DP
36. — La soustraction de marchandises entreposée», opérée par le négociant entrepositaire luimême ou son cessionnaire, ne constitue pas un vol proprement dit, les marchandises ne cessant pas, malgré l'entrepôt, d’appartenir à l'cntreposilairr : ce n’est là qu'une simple contravention donnant ouverture seulement, de la part de la régie, à une action en paiement des droits, doubles droits et amendes. Par suite, un tel fait ne peut donner lieu à l'application des dispositions qui, en cas de vol , déchargent le négociant entrepositaire du paiement des droits, et libèrent sa caution.
Ziainia. — 9 mars 1833. — Caaa. — Marseille. — S- Y. 33.1.
/«/.— Segujr. — 9 mars 1835.— Cass.— Marseille.— S-V.
37. — Le bureau de départ sur les registres duquel sont écrite» les soumissions des proprietaires entrepocitaires et de leurs cautions , a seul qualité pour diriger des poursuites i raison delà soustraction des marchandises i et dés lors la cautioo ne peut être déchargée des poursuites exercées contre elle par la régie, sous prétexte que le bureau du lieu de passage où la soustraction a été ojérée ou constatée, a négligé de poursuivre 1rs auteurs de la soustraction , et a mis ainsi la régie dans l'imposai bi! ité de subroger la caution dans les droits de l'administration.
Goarsgnoa. — 1 7 mars 1835. — Cass. — S-V.35.1 697.
— D.PJ5.I.273.
38. — l-a sommation faite par l'administration des douanes à un négociant, de réexporter dans un délai déterminé de» marchandises prohil*ct dépo-
sées à l’eotrepôt réel, est régulière, bien quelle ne contienne pas la liquidation des droit» qui pourraient être dus par le propriétaire de U marchandise : celle mention de liquidation n'eal exigée que lorsqu'il s'agit de U signification d une contrainte pour la perception des droits de douane dus par la marchandise.
Moonejra.— 24 août 1832.— Bordeaux. -S-V .32 .2.397.
S 3. — Entrepôt» établis sur la demande des
villes.
NOTIONS CBS £« A LES.
39. — Il peut être établi par ordonnances du roi, des entrepôts réels de douanes dans toute» les villes qui le demandent, et qui rempli ssenl les conditions suivantes. (L. 27 fév. 1832, art. 1.)
40. — Pour obtenir l’établissement de l’entrepôt , les villes auxquelles la faculté en a été accordée doivent préalablement y avoir affecté un bâtiment spécial , isolé et distribué intérieurement de manière a ce qu’on puisse y classer séparément les marchandises d’origine diverse. (Ibid., art. 9 )
41. — Le même bâtiment doit offrir la distribu* lion convenable pôur ['établissement du corps de garde des préposés des douanes , ainsi que des logemens et bureaux réservés à l’agent du commerce et à celui des douanes, dépositaires chacun cf une clé de l'entrepôt, le premier pour la conservation et la garde des marchandises, le second pour lagarantie des droits du trésor.— Ces édifice* doivent avoir été agréés par le gouvernement. (/6id.)
42. — Les villes qui demandent l’établissement d’un entrepôt doivent pourvoir a la dépense spéciale nécessitée par la création et le service de cet entrepôt, tant pour les bàtimens que pour les salaires des employés chargés des écritures, de la garde, de la surveillance , de la perception, et généralement a tous les frais occasionnés par l’entrepôt. (Ibid., art. 10.)
43. — Os villes jouissent du droit de magasinage dans l'entrepôt, conformément aux tarifs qui sont concertés avec les chambres de commerce , et approuvés par le gouvernement. (Ibid.)
44. — Elles peuvent faire concession temporaire de ces droits avec concurrence et publicité a des adjudicataires qui se chargent de la dépense du local, de la construction et de l'entretien de» bàtimens, ainsi que de toutes les autres charges de l’entrepôt. (Ibid.)
45. — Le commerce représenté par la chambre de commerce du lieu, peut, sur le refus du conseil municipal, se charger de remplir les mêmes obligations, au moyen d'une association d'actionnaires constituée en société anonyme. (Ibid.)
46. — Les entrepôts établis à l'intérieur, à l'exclusion de ceux aes ports des frontières, peuvent recevoir toutes les marchandises prohibées ou non prohibées, admissibles ou transit, qui y sont expédiées, soit de villes d'entrepôt réel où elles ont été débarquées, soit des bureaux frontières ouverts au transit. (L. 27 fév. 1832, art. 2; L.26 juin 1835, art. 1.)
