‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 435 sur 976 · NOTIOIS CES ÉU A LES · texte numérisé non relu

NOTIOIS CES ÉU A LES

1 entreprise de fournitures est une espère «le teille roimnerciale, par laquelle l'un des con- Irartans s'oblige a procurer ou fournir une chose n l’autre moyennant un certain prix : cette convention est aléatoire. (Pardessus, n. 300.)

2. — I/entreprise est faite à forfait, ou à tant par ration. —Si elle est faite à forfait, les parties doivent être, a défaut de plus ample explication, présumées avoir entendu que pendant toute la durée de l’entreprise, le* bases qui ont servi a en calculer les conditions, ne seront pas changées.

3. — Ainsi, lorsqu’un boulanger s’est obligé de fournir à un chef d'atelier le blé ou le pain nécessaire à la nourriture de ses ouvriers, à forfait, moyennant un prix fixe et déterminé d’avance, on doit présumer que les parties ont entendu parler d’un nombre d’ouvriers n’excédant pas celui

ui existe au moment de la convention. (Paressus, ubi sup.)

A. — Si l’entreprise est à tant ta ration, l’entrepreneur est tenu de fournir toutes les rations qui lui sont «lemandées, a moins qu’il ne soit évident que celui à qui la fourniture est due, abuse de son droit.

5.— L’eutrcpreneur de fournitures ne peut se soustraire à l’obligation qu’il a contractée, quel que soit l'événement qui lui rende l’exécution de celte entreprise plus onéreuse, ni, a moins de stipulation contraire ou d'intention présumée, réclamer une indemnité ou uue augmentation de prix. (Pardessus, n. 301.)

U.— Mais si des événemcos de force majeure rendent la fourniture impossible, le fournisseur est délié de sou obligation.

7. — Lu règle générale, celui à qui la fourniture doit être faite n’a pas le droit de rompre la convention a son çré.

8. — Néanmoins, si par des changerions de circonstances la fourniture promise devient inutile, celui à qui elle doit être faite peut être admis a faire résilier le marché, tain que l'entrepreneur n’a pas acheté, fabriqué, ou réuni les choses promises, et cnluiilonuanl une indemnité pour les peines qu’il a prises cl les bénéfices dont il a été privé. Dans le cas contraire, celui a qui la fourniture est duc, est tenu de la recevoir. (C. civ., 1 1 19 et suiv.; Pardessus, n. 301.)

9. — Le fournisseur peut même, s’il y a persévérance dans le refus, et apres avoir fait offres

| réelles, faire vendre les choses publiquement aux

3'iO ÉPAVES.

risques et périls de celui qui les avait demandées : ce dernier doit môme être condamné n pater la différence, si le produit de la vente n'égale pas le prix contenu pour la fouruiture.(Pardessus,tWd.)

10. — Les conventions qui Interviennent entre les sous-tr.iitans et l'entrepreneur* principal sont soumises aux mêmes règles que celles qui viennent d'élre exposées, les sous-traitans se trouvant euv-mémes entrepreneurs de fournitures vis-à-vis de l'entrepreneur principal auquel ils s'engagent à procurer les choses que lui-même doit

• fournir aux individus envers qui il s’est engagé.

11. — Quantum entrepreneurs qui traitent avec le gouvernement, qui Tout ce qu'on ap|>elle un marché administratif , Ils sont soumis par des clauses expresses de leur marché à des obligations particulières et exceptionnelles, ainsi qu’à la juridiction administrative.— Mais tes conventions entre les entrepreneurs cl leurs sous-t raitans restent sous l’empire du droit commun. — V. Entrep. de travaux, n. 9.

J C BI9PR V DBKCI*

12-13. — Lorsqu’un négociant a fait marché avec -l'administration pour un arrivage de grains, dans un delai déterminé , s'il arrive qu’il ne Casse pas la fourniture dans le délai déterminé, cl qu'il mette par là l'administration en demeure de faire des achats au moyen de marchés d’urgence, il est passible de dommages- intérêts résultant de la différence entre le pria de ces marches et celui auquel il s’ôtait engagé à faire ses fournitures.

\Volmar.— b déc. 1820. — Arr. du cons. — &-Y.2I.2.I64.

— Jur. du cons. '*.491.

14. — Les fournisseurs qui n’ont traité de leurs fournitures qu’avec un commissionnaire, n’ont pas d’action personnelle contre le commettant; peu importe que celui-ci Ail été connu des tiers au moment de l'operation.

Mortière.— 12 av. 1826.— Rouen.— S-V.26.2.3H.

15. — L'action en paiement de fournitures faites à un individu, pour son usage personnel ou relui de sa maison, peut être intentée devaut le tribunal du lieu où ont été faites les fournitures, et où réside le defendeur, bien qu'il ait son domicile ailleurs (C. pr., 59 et 42*2).

