‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 438 sur 976 · Cette demande est portée à la connaissance · texte numérisé non relu

Cette demande est portée à la connaissance

du public par la voie d'affiches apposées à ladili-

Sence du préfet, à la porte des mairies de toutes •s communes qui se trouvent dan* un rayon do cinq kilomètres du lieu de l’établissement projeté.

fl.— Ces affiches doivent être apposées dans le délai d’un mois à partir du dépflt de la demande a la préfecture. (Inst. min. du 82 nov. 1811.)

7.— Le maire de la commune où l’apposition est faite en tient registre, et certifie qu'elle a eu lieu dans les délais voulus.

8.— L’apposition de ces uffiches est suivie d'une enquête de cummodo et incommoda (Ord. 14 janv. 1815, art. i); c’est-a-dire qu’un commissaire spécial, désigné par le préfet ( le plus ordinairement e'est le juge de paix du canton, queh quefois le maire), appelle par affiches, ou autres moyens de publicité, tous les intéressés à exprimer devant lui leur opinion sur 1rs dangers de rétablissement projeté, cl constate ainsi le v<vu et l'opinion des habita ns des localités environnantes.

9.— Sur le vu de la demande, des plans qui y ont été joints, des affiches, de l’enquête eide rat is du préfet, le conseil d'Élat, auquel ces différentes pièces sont transmises, prononce qu’il y a lieu d’autoriser ou de ne pas autoriser l'établissement dont la formation est demandée, et en conformité de cet avis, il intervient une ordonnance royale qui prononce définitivement sur la demande (Décr. du 15 ocl. 1810, art. 2 et 4.)

10.— L’autorité locale est chargée d’indiquer le lieu où les ateliers de première classe peuvent s'établir, et leur distance des habitations particulières. (Ibid., art. 9.)

II.— Si l’affiche de la demande a soulevé des oppositions, elles doivent être notifiées à la préfecture : le conseil de préfecture donne son avis sur leur mérite , et cet avis est transmis avec les autres pièces au conseil d'Etat, devant lequel les opposait* peuvent faire défendre leurs intérêts par un avocat uui conseils du roi et a la cour de cassation. Lorsque l’affaire est instruite, le coût se il tl' Etat statue sur les oppositions, et l'ordonnance royale qui intervient, soif quelle refuse, soit qu elle accorde l’autorisation demandée, est définitive et n’est susceptible d'aucun recours, étant rendue sur le vit de - oppositions, ou s'il n’y « pas eu d'oppositions, après que les intéressés ont été mis suffisamment i portée de faire connaître leurs prétentions contraires. (Décr. 15 ocl. 1810, art. 4.)— V. inf, n. 36 et suiv.

12. — Établissement de la deuxième classe , — lorsqu il s'agit d'un établissement de seconde classe, l'autorisation nécessaire pour l'établir doit être adressée au sous-préfet de l'arrondissement. Ce magistrat transmet la demande ou maire de la commune en le chargeant de procéder à une enquête de ccnnmodo et incommoda. Celle enquête terminée, le sous-préfet, sur le vu des pièces, émet son avis sur les inconvéniens de l'établissement projeté, les moyens de les prévenir s'il y en a, et les conditions sous lesquelles il peut y avoir lieu d'accorder l'autorisation.

13.— -C'est ensuite le préfet du dé|>artcment, auquel est transmise cette instruction préliminaire, qui accorde ou refrise l'autorisation. (Déc. là oct. 1H10, art. 71.}— V. inf., n. 34.

U.— Si des oppositions sont formées à la demande d'autorisation, le préfet statue sur le tout, sauf recours au conseil tTÉiat de la part de toute» les parties intéressées (Ibid.), c'est-à-dire de I la part du demandeur ou des opposans.

I 15.— Les individus qui se trouveraient lésés

par l'autorisation accordée par le préfet, peuvent encore former opposition à l’arrété du préfet. Dans ce cas, c’est au conseil de préfecture à statuer sur les oppositions, cl l'arrêté qui intervient, est comme celui du préfet sur la demande è fin d’autorisation, et sur les oppositions formées contre celte demande, susceptible d'être attaqué devant le conseil d’Etat. (Ibid.) — V. inf, ., n. 3t.

16. — Etablissement delà troisième classe. — Lorsqu’il s’agit d’un établissement de troisième classe, l’autorisation est demandée au SHiis-préfet de l'arrondissement , et dans les arrondissemens où il n’y a pas de sous-préfet, au préfet. (Réc* 15 oct. 1810, art. 2 et 8.)

17. — A Paris, la demande est adressée au préfet de police. (Décr 15 oct. 1810, art. 8,etOrd. du 14 janv. 1815, art. 4.)

18. — Ces magistrats statuent sur la demande après avoir demandé l’avis du maire et des officiers de police delà localité. (Décr. 15 oct. 1810, art. 2 ; Ord. 1 iianv. 1815, art. 3.)— V. n. 34 bii.

