ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
trav.nu de coiwtmction n'e*l réputée acte de commerce qu'auUul qu’elle a la navigaliun pour objet (I).
Mai» l’entrepreneur serait justiciable du tribunal dr commerce à raison des achats de matériaux fai U par lui |>our le* employer au* travaux de construction (2).
|.e traité par lequel un entrepreneur de travaux «le construction charge un charpentier de faire pour son compte tous les travaux de cliarpentc de l'entreprise , n’est pas un acte de commerce, mais un marché à prii fait, régi par les dispositions du Onle civil relatives au louage d'ouvrage.
Con.— 21 dcc. 1817.— Poitiers.— S-V.3H.2.M7.—D.I». 38.2.34. — v. Mit J * I>umm»rer, n. 79 et 80.
6. — l.«s entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux, à raison des torts et dommages par eux causés dans IVxériilion des travaux , alors même que l’on prétendrait que les faits qui leur sont reprochés auraient le caractère de délits : tel le fait d'avoir abattu des arbres et détruit des clôtures. — C’est à l'autorité administrative, dans tous les cas , à prononcer sur les torts et dommages provenant du fait des entrepreneurs (L. 28 plnv. an 8, art. 4).
l/i ministère publie. — 29 mai 1835. — Douai. — S-V.3G. 2.46. — D. I*. 35.2.1 60.
V. nombre de décisions dans le même sens, dans notre J*n>p. Jn XIX* Vw Tmrtut puMici.
7. — C'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux, qu’il appartient de prononcer sur les réclamations élevées contre la compagnie concessionnaire d’un chemin de fer, à raison «le dommages oernsionés par la construction de ce chemin , iiièinr sous le rapport de la salubrité, ou le service «le la navigation (L. 28 plnv. an 8, art. 4). — Dans ce cas, le conseil de prélecture peut condamner la compagnie du chemin «le fer à effectua les travaux ucceMairrs pour faire cesser le dommage. Mais il ne peut onlonner l'exécution immédiate de ces travaux, ni en «léterminer In nature , les dimensions et l'emplacement, s’ils doivent avoir lieu sur un «'ours «l’eau navigable : ce «Iroit n’appartient qu’à l'administration.
Conm. de Grlgny.— 28 juin 1837.— Ordonn. en cous, d’étal. — S- V. 37.2.302*
8. — Lorsque dans une concession de travaux puhlies, une indemnité a été stipulée au profit «l’une compagnie qui avait fait préctr«lcinmeul «les études préliminaires pour ces travaux , l’ingénieur qui se prétend auteur «le ce* études est sans qualité pour réclamer en son nom personnel le paiement «le riniieiniiilé contre le concessionnaire des travaux.
(1) /'.en ce sens, arrêt de la cour de Rouen. Il mai
182'. :tom 26.2.13’.]. Ln Cour de Bruxelles a également ju#é.con6irmémcnl à celte doctrine : I* qu’une entreprise de constructions h faire aux canaux d’un port n’est pa» un acte de commerce, l’art. 633, Cod. cnm., ne s'appliquant qu'aux navires : arrêt du 22 mai IH19 (aff. li»hen — C. /.«/#«■); 2** qu’une entrepris • de constructions et bitimensde terre, spécialement de fortifleationa, ne constitue pas non plus un acte du commerce : arrêt du 5 nov. I8IH (aff. Darv'imrnùtau et Carandiifl — C. ««-
Wr).
Ko aens contraire , V. anv't de la cour «le Limoges , 21 nov. 1833 (tom, $7.2.191), et les arrêts qui y sont indiqués, ainsi qu«? MM. Merlin, à- Urr.ii, v* !>«*-
m*’t • (•<•/* Jt ), g 6ç et Darde* Ml. , < *»o d* drrni tommetri"/, Utm. Ier, n. 36. La Cour de louions i a également diacide, le IA juillet 1825 aff. OrntUf—il. Ur,.u„ 1, que l’entrepris** de construction de cuves et chaudières pour une usine, constitue un nctc de commerce.
(2) La tlour de Bruxelles a fait application do même
principe par deux arrêta : l'un du 23 juillet 1»I9 (aff. Srrr *•* *• «■««/*.— C. n e s»)*./, et l'autre du 5 OOV.
1818 , cité dau* la note précédente.
Jullois. — 2 juin 1837. — Ordonn. en cons. d’état. — S- Y. 37.2.460.
9. — Les ronteslalions qui s’élèvent entre les entrepreneur» «le travaux publies et «les snus-traitana, sont «le la compétence «les tribunaux, à l’exclusion «le l’autorité administrative, «|ucll«*s «pie soient d ailleurs les coin entions insérées à cet égard «lans le sous-traité ; il u'en est pas comme tics «lifYcremU «mire les entrepreneurs cl l'administration. (L. du 28 pluv. an 8, art. 4).
Société du pool Henry. — 12 av. 1832. — Ord. en con». d’Kt. — S-V.32.2.463. — D.P.82.3. 1 12.
— V. Emrtp. Jt f mrmilvti, n. II.
10. — lorsqu'un marché fait avec le gouvernement stipule une retenue «le portion «In prix, au cas «l 'inexécution des ouvrages dans les delais prescrits, il nVsl pas permis «le résilier le marché , à cauM* «le 1'inexcculion.
Miatelhach.— 12 déc. 1818.— Ordonn.— S-V.20.2.234. — Jur. du cnna. 5.28.