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18. — Une enseigne d'établissement commercial est une propriété légitime que chacun doit s'abstenir de leser en se l’appropriant ou l'imitant d'une manière préjudiciable. — En conséquence, U Tendeur d'un fouds de commerce ne peut , s’il établit ultérieurement dans le voisinage un fond» de commerce de même nature, prendre une enseigne semblable à celle du fonds vendu.
Dans ce cas, il y a similitude dans les enseignes, donnant lieu à la suppression de la nouvelle , par cria seul qu'il y a conformité dans la partie principale du titre , de telle sorte qu’on puisse se méprendre et confondre les deuxétahlisseméns. — Peu importe Va différence dans les noms des propriétaires, et l’altsence sur la nouvelle enseigne de quelques-uns de* mots existant sur la première.
Richard.— 12 mai J 829. — Ail.— S-Y.29.2.225.— D. P.
19. — Celui qui a vendu un fonds de commerce ne peut pas former dans le voisinage un établissement semblable , avec les mêmes décor» et enseignes.— Ce serait apporter un véritable trouble à la possession de son acheteur.
Auger.— 19 nov. 1824.— Paris — S-Y.26.2.144.— D.P.
M. — Un établissement commercial en possession d’nne raison commerciale et d’une enseigne quelconque, peut exiger qu'un établissement plus nouveau et de même nature, change une raison commerciale et une enseigne qui feraient confondre les deux établissement ; surtout si , déjà, l’identité d’enseigne a produit des méprises et des discussions entre les deux établissement.
Roare.— 8 janv. 1821.— Aix.-S-V. 21.2.222.— D. A.
71. — De ce qu'un ouvrier a travaillé plusieurs années ches un fabricant et y a appris son état, il ne s'ensuit pas, par cela seul, qu’il ait acquis le droit de se dire son élève et de prendre ce titre sur son enseigne ou ses adresses.
Dujariei. — 24 av. 1834.— Paris. — S-V. 34,2.261.— D.
22. — Mais de ce qu'un ouvrier s’est établi à côté do son ancien maître, et y a ouvert une boutique en tout semblable à la sienne, afin d’y attirer ses pratique», par la proximité des boutiques et leur ressemblance, il ne s'ensuit pas que le maître puisse demander que son ancien ouvrier soit tenu de fermer sa boutique, et de lui payer des dommagesintérêts pour le tort qu'il lui a causé.
Tour au — 25 fév. 1809.— Paris. — S-V. 10.2.40.
23. — Celui qui, en louant un hôtel, y ajoute, du consentement du propriétaire, une enseigne à celle qui existait déjà, a le droit, à l’expiration de son bail, d’enlever son enseigne et de la placer ailleurs, avec défense au propriétaire de ta conserver à l’hôtel.
Demarcé.— 18 août 1836.— Orléans —S-V .37.2.325.—
24. — Lorsqu'un hôtel (alors détenu par un locataire) a été vendu, non à litre d'hôtel achalandé, mais comme maison connue sous une telle désignation, le vendeur n’est pas tenu de garantir l’acquéreur du dommage résultant de ce que le locataire a le droit d’enlever l’enseigne «pi’il y avait ajoutée, et de la placer ailleurs, avec défense à l'acquéreur d’en conserver une pareille
Môme arrêt que ci -dessus. — V. n. 9 et 10. *
25. — Le nom ou le titre sous lequel le père a fait un commerce, est U propriété du fils qui lui a succédé.— Ainsi, un neveu commet une usurpation
! sur cotte propriété, lorsqu'il prend, pour exercer
33f* ENTREPOT.
)r même commerce, une eôwigne dans laquelle le nom de son oncle, joint au sien propre , report de manière à tromper le* acheteurs.
Tollard.— ï9 août 181 J.— Paris.— S-V. 34.2.262.
26. — Le titre de Grand hôtel Bourbon-Condé , donné à un hôtel nouvellement établi, |e distingue suffisamment du titre Hôtel- Bourbon, appartenant à un ancien bétel. — l«e propriétaire de cet ancien hôtel n’est donc pas loudc à prétendre qu’il } a usurpation indirecte du titre dont il est en possession ; peu importe que les deux hôtels soient toisins l’un de l’autre.
Dchories.— 9 déc. 1829. — Douai. — S-V. 30.2. 142.— D.
ENTREPOT.— V. Contributions indirectes* — Douanes.— Transit.
Pour la législation relative au* E‘>trrp4n, Xoj. le résamé placé entête de l'article P*>
Indication alphabétique.
Acquil-à-caut., V. n°* 15, Marchands en gros, 70
47, 49 Amende, 23, 56.
Apurement, 12,28.
Avaries, 58.
Boissons, 62 et a.
Capitaine, 23.
Caries à jouer, 75.
Caution, 15, 27.
Cession, 35.
Colis, 13.
Contrih. indir. S 5.
et s.
Marchandises prohibées, 7 et s.
— sujettes aux droits, 7, 26 et s., 55 et s.
Mutation d’entrepôt, 25, 30, 48, 59 et s.
Navires, 10, 14, 18, 21 et s., 23.
Paiement, 3t et s.
Poudres et salpêtres, 75.
Déclarât., 11,26, 56,69. Poursuites, 31, 37. Dépenses, 42, 44. Privilège, 31 et s.
Dépôt, 1 et s. Propriété, 31 et s.
Distillateur, 64, 66. Rie\|*ortalion, 15 et s.. Domicile, 4, 67. 19, 29, 38, 59 et s.
Droilsde magasinage, 24, Relâche forcée, 22, 23.