19. — S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou par le souspréfet, sur une demande en formation de manufacture ou d’ateliers compris dans la troisième classe, elles sont Jugées par le conseil de i»réfeclure (Décr. 15 oct. 1810, art. 8), sauf recours au conseil d’État-

jo. — Les préfets sont autorisés a faire suspendre la formation ou l’exercice des étaWissemcns nouveaux, qui, n’ayant pas été compris dans une dos trois classes d’ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, sont cependant de nature à y être placés; ils peuvent accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu’ils jugent devoir appartenir aux deux dernières classes, en remplissant les formalités prescrites, et en rendant compte de tout au ministre de l’intérieur (ou du commerce). (Ord. 14 janv. 1815, art. 5.)

21 .—Quant aux demandes qui leur paraîtraient concerner des élablissemcns de même nature que eeux de la première classe, ils doivent les transmettre au ministre de l’intérieur (ou du commerce) qui décide ce qu’il y a a faire.

23. ll se peut que des élabiissemens dont la formation a été autorisée, causent cependant des dommages aux voisins, soit malgré le» précautions ordonnées parles actes qui ont autorisé ces élablissemcns, soit encore par ce que ces conditions ne sont pas observées. En ce cas, et lorsqu’il y a grave inconvénient pour la salubrité publique, la culturcou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui le causent peuvent être supprimés en vertu d’une ordonnance du roi rendue en conseil d'Etat, apres avoir entendu la police locale, pris l’avis du préfet, et examiné la défense des manufacturiers elfabrirans. (Décr. 15 oct. 1810, art. 12.)

23. — Cest donc à ceux qui sc trouvent lésés par rétablissement à présenter requête au conseil d’Etat, en déduisant leurs motifs; cette requête est ensuite communiquée aux parties intéressées, et il y est statué dans la forme ordinairement suivie pour les affaires du contentieux administratif.

24. — Aucune disposition législative n'a statué sur la marche à suivre au cas où il y a lieu de demander la suppression d'établissemensde la seconde et de la troisième classe. En l’absence de ces dispositions, il faut prendre l’analogie pour règle, cl décider que les conseil» de préfecture étant juges en premier ressort des oppositions a la formation deeesoteliers, ainsique cela a été expliqué, sup., n. 11 et 15, c’est devant tes mêmes conseils

ÉTABI,ISSEME\S DANGEREUX.

qu’il faut en demander la suppression, sauf recours au conseil d’État de la part des parties intéressées.

25.— Les élablissemcns dont la formation a été autorisée, cessent de pouvoir jouir de cette autorisation, dès qu’il» sont transférés dans un autre emplacement, ou qu’il y a une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas ils rentrent dans la catégorie des établissemens a former, et iis ne peuvent être remis en activité qu'ap:és avoir obtenu, s’il y n lieu, une nouvelle autorisation. (Décr. 15 oct. 1810, art. 13.)

20.— 11 suit de la que l'autorisation de transférer un établissement doit être obtenue avant la translation pour que l’autorisation précédemment accordée à cct établissement continue de subsister.

27. — L’autorisation de translation doit être demandée dans la même forme et aux mêmes autorités que l’autorisation nécessaire a la formation de l'établissement, suivant la classe a laquelle il appartient.

28. — Les oppositions à la translation ou aux actes qui l'autorisent, sont formées et jugées comme les oppositions» la demande primitivoou aux actes qui l’ont accueillie.— V. sup., n. 11, 15, 19.

29. — Quant a la nouvelle autorisation rendue nécessaire par une interruption de six mois, ou par une translation faite sans autorisation préalable, elle est soumise aux mêmes règles que l’autorisation primitive.

30. — Il faut toutefois remarquer que la déchéance de l’autorisation primitive ne serait pas encourue par une interruption forcée provenant d’une action judiciaire formée contre le fabricant ou le manufacturier, et qui le mettrait dans l’impossibilité momentanée d'exercer son industrie, alors surtout auc l'action interruptive serait formée par un individu intéressé à la suppression de l'atelier; par eiemple, le propriétaire de la maison où il est établi, qui, après avoir succombé dans une opposition a l’autorisai ion, voudrait, au moyen d’une instance judiciaire et de l'interruption qui en sertit la suite, arriver au but que lui aurait fait atteindre l’admission de son opposition.

31. — Lorsqu'un établissement a été autorisé, c'est aux tribunaux, exelusivementâ toute autre autorité, qu’il appartient d'apprécier et de déterminer l’indemnité due aux propriétaires voisins, soit à raison de dommages matériels que leur cause l’établissement, soit même à raison de la moins-value qui en résulte pour leur propriété. —Y. inf., n. *4 et suiv.

