‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 426 sur 976 · ENSEIGNE · texte numérisé non relu

ENSEIGNE

commerce auquel il se livre, soit dans un nom da convention, soit dans un tableau ou une phrase allégorique.

3. — L'enseigne ayant pour but de signaler à I attention du public l'établissement qu’elle annonce, de faire reconnaître celui dont les produits ont droit a la préférence des consommateurs, coastitue une propriété, qui a la plus grande analogie avec la propriété des marques dont les fabricaus se servent pour distinguer leurs produits, des autres produits de même nature.— V. Contrefaçon.

4. — Il suit delà que les principes qui régissent U propriété des marques de fabrique sont jusqu’à un rerlain point applicables à la propriété des enseignes, mais seulement en ce qui touche las caractères généraux de celle propriété, et de l imitation ou contrefaçon dont elle peut être l'objet: les conditions sous lesquelles s’établit 1a propriété des marques, les atteintes qui peuvent y aire portées, les formes particulières de poursuite résultant d’une législation toute spéciale, ne sont pas applicables en matière d’enseigue : ici l'on rentre dans l'application des règles du droit commun.

5- — La propriété d’une enseigne s'acquicrt par la possession : elle s’acquiert aussi par la cession ou vente qui en est faite par le précédent propriétaire.—Lors donc qu’il y a contestation entre deux commcrçans sur la propriété d’une enseigne, cette propriété doit être adjugée a celui qui, par lui ou par son prédécesseur, en a eu le premier la possession publique.

6. — Celui qui a vendu une enseigne ne peut plus ensuite I employer lui-méme: il n’y a plus aucun droit.

7. — Il en est de même de celui qui a vendu un fonds de commerce ( Y. ce mot); il esl réputé, a moins de conventions contraires, avoir vendu l'enseigne attachée a ce fonds. Il ne pourrait donc, s’il élevait un nouveau fonds de commerce dans le genre de celui qu’il a vendu, faire emploi de la même enseigne. (Pardessus, n. 271.)

8. — Mais remarquons que cette solution ne serait pas applicable si l'enseigne consistait dans le nom du commerçant : celui-ci pourrait faire usage do son nom, dans l'enseigne apposée sur son nouvel établissement, si toutefois ils’était réservé le droit d’en élever un nouveau.

®*— La location d'un établissement de commerce ou d'industrie donneàceluiqui le loue, le droit de se servir de l'enseigne qui désigne cet établissement au moment où il le loue, et qui conslitue la dénomination sous laquelle il est connu. Mais a l'expiration du bail, il cesse d'avoir droit à l'enseigne qui était un accessoire de la chose louée, et H ne peut la transporter sur un autre établissement qu'il élèverait ensuite.

10. — On comprend d’ailleurs qu’il en serait autrement si le locataire avait lui-même donné une enseigne a rétablissement qu’il aurait loué: celte enseigne est sa propriété, il peut donc en disposer et par suite en faire, son bail expiré, tel usage que bon lui semble.— V. inf., n. 23.

Il — La propriété d'une enseigne s’acquiert aussi par succession. Le fils peut donc seul faire usage de l’enseigne employée par son père.— 11 en est ainsi alors surtout que l'enseigne consiste dans le nom du commerçant, le nom étant essentiellement la propriété de la famille. — Y. n. 25.

12.— On doit même décider quant au nom, que celui qui, après avoir travaillé, soit comme apprenti, soit comme commis chez un commerçant, élèverait un établissement du même genre, q*

E\SIIG\£.

pourrait faire entrer dans son enseigne le nom de son ancien maître, lors même qu'il le ferait précéder de ces mots Elève de....; a moins qu’il n’y fût spécialement autorisé.— V. inf. , n. il.

13.— La durée de la propriété des enseignes est limitée par la durée de l'intérêt que peut avoir le propriétaire a s'en réserver Pus:ige exclusif. Lors donc qu'il y a cessation de commerce, absolue et sans transmission de rétablissement à un successeur qui puisse exercer les droits de celui qui se retire, I enseigne n’appartient plus à personne, et elle peut être acquise de nouveau au moyen de la possession par le premier qui, depuis la retraite du précédent propriétaire, en aura fait un usage public.

Mais il en serait autrement si la cessation de commerce n’était que momentanée et produite par des événemens de force majeure : dans ce cas celui dont le commerce se trouverait interrompu conserverait la propriété exclusive de son enseigne.

fi.— La propriété des enseignes peut être revendiquée par tous ceux qui y ont droit, contre les usurpateurs ou imita leurs, qui sont tenus, lorsne le droit de celui qui les poursuit est reconnu, e supprimer l'enseigne qu’ils se sont mal a propos attribuée.— Ils peuvent même suivant les cas être condamnés en des dommages-intérêts au profil du propriétaire.

15. — Pour que la suppression de l’enseigne puisse être ordonnée, il n’est pas nécessaire que l'imitation soit parfaite, et qu'il y ait entre la chose imitée et le produit de l’imitation une identité complète et absolue : il suffit qu'il y ait ressemblance telle qu’elle soit de nature a tromper les acheteurs, et à les attirer au préjudice de l'établissement auquel appartient l’enseigne imitée. — Au reste les juges auxquels est déférée la poursuite, ont sur ce point un pouvoir souverain d’appréciation. —V. n. 26.

16. — Quant aux dommages-intérêts, on comprend qu’ils ne peuvent être alloués qu’autant que l’imitation est de nature à causer préjudice. Il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts si celui qui a imité une enseigne exerce une industrie ou un commerce autre que celui qui s’en prétend propriétaire. Il n’y a même pas lieu dans ce cas d’en ordonner la suppression. — V. Contrefaçon, n. 11.

17. — D’après un usage généralement suivi, l’action contre l’usurpateur ou l'imitateur d’une enseigne est portée devant le tribunal de commerce. Cet usage nous semble très fondé en droit, car il est incontestable que l’enseigne a un but essentiellement commercial, cl qu’elle est pour celui à qui eJIe appartient comme pour celui qui l’usurpe, un moyen de spéculation, de vente, et un accessoire de l’industrie qu'ils exercent.— Aussi dans une matière analogue l’art. 6 du décret du 16 juin 1809, attribue-t-il aux tribunaux de commerce la connaissance des actions civiles en contrefaçon des marques de fabriques. Or, si la contrefaçon des marques est un fait commercial, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de l’usurpation des enseignes. Le tribunal de commerce nous semble donc compétent, non pas seulement par application de la rè^le spéciale posée dans l’art 6 du décret du 16 juin 1809, qui ne fournit ici qu’une raison d’analogie, mais par application de l’art. 631 Cod. corn., qui attribue généralement à ce tribunal toutes actions relatives aux actes de commerce. ( Contra , Et. Blanc, p. 133.)— Y. Contrefaçon , n. 99 ctsuiv. et 115.

Page 1