En matière de douanes, on entend par
ENTREPOT.
entrepôt un lieu où des marchandises soit prohibées, soit sujettes à des droits, mais non destinéesà la consommation en France, peuvent être déposées jusqu’à leur réexportation , sans être astreintes a d’autres droits que ceux d'emmagasinage et de transit. — V. Transit.
3. — L'entrepôt est réel ou fictif: il est réel, lorsque les marchandises sont déposées dans des magasins soumis a la surveillance de la douane, pour n'en sortir qu'avee son autorisation.
4. — l.'cntrcpôt est fictif, lorsque les marchandises déclarées sont laissées entre les mains des propriétaires dans leurs domicile ou magasins jusqu’à la réexportation, à la charge par eux de les représenter à toute réquisiliou des préposés. — V. inf., § 4.
5. — Les lieux d 'entrepôt réel ou fictif sont déterminés par le gouvernement ; en général ces entrepôts sont établis dans les ports de débarquement ou bureaux d’entrée ; néanmoins ü peut être établi des entrepôts réels dans les villes frontières ou de l’intérieur qui le demandent, et qui remplissent les conditions exigées. V. 4 cet égard inf., 5 3.
S 2.— Entrepôt réel.
NOTIONS GàNBHALES. /
6. — L’entrepôt réel a lieu dans des magasins fermés à deux clés, dont l’une reste entre les mains des préposés de l’administration des douanes» ci l’autre entre les mains du commerce qui fournit cl entretient ccs magasins. (L. 8 flor. ait 11, art. 86.)
7. — Toutes marchandises prohibées ou sujettes aux droits sont admises, aux conditions suivantes, à jouir de la faveur de l'entrepôt réel.
D’abord nous exposerons les règles relatives à l'entrepôt du prohibé, puis celles qui concernent l'entrepôt des marchandises sujettes aux droits.
8. — Entrepôt du prohibe. — L'entrepôt des marchandises prohibées de toute espèce, est autorisé dans les |H>rls de Marseille, Rayonne, Bordeoux, Nantes, Le llâvre, Dunkerque, Boulogne, Calais, La Rochelle. Cette, etc , pourvu que le commerce ait fait disposer a In satisfaction du gouvernement dans le bâtiment de l'entrepôt réel qui se trouve sous la garde permanente des préposés, et non ailleurs, des magasins spéciaux, absolument isolés de ceux où sê trouvent les marchandises passibles de droits, et qui doivent être, comme l'entrée principale de fentrepôt, fermés* deux clés, dont l’une reste entre les mains du délégué du commerce, et l'autre entre les mains du receveur des douanes. (LL. 9 fév. 1838, art. 17; 86 juin 1835, art. 1 ; Ord. 23 juill. 1838.)
9. — Le gouvernement peut exiger successivement dans les ports où l'entrepôt des objels prohibés acquerrait assez d'iuqiortancc pourexiger un service spécial, que cel entrepôt soit établi dans un local séparé, u’ayant d’ouverture que sur les quais, et offrant toutes les dispositions de sûreté uélerminécs par le gouvernement. (L. 9 février 1832, art. 17.)
10. — Les marchandises prohibées ne peuvent entrer en entrepôt dans les ports ci-dessus désignés que par navires de cent tonneaux ou plus : a Bayonne seulement, les navires de quarante tonneaux sont admis. {Ibid., art. 18.)
11. — Le manifeste et In déclara tiotf en détail des marchandises prohibées, destinées potirl’cntrepôt sont faits, comme lorsque ces marchandises sont destinées au transit, sous les mêmes conditions et sous les mêmes peines. [Ibid., art. 19.) —V. Transit.
ENTREPOT
ENTREPOT.
12. — La plus longue durée de l'entrepôt est de trois années. —Si a l'expiration des délai* fixés il il 'est pas satisfait a l’obligation de réexporter, les marchandises sont vendues(n charge de reexpurtat ion ( Du vergier sur l’art. 10 de la loi d u 9 fév . 1833 ), et le produit de la vente, déduction faite de tous les droits et frais de magasinage, ou de toute autre nature, est versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis au propriétaire, s'il est réclamé dans l'année a partir du jour de la vente, ou à défaut de réclamation dans ce délai, être définitivement acquis au trésor. (LL. 17 mai 1826, art. U, et «J fév. 1832, art. 20.)— V. inf.. n. 52.
