ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
le nom d t voiturier, roulier, patron, oubatelier, qu'au préposé de l'entrepreneur, commis par ce dernier a la conduite des choses qu'il s'agit de transporter : l'entrepreneur ne relient le nom de voiturier, batelier, etc., que lorsqu'il conduit luimême le transport.
6. — Celui qui contracte avec l'entrepreneur, pour faire transporter des marchandises ou des personnes, prend le nom d 'expéditeur ou de chargeur.
7. — L'engagement pris par l'entrepreneur envers l'expéditeur n'esl pas de ceux que l'obligé lie peut exécuter que par lui-meme : il faudrait une clause spéciale pour que l ent repreneur de transport fût soumis a exécuter personnellement ce à quoi il s'esl obligé. (Pardessus, n. 537.)
8. — .Mais l'entrepreneur de transport C6l le véritable voiturier à l'égard de celui envers qui il s'esl engagé. —l)'où il suit que toutes les action» a intenter par Icxpédileur à raison du transport , doivent être dirigées contre l'entrepreneur, sauf le recours de ce dernier contre scs préposés. —
En ce qui louche la prescription de cotte action, V. inf., n. lu.
9. — Quant a la responsabilité des entrepreneurs de transports a l'égard des marchandises qui leur sont contiées, V. Voiturier et Voitures publiques.
jcaispatoaxca.
10. — -L’art. 108, Cod. com., qui déclare éteintes apr* t six mois ou un an , toute action contre le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises transportées, ne peut être apposé par un entrepreneur de transports , à l'administration agissant pour le recouvrement de denrées ou effets en déficit par suite de l'exécution d un service public.
iVaojrny et corne.— fi oct.IS33.-Ord. en cona. d'Ktal.