47. — Les marchandises destinées à un entrepôt réel de l'intérieur, doivent, dans le port ou bureau frontière, être débarquées ou dé«hargées, entrer a l’entrepôt ou magasin pour y être reconnues par la douane, pesées, vérifiées, liquidées quant aux droits, pour devenir ensuite l'objet d'un acquit-a-caulion, et pour sortir de res mêmes entrepôts ou magasins, et être rechargées sur des bateaux ou voitures qui dohenl les transporter
aosle
ENTREPOT.
à l'entrepôt de destination. (L. 27 rév. 1832, ori. 2; Dnwgler sur cef mil te.
48. — Les marchandises que l’on dirige du port de débarquement nu du bureau frontière sur un eulrepôt, sont expédiées de la même manière, sous les mêmes conditions, et sous les mêmes peines, en cas d'infract ion, que celles qui sont déterminées par les (ois relatives aux entrepôts réels, au transit et mutation d’entrepôt. [Ibid. art. 4.) — V. Transit et rup., n. 25.
49. — La décharge des acquits-à-caution s’opère immédiatement par l'entrée en entrepôt des marchandises qui en sont l’objet, et qui sont reprises nu compte de l’entrepôt après que l’identité en quantité, pouls et mesures, espèce et qualité a été reconnue. (Ibid., art. 5.)
50. — Les marchandises reçues dans les entrelacs peuvent en être retirées , soit pour la consommation, après a voir acquit té les droits des tarifs t*n vigueur; soit pour la réexportation, ou pour Itasser par simple mutation dans un outre entre- |>»\l réel. (Ibid., art. 6.)
51. — Toutes les autres règles relatives aux entrepôts maritimes, à l'entrée des marchandises entreposées, à leur sortie, a la police intérieure des magasins, n Indurée de l'entrepôt (\.sup., S 2), sont applicables aux entrepôts créés dans les villes de l’intérieur. (Ibid., art. 4.)
52. — Les trois années auxquelles est fixée la durée de l’entrepôt (V. n. 12}, sont comptées du jour de l’importation des marchandises |»ar terre • >u par mer. Les mutations qui peuvent être faites d’un entrepôt sur l'autre ne donnent lieu à aucune prolongation de ce délai. Ibid., art. 3.
53. — Si les marchandise» reçues en entrepôt lie sont pas acquittées ou réexportées avant l'expiration ilti délai de trois ans, il en est disposé uinsi qu'il est dit sup., n. 12. (Ibid. art. 7.)
54. — Ceux qui ont été condamnés pour des soustractions ou autres délits dans les entrepôts ou dans les expéditions qui s'y rapportent, sont paisibles des interdictions déterminées par l’art. 83 de la loi du 8 flor. an 11 , ainsi que ceux qui prêteraient leur nom pour soustraire les condamnés aux effets de celte disposition. (Ibid., art. 8.) V. Douanes, n. 5l2ctsuiv.
$ 4.— Entrepôt fictif.
notons CBSÉR1LRS.
55. — La faculté de l'entrepôt fictif est accordée aux marchandises sujettes aux droits, sous la soumission cautionnée de Ira réexporlcr, ou de paj er les droits au moment où elles sortent de l'entrepôt pour la consommation. (L. 8 flor. an II, art. 14.)
56. — Les négociant et autres qui déclarent des marchandises pour l’entrepôt fictif, sont tenus de déclarer aux bureaux des douanes, avant la mise en entrepôt, les magasins où ils renfermeront leurs marchandises, et de faire leur soumission, de les représenter, en même qualité et quantité, toutes les fois qu’ils en sont requis, avec défense de les changer de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la dnuanr, à peine de payer immédiatement les droits en cas de mutation non autorisée, et le double droit eu cas de soustraction absolue. Indépendamment d’une amende qui peut s’élever nu double delà voleur de la marchandise soustraite. ( Md., art. 15.)
57. — La durée de l'entrepôt fictif ne peut excéder le terme d’une année. (Ibid., art. 14 )
SH. Il ne peut être reçu en entrepôt fictif,
et par suite être réexporté que des marchandises
ENTREPOT. 337
franches de toute avarie, et parfaitement conservées. (L. 27 julll. 1822, art. 12.)
59. — L'embarquement des marchandises déclarées en réexportation ou changement d’en- Irepôl fictif, ne peut être commencé qu’nprcs que tous les objets compris en un permis (rembarquement, ont été réunis sur le quai, et comptés par les préposés des douanes chargés de constater la misen bord. (Ibid., art 13.)
60. — Au surplus, les conditions de réexportation et de mutation d’entrepôt par terre et par mer, sont les mêmes que lorsqu'il s’aüt d'un entrepôt réel.— V. sup., ii. 13 et suiv., 25.
S 5. — Entrepôt en matière de contributions indirectes
NOTIOMS CÉSKRALES.