13. — Les marchandises prohibées reçues en entrepôt doivent être réexportées directement par terre ou par mer , sauf le cas où elles seraient «Icstinées au transit. — Les colis qui renferment les marchandises prohibées ne peuvent être divisé» hors de In réexportation. {Ibid., art. 10 et 20; L. du 2» juin 1835, art. 3.)
14. — Toutefois, les marchandises prohibées admises en entrepôt ne peuvent être réexportées |«r mer, que sur des bélimens de 100 tonneaux et au-dessus. (L.Hflor. an 11, art. 78; L. 9 fév. 1832, art. 21.)
15. — La formalité de l'acquit-à-caution n'est plus exigée pour les marchandises prohibées a l'entrée, qui sont réexportées par mer ; mais pour y suppléer, les propriétaires ou rousignataires se soumettent par leur déclaration de sortie d'entrepôt, a rapporter sur le permis qui leurest délivré, 1rs certificats des préposés des douanes qui ont été présens à rembarquement des marchandises, et de ceux qui en ont constaté le départ pour l’étranger, le tout sous peine’ d'être contraint au paiement de la valeur de ces marchandises, et de TamenBe encourue pour leur introduction frauduleuse.— L'exécution de ces soumissions est garantie par un cautionnement, si les propriétaires ou consignataires n’ont pas leur domicile dans le port d'expédition ou ne sont pas reconnus solvables. (L. 21 avril 1818, art. 61 ; L. 9 fév. 1832, art. 21.)
16. — De plus, dans les ports placés sur des rivières, tels que Rouen, Nantes , Bordeaux et Bayonne, les permis suivent les marchandises surfe cours des rivières alRuant à la mer. jusqu'au point désigné par l'administration des douanes suivant les localités, pour en Taire constater le départ. (L. 21 avr. 1818, art. 62; L. 9 fév. 1832, art. 21.)
17. — Outre l’entrepôt dont il vient d’être question, ily a une autre sorte d’entrepôt du prohibé, qu’on pourrait qualifier d'entrepôt irrégulier; il a Heu lorsque, «ans les ports non désignés par l'art. 17 de la loi du 9 fév. 1832, des marchandises prohibées inscrites au manifeste, sont accidentellement importées avec une plus grande quantité de marchandises non prohibées. Dans ce cas , on observe à l’égard de ces marchandises les régies qui vont être exposées ci-après. (L. 9 fév. 1832, art. 22.)
18. — Il faut distinguer d’abord, entre les ports qui ont un entrepôt réel et ceux qui n'en ont pas. —Dans les ports d'un entrepôt réel, si le bétimrnl, est de cent tonneaux èt au-dessus, si les marchandises prohibées chargées à bord sont portées au manifeste par leur véritable dé nom ition, par nature, espèce et qualité, et si elles n'excèdent pas le dixième de la valeur du chargement, elles sont mises en dépôt , sous la seule elé de la douane , a charge par le capitaine ou le consignataire de les réexporter dans le délai de quatre mois. {Ibid., art. 22, n. 1.)
1».— S» n’excédant fias le dixiéme, elles ne sont indiquées au manifeste que par nature, elles doivent être déposées en douane, pour être réexfiortées par le même navire, s’il retourne a l'étranger, ou s’il n’y retourne pas, parle premier bâtiment du tonnage requis sortant du port, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois. {Ibid., 22, n. 2.)
20. — La régie précédente doit être appliquée aux bâtirnens au-dessous de cent tonneaui qui ont moins du dixiéme de leur chargement en marchandises prohibées, même lorsque ces marchandises ont été portées au manitcslc par nature, espèce cl qualité. [Ibid., art. 22, n. 3.)
21. — Jlais, quelque soit le tonnage du navire, et de quelque manière que les marchandises prohibées aient été déclarées , si elles excèdent le dixième, le bâtiment est contraint de reprendre la mer immédiatement, et sans avoir fait aucune opération. {Ibid., art. 22, n. 4.)
22. — Dans les ports où il n'y a pas d'entrepôt, ta disposition qui précède doit cire appliquée, sauf le cas de relâche forcée valablement établi, aux bâliniens de tout tonnage , et quelle que soit la proportion des marchandises prohibées qu'ils oui a bord. [Ibid., art. 22, n. 5.)