Cauim>nt-l.aforeo. — 2 juill. 1830. — Paris. — S-V. 30.2.

li Laur.ncin. — 23 mai I82C — Paris.— g V.27.2.1 18.

EPAVES.— 1.— On donne en général le nom d’e/Mieexaux choses égarées, trouvées à l'abandon et dont on ne connaît pas le propriétaire.

2.— El spécialement, en droit maritime (seul point de vue commercial sous lequel nous ayons ici a envisager ce sujet), on appelle épaves les objets de toute espèce que la mer pousse et jette a terre, ou qui sont trouvés en pleine mer, et qui n’appartiennent à aucun propriétaire connu. (1) On range parmi les épaves les vaisseaux abandonnés de l'équipage par suite d'un naufrage ou autrement, errans en mer et jetés à la côte ; tels sont encore les marchandises et objets de toute surir qui proviennent d'un navire naufragé ou abandonné.

4.—l.es vaisseaux ou effets échoués sur la côte appartiennent n l’Etat, prélèvement fait des Trais 4e sauvetage, s’ils ne sont pas réclamés par leur

(1) L'ancienne coutume do Normandie avait sur e« point une disposition remarquable. Sou art. 59fi portait : u Sous le mot d<> *»»'**A et choses l perdue*), «ntt

comprises tonte* chosrs que l’eau jette à terre par tourmente et fortune de mer, ou qui arrivent si près de terre, qu’au homme à cheval y puisse toucher avec ai lance. «

ÉTAIILISSEMEXS DANGEREUX.

légitime propriétaire dans l’an et jour. ( Ord. 1681, liv 4, lit. 9, art. 26.)

5.— Lorsqu'au contraire ces mêmes objets sont trouvés en mer ou tirés du fond de la mer, le tiers en est délivré a ceux qui les ont sauvés ou trouvés ; les deux autres tiers appartiennent aux propriétaires qui les réclament dans l'an et jour : s'il n’y a pas de réclamation en temps utile, ils appartiennent à l'État. (Ibid., art. 27.)

EQUIPAGE DE NAVIRE. — V. Gexs dk lVqupace et Navibb.

ESCOMPTE. — 1. — C'est une opération ou négociation par laquelle le porteur d’un billet ou d'uuc obligation à terme, qui reçoit paiement ou remboursement avant l'échéanre , supporte sur le montant de sa créance une réduction égale a l'intérêt qu'aurait produit la somme due pendant le temps qui doit s'écouler depuis le jour où le paiement s’est effectué, jusqu'au jour de l'échéance.

2. — Il y a lieu à escompte non-seulement lorsque le débiteur de l’effet le rembourse au porteur ou créancier, mais encore lorsque le porteur négocie l’effet par voie d'endossement (V. cc mol) à un tiers qu'il subroge a ses droits : dans ce dernier cas, le taux de l’escompte ou de la retenue que fait celui qui paye se détermine, non pas uniquement par le délai de l’échéance, mais aussi par une fouie de circonstances, telles que le plus ou le moins de solvabilité des signataires de l’effet, la distance du lieu où l’effet est payable, le plus ou moins de rareté des effets de même nature, etc., etc. — V. Change .

3. — Il y a encore lieu à escompte lorsque dans les marchés qui sc font ordinairement à terme, l'acheteur paie comptant : le vendeur est dans ce cas tenu de supporter une réduction proportionnelle au terme d'usage, sur le prix des choses vendues. — V. Marché à terme.

4 — Dans l'usage on comprend dans le délai d-’échéancc qui sert de base au calcul de l’escompte, le jour où le paiement se fait, mais ou ne compte pas le jour de l'échéance.

5.— Sur le point de savoir si la perception d’un escompte excessif peut constituer l’usure, V. les mots intérêts et Usure.

ÉTABLISSEMENS DANGEREUX • IN- SALUBRES oc INCOMMODES.

V. iMlWnrti di1» li uct. 1810 (C/s»i(/fiw>.-|— .Sttoriseï^ —h>. S avril 1 ht 3 [ E dt cvmm-d. ti ihcowi*.)-, —14 janv. 1815 (C/mufim’., — À woi uni.-. — C.omptlrtc' ). — V. au surplus, pour la désignation cl le classement de* êtablissemcn», manufacturas ou ateliers sujets à autorisation, les ordonnance» royales indiquées dans le tableau qui se trouve à la Un dr cet article.

Indication alphabétique.

Affiches, V . n"* 5 et •. Conseil de préfecture, II, Autorisation, 4 et •., 42 14 et s., 19, 34.

eta.,16 et s., 26 et s. Contravention», 32,59

Autorité judic- et ndmin,, et a.

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