant que l’on en ait fait on impôt , qui constitue aujourd'hui l’une des principales branches des revenus de l’Etat.
Porr plus amples «Jucumen* sur cette matière, V. le Traité des droits d'enregistrement de MM. Rigaod et Champion ni ère , et notre Jnritp. du m* siècle, »° Enregistrement et Mutation par décès.
ENSEIGNE. — V. Contbepaçon. — Fonds ne connûtes.
Indication alphabétique.
Apprenti , V. n°»12, 21 Hôtel garni, 23ets., 26.
pt »• louage, 9 et s., 23 et s.
Cessation de roimn., 13. Marques, 3 et s. Compélrnce, 17. Nom, I et s., 7 et s.
Domm.-inUr., 14, 16. Possession, 5.
Durée, 13. Poursuites, 14 et s.
Elève, 12, 21 et s. Propriété, 3 et s., 18 et s. Emblème, 1 et s. Succession, H, 25.
Fonds de commerce, 7 et Tribunal de couira., 17»
s., 18 et >. Vente, 5 et s., 18 cl a.