23. Dans tous les cas ci-dessus prévus, le capitaine ou conducteur d'un navire au-dessous de cent tonneaux, qui sera entré dans un port quelconque avec des marchandises prohibées, sauf le cas de relâche forcée valablement établi, est passible d’une amende de mille francs, pour sûreté de laquelle le navire et la cargaison peuvent être retenus. (Ibid-, art. 23.)
21. — Dans tous les en» où, ainsi qu’on l’a vt» ci-dessus, le dépôt de marchandises prohibées est autorisé dans un port non affecté a l'entrepôt du prohibé, il y a lieu a la perception d’un droit de magasinage de un pour cent de la valeur des marchandises; et si ces marchandises ne sont pas réex|>oriécs, comme il est prescrit, il en est disposé ainsi qu’il est dit sup., n. 12 {Ibid., art. 21.)
25. — >4i mutation d’entrepôt peut avoir lieu par terre, pour 1rs marchandises prohiltées admissibles au transit. Mais elles ne peuvent être expédiées pur voie de terre sous les conditions et garanties du transit, que d'un port d'entrepôt spécial du prohibé sur l'autre. {Ibid., art. 25.)
26. — Entrepôt des marchandises sujettes aux droits — Les marchandises sujettes aux droits et destinées à l'entrepôt, sont déclarée» vérifiées, et portées sur des registres spéciaux.— Cet entrepôt a lieu a la charge de réexporter au terme fixé, ou de payer les droits d'entrée. (L. 8 flor. an 11, art. 23.)
27. — Ces marchandises sont renfermées dans des magasins disposés comme il a été dit sup., n. 8 et 18.
28. — Qnnnt à la durée de l'entrepôt, à son apurement, voyez ce qni a été dit sup. , n. 12 et ».
29. — De même pour la réexportation par mer. V. n. 13 et sulv. (L.du 8 flor. an 11, art. 26; L. 17 mai 1826, art 14 et sulv.)
30. — Les marchandises non prohibées admissibles au transît, peuvent être expédiée* d’un entrepôt sur l'autre par la voie de terre, sous le» conditions et garantie du transit , mais en franchise de tous droits. fL. 9 février 1832, art. 25.)
Pour la mutation a'enlrepôi par mer, voyez Douanes, S 8.
JCMSPRIDBSCB.
31. — A l'égard de la régie de* douanes, celui qui met sous son nom personnel des marchandises en entrepôt réel , est censé propriétaire de cea mar-
ENTREPOT.
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chnmüsr». — Bn conséquence, b régie peol pour- «uivrr, sur ces marchandise», le paiement de tout ce qui lui est dû par le déposant.
Martin.—’ juin 181 7.— Rouen.— S-V.I7 .2.235.— D.A.
32. — Le» marchandises entreposée# , qui sont vendues avant leur sortir de l'entrepôt, ne peuvent être saisies par l’administration des douanes pour les droits dus par le vendeur à raison d'autres marchandises.
Knnasel. — 27 frim.an 13.— C. Rcj. — S-V.5.2.251 . — D.
33. — l^s propriétaires de marchandises entreposées, à charge de réexportation , ne sont pas tellement responsables de ces marchandises, qu'au cas d'enlèvement, la régie puisse recourir contre eux sans prouver que la soustraction a eu lieu par leur fait ou leur négligence.
Bouchard. — 24 nlv. an 11.— Cass. — S-Y. 3.2.401.— D.
34. — L'administration des entrepôt» n’est pss responsable de la disparition des marchandises placées dans ses magasins, quand il n'est pas prouvé que cette disparition a pour rause le fait de ses préposés: la disparition n'est pas, par elle-même , réputée le fait de sea préposés, comme provenant sinon de leur connivence , au moins de leur négligence ou défaut de surveillance. (C. civ. 1927 et auiv.; Décr. du 30 mars 1808.
Yaasal. — 12 mai 1830.— C. Rrj — Pari».— S-V. 30.1.
35. — Tant que le négociant entrepositaire qui a souscrit la soumission de représenter les marchandises entreposées, ne a'esl point fait décharger de sa soumission , il reste passible des peines légales en cas de soustraction des marchandise» de l'entrepôt, alors même qu’il 'es avait cédée» avant celle soustraction, que cette cession était connue de 1a régie, et que la soustraction a été opérée par le cessionnaire.
Zitinia.— 9 mars 1835. — Caaa. — Marseille. — S-V-33.I.