‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 434 sur 976 · ENTREPRENEUR DE TRAVAUX · texte numérisé non relu

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

trav.nu de coiwtmction n'e*l réputée acte de commerce qu'auUul qu’elle a la navigaliun pour objet (I).

Mai» l’entrepreneur serait justiciable du tribunal dr commerce à raison des achats de matériaux fai U par lui |>our le* employer au* travaux de construction (2).

|.e traité par lequel un entrepreneur de travaux «le construction charge un charpentier de faire pour son compte tous les travaux de cliarpentc de l'entreprise , n’est pas un acte de commerce, mais un marché à prii fait, régi par les dispositions du Onle civil relatives au louage d'ouvrage.

Con.— 21 dcc. 1817.— Poitiers.— S-V.3H.2.M7.—D.I». 38.2.34. — v. Mit J * I>umm»rer, n. 79 et 80.

6. — l.«s entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux, à raison des torts et dommages par eux causés dans IVxériilion des travaux , alors même que l’on prétendrait que les faits qui leur sont reprochés auraient le caractère de délits : tel le fait d'avoir abattu des arbres et détruit des clôtures. — C’est à l'autorité administrative, dans tous les cas , à prononcer sur les torts et dommages provenant du fait des entrepreneurs (L. 28 plnv. an 8, art. 4).

l/i ministère publie. — 29 mai 1835. — Douai. — S-V.3G. 2.46. — D. I*. 35.2.1 60.

V. nombre de décisions dans le même sens, dans notre J*n>p. Jn XIX* Vw Tmrtut puMici.

7. — C'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux, qu’il appartient de prononcer sur les réclamations élevées contre la compagnie concessionnaire d’un chemin de fer, à raison «le dommages oernsionés par la construction de ce chemin , iiièinr sous le rapport de la salubrité, ou le service «le la navigation (L. 28 plnv. an 8, art. 4). — Dans ce cas, le conseil de prélecture peut condamner la compagnie du chemin «le fer à effectua les travaux ucceMairrs pour faire cesser le dommage. Mais il ne peut onlonner l'exécution immédiate de ces travaux, ni en «léterminer In nature , les dimensions et l'emplacement, s’ils doivent avoir lieu sur un «'ours «l’eau navigable : ce «Iroit n’appartient qu’à l'administration.

Conm. de Grlgny.— 28 juin 1837.— Ordonn. en cous, d’étal. — S- V. 37.2.302*

8. — Lorsque dans une concession de travaux puhlies, une indemnité a été stipulée au profit «l’une compagnie qui avait fait préctr«lcinmeul «les études préliminaires pour ces travaux , l’ingénieur qui se prétend auteur «le ce* études est sans qualité pour réclamer en son nom personnel le paiement «le riniieiniiilé contre le concessionnaire des travaux.

(1) /'.en ce sens, arrêt de la cour de Rouen. Il mai

182'. :tom 26.2.13’.]. Ln Cour de Bruxelles a également ju#é.con6irmémcnl à celte doctrine : I* qu’une entreprise de constructions h faire aux canaux d’un port n’est pa» un acte de commerce, l’art. 633, Cod. cnm., ne s'appliquant qu'aux navires : arrêt du 22 mai IH19 (aff. li»hen — C. /.«/#«■); 2** qu’une entrepris • de constructions et bitimensde terre, spécialement de fortifleationa, ne constitue pas non plus un acte du commerce : arrêt du 5 nov. I8IH (aff. Darv'imrnùtau et Carandiifl — C. ««-

Wr).

Ko aens contraire , V. anv't de la cour «le Limoges , 21 nov. 1833 (tom, $7.2.191), et les arrêts qui y sont indiqués, ainsi qu«? MM. Merlin, à- Urr.ii, v* !>«*-

m*’t • (•<•/* Jt ), g 6ç et Darde* Ml. , < *»o d* drrni tommetri"/, Utm. Ier, n. 36. La Cour de louions i a également diacide, le IA juillet 1825 aff. OrntUf—il. Ur,.u„ 1, que l’entrepris** de construction de cuves et chaudières pour une usine, constitue un nctc de commerce.

(2) La tlour de Bruxelles a fait application do même

principe par deux arrêta : l'un du 23 juillet 1»I9 (aff. Srrr *•* *• «■««/*.— C. n e s»)*./, et l'autre du 5 OOV.

1818 , cité dau* la note précédente.

Jullois. — 2 juin 1837. — Ordonn. en cons. d’état. — S- Y. 37.2.460.

9. — Les ronteslalions qui s’élèvent entre les entrepreneur» «le travaux publies et «les snus-traitana, sont «le la compétence «les tribunaux, à l’exclusion «le l’autorité administrative, «|ucll«*s «pie soient d ailleurs les coin entions insérées à cet égard «lans le sous-traité ; il u'en est pas comme tics «lifYcremU «mire les entrepreneurs cl l'administration. (L. du 28 pluv. an 8, art. 4).

Société du pool Henry. — 12 av. 1832. — Ord. en con». d’Kt. — S-V.32.2.463. — D.P.82.3. 1 12.

— V. Emrtp. Jt f mrmilvti, n. II.

10. — lorsqu'un marché fait avec le gouvernement stipule une retenue «le portion «In prix, au cas «l 'inexécution des ouvrages dans les delais prescrits, il nVsl pas permis «le résilier le marché , à cauM* «le 1'inexcculion.

Miatelhach.— 12 déc. 1818.— Ordonn.— S-V.20.2.234. — Jur. du cnna. 5.28.

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