61. — En matière de contributions indirectes, l’entrepôt est la farulté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des boissons ou autres objets soumis nu régime des contributions indirectes, et auxquelles le propriétaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.
62. — Tout négociant ou propriétaire qui fait conduire dans un lieu sujet aux droits d’entrée, neuf hectolitres de vin, dix-huit hectolitres do cidre ou poiré, ou quatre hectolitres d'eau-devie ou d’esprit, peut réclamer l'admission de ces boissons en entrepôt , et n'est tenu d’acquitter les droits que sur les quantités non représentées, et qu’il ne justifie pas avoir fait sortir de la commune (L. 28 av>. 1816, art. 31.)
63. — Sont exceptés de celte disposition, en ce qu'ils peuvent déclarer en entrepôt des quantités moindres que celles indiquées ci-dessus, les commerçons déjà admis à la faculté de l'entrepôt. (Ibid., art. 31; L. 21 avr. 1832, art. 31.)
61. — Tout bouilleur ou distillateur qui introduit dans un lieu sujet aux droits, des vins, cidres ou poirés, pour être convertis en eau-devie ou esprit, peut aussi réclamer l'entrepôt. Le produit de la distillation, constaté par l'exercice des employés, n’est soumis aux droits d’entrée que pour les parties non représentées et qu'on ne justifie pas avoir fait sortir de la commune. (L. 28 avr. 1816, art. 32.)
65. — La faculté d'entrepôt est aussi accordée aux personnes qui introduisent dans les lieui sujets aux droits d’entrée , des vendanges et fruits, et qui destinent les boissons en provenant, à être transportées hors delà cornu. une. (Ibid., art. 33.)
66. — Tout bouilleur ou distillateur de grains, marcs, lies, fruits ou autres substances, établi dans un lieu sujet aux droits d’entrée, est tenu, s'il ne réclame la faculté de l'entrepôt, d'acquitter ce droit sur l’cau-de-vie provenant de sa distillation, et dont la quantité est constatée par l’exercice des commis. (Ibid., art. 36.)
67. — Les personnes qui ont droit à l'entrepôt peuvent l’obtenir à domicile, lors même qu’il existe dans le lieu un entrepôt public ( Paris excepté). (Ibid., art. 39.)
68 —Lorsque les boissons ont été emmagasinées dans un entrepôt public , sous la clé de la régie, il n'est exigé aucun droit de l'entrenositaire pour les manquans à sa charge. (Ibid.,
69. — Les déclarations d’entrepôt sont faites avant l’introduction des chargemens, et signées par les entrepositaires ou leurs fondés de pouvoir. Elles indiquent les magasins, caves et celliers où les boissons doivent être déposées, et
338 ENTREPRENEUR DE TRANSP.
servent de titre pour la prise en charges. (L. 28 avr. 1816, art. 35.)
70. — Les eulrepositaires, négorians ou distillateurs, sont soumis a toutes les obligations imposées aux niarebauds de boissons en gros .(Ibid., art 37.)
71. —Ces obligations consistent a déclarer les boissons que ruutrcposilairc possède dans sa maison ou ailleurs , a se munir de licence, a souffrir les visites et les exercices des commis. (Ibid., art î»7, Ut. 171 cl 101.)
72. — Ils sont tenus en outre de produire nui commis lors de leurs exercices , des certiiicals de sortie |>our les boissons qu'ils ont expédiées pour l'intérieur, et des quittances des droits d'entrée pour celles qu’ils ont livrées à l'intérieur. A la tin de chaque trimestre ils sont soumis au paiement de ce même droit sur les (jiiaut liés manquantes alcurs « barges, sauf les déductions pour coulage, ou autres causes aulori- M i > par la loi* (4W®** art. 37.)
73. — Le négociant qui a plusieurs entrepôts doit être muni de licence pour chaque magasin
qu'il Ton une commune nuire que celle
où est situé son établissement. (d'Agar, l. 1, n. 267.)
73 bis.— La durée de cet entrepôt est illimitée. (L. 28 avr. 1816, art. 31.)
74. --!** règles ci-dessu» relatives aux entrepôts de boissons, sont également applicables aux entrepôts d'huiles, sauf quelques réglés spéciales tracées par la loi du 25 mars 1817, art. 97 et s.
7.*».— Pour ce qui regarde l'entrepôt ou le dépôt desenrtes à Jouer, delà poudre a tirer, des sels et des tabacs, voyex les décrets des 16 juin 1808 et 9 fév.1810; Loi du 28 avr. 1816, art. 166 et 167 (Cartes a Jouer) ; L. 13 fruct. an 5 et déor. du 15 pluv. an 13 (Poudres) ; L. 17 déc. 181 4, art. 32 (Sels); L. 28 avr. 1816, art. 181, 207, 217, 218 etc. (Tabacs).