32. — C’est encore aux tribunaux qu'il appartient d'appliquer les peines encourues par ceux qui contreviennent aux lois relatives a la formation des éuiblissemens dangereux, incommodes ou insalubres. Ces peines sont en général celles de police déterminées par l’art. 471, n. 15, du Code pénal, et consistent en une amende légère, mais toujours arenmpagnée de condamnation à la destruction de rétablissement formé sans autorisation.—V. sur la compétence des tribunaux de police à cet égard, inf., n. 59 et suiv.

jcarsriicDSftCB.

33. — Le décret du 15 ocl. 1810, en réglant le» conditions d'autorisation des manufactures et établissement insalubres ou incommodes, n'a pas dépouille l'autorité municipale, tant que cette autorisation n’a pas été obtenue, du droit qu’elle tient de l’art. 3, n° 5, lit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, de prescrire les mesures que l'intcrél de la salubrité publique lui paraît exiger.

ÉTABLISSEMENS DANGEIIEIIX.

J an el CMlreoc. — 14 fèe. 1833. — Cota. — S-V. 33.1. i86.D.K33. 1.182.

34. — Dans !e cas d'elahlissetncns on ateliers insalnbrrs du sur onde classe, cYsl au préfet, sauf recourt au conseil «l'Etal, qu’il appartient «le statuer sur les oppositions formées avant l'autorisation de l'élalilisseiuent. Si , au contraire, les oppositions sont formées après l'autorisation, la contestation doit alors être portée devant le conseil de préfecture, sauf encore recours au couseil «l’Etat.

Thibaut. — 18 mai 1837. — Ord. en cous. d’Etat. — S-V. 37.2.413.

34 bis. — Dans le cas d’étaldisseniens ou ateliers insalubres de troisième classe, c’est au conseil de préfecture et non au préfet qu’il appartient «le prononcer sur les réclamations formées contre les arrêtes rendus par les sous-préfets qui ont autorisé ces établissement.

Couturier. — H juin 1837. — Ord. eu cons. d’Etat. — S- V. 37.2.509.

Si. — Le» tiers opposons à la formation d’un établissement insalubre ou incommode, sont recevables à intervenir au «xmseil d’Etat pour y faire va* loir leurs «Iroits.

Lezian. — 6 mars 1835. — Ord en cons. d Etat.

Jt — Va y «on. — 7 av.1835. — Ord. — S- Y .25.2.504.

IJ. — Villa lard — 25jaMI. 1834. — Ord —S-V. 34 2.628

36. — Id.... Et l’onlonnance du roi «pii statue »ur la demande à fin d’autorisation n’est pas suscept ible d’op|M>siiion. — Celte ordonnaoce est réputée contradictoire, alors même que le proprietaire lésé, après avoir formé son opposition devant le conseil de préfecture, n’a été ni entendu , ni appelé devant le conseil d'Etat.

Pugh el consorts.— 19 juill. 1826.— Arr. du cons.-S- V.27.2.271.— D. P. 33. 3 68.

37. — I* conseil «l’Etat peut autoriser rétablissement des usines ( tanneries ou autres) susceptible» d'être incommodes et préjudiciables aux voisins,, lorsqu’il y a moyen d’imposer au propriétaire de t'usine de» conditions préservatrices.

14 juill. 1819. — Ord. en coos. d’F.t. — S-V. 20.2. 144.

Id. — Lapeirie — 14 ar. 1824. — Ord. en cons. d’Etat. — S V. 11.2 241.

38. — M. pour une manufacture et une teinturerie de chapeaux.

Gay. — 3 juin 1818. — Ord. en cons. — S-V. IR. 2.316. td. — Rtondel et Heignie». — 31 mars 1819. — Ord. — S- V 21.2 231.

39. — Celni qui a obtenu l’autorisation «le construire un établissement de la nature de ceux «lont si r«t question au décret du 15 oct. 1810, et dan» l’ordonnance du 14 janv. 1815, e»t obligé «le sc conformer aux procédés indiqués par l'autorisation, oude renoncer à son bénéfice. — Tout tiers intéressé est recevable i former opposition à l’usage «le* procédé» nouveaux. — il en est ainsi, notamment, à l'occasion «l'une manufacture d’huile, dont le fabricant devait se servir de presses muette» ou de tous autres procédés analogues, sans employer les béliers ou étain pes.

DéholUin.— 3 fév. 1819.— Ord.— S-V.20.2.233.— D.A. 9.919.

40. — lorsqu’une demande de l’autorité tendant m faire fermer un établissement «le charcuterie (sur Le motif que cet établissement aaraitété ouvert sans autorisation), a été rejetée par jugement de simple police non attaqué dans les délais, celte même demande ne peut plus être reprmluile sous aucun prétexte.— Peu importe d'ailleurs que le premier jugement, qui rejette la demande, ait etc cassé dans C intérêt de la loi.

Gorps. — 1 7 janv. 1829.— C. Rej.— Paris. — S-V. 29. 1.

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