‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 437 sur 976 · de police · texte numérisé non relu

de police

lalenrention, 31 et s. Prescription , 48.

Juge de paix, 54 ci s. Procédés noue., 39, 49. Maire, 7, 12, 18. Réglement municipal, 33.

Moins value, V. Déprécia- Sous-préfet, 12, 16.

lion. Suppression, 22 et s.

Opposition, 11, 14 et s., Translation, 25 ri ».

19, 28, 34 et »., 37. Tribunal de police, 32,40, Ordonnance, 9, 11, 38. 59 et ».

NOTIONS CÉNÉBXLES*

1. — La faculté qui appartient à chacun de former où bon lui semble des élablissentens pour l'exercice et l'exploitation de son industrie, est cependant subordonnée a la condition de ne pas nuire à autrui.

2. — Or, il est certains établiasemens industriels, certaines manufactures ou ateliers qui, a raison de leur mode de fabrication ou d'exploitation, ou bien encore a raison des matières qu'ils emploient et des résultats qu'ils produisent , sont de nature a causer des inconvéniens, des dommages plus ou moins graves aux personnes ou au» propriétés, soit sous le rapport de la sûreté, de la salubrité et de la santé , soit simplement sous le rapport des incommodités que leur voisinage entraîne.

Ces établtssemens, à raison des dilTérens genres d'ineon venions dont ils sont susceptibles, ont été désignés sous le nom d 'établissement dangereux, insalubres ou itteommodes.

Comme tels, ils sont soumis à des autorisations particulières, a des règles et a des conditions spéciales d'exploitation , enfin à une surveillance auxquelles les autres élablissentens ne sont pas assujettis.

3. — Pour faciliter l'application des règlemens relatifs aux établissent en s dangereux, insalubres nu incommodes, on a divisé ces établissemcns en trois classes:— La première comprend ceux dont le danger, l’insalubrité, ou l'incommodité, est tell» qu’ils doivent être éloignés des habitations; In seconde comprend ceux desquels résulte un danger, une insalubrité ou une incommodité moindre, de telle sorte qu’il est possible d’en autoriser la formation auprès des habitations, avec certaines précautions de nature a garantir le voisinage de tous inconvéniens; enfin dans la troisième classe sc trouvent les établissemcns qui peuvent sans danger rester près des habitations, mais qui cependant doivent, attendu de moindres inconvéniens. rester soumis a la surveillance de la police. (l)éc. 15 oct. 1810. art. 1.)

Ce classement sert à déterminer les formalités à remplir pour la formation de chaque établissement en particulier, ainsi que la manière de terminer les contestations qui peuvent s'élever a ce sujet, selon qu'il appartient n l’une des trois classes ci-dessus indiquées.— Voir à CCI égard le tableau placé à la fin de cet article.

I.— Etablissement de la première classe, — Lorsqu'il s’agit de former un établissement fie In première classe, la demande à lin <f autorisa* lion doit être adressée au préfet «lu département dans lequel l'impétrant veut placer sa manufacture ou son atelier. (Décr. 15 oct. 1810, art. 3.) Cette demande doit contenir, outre l’exposé complet du genre d'industrie cl des nu») eus d'exploitation , l'indication précise du lieu dans lequel l'impétrant désire en faire l'cxcrcice, et le plan des lieux.

Page 1