‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 439 sur 976 · ÉTABLISSEMENS DANGEREUX. 31, S · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENS DANGEREUX. 31, S

réglemrns sur le» établisse mms insalubres ou incommode», résulte moins de la formation non autorisée de l'établissement, que t\e%on*xploilalion : celle-ci constitue «lonc, chaque fois «pi'elle se renouvelle, un fait nouv«-au, donnant li«*u à d«-spour- ■uites nouvelles.— Res-lors, ce» poursuites ne peuvent être rejetées sous le seul prétexte que le contrevenant a été renvoyé pri'(’c<lemment «l’une actiou contre lui intentée à raison d une première contravention.

l,e oommlMaire de police de Renne».— 28 janv. 1832. —Cass.— S-V . 32.1 .397.— D. P.32. 1.168.

42. — Il ne suffirait pas qu'un établissement insalubre ou incommode eût été construit selon les règles ou avec la licence de la police, pour «pie le voisin incommodé fût privé d’action en réparation civile on dommages-intérêts «levant les tribunaux.

Llngard.— 10 nov. 1808. — Mets — S-V. 21. 2. 164. 1».

IJ Mrrcy. — 16 août 1810.— MeU — S-V. 21-2.155.

43. — L’autorisation d'un établissement insalubre ou incommode , accordée par l'administration, ne fait pas obstacle à ce «pie les voisins puissent n clamer des dommages-intérêt», pour le préjudice «pilleur cause l'exploitation de rétablissement.

Ri garai. — Il jtulL 1826.— C. Rej. — Ait. — S-V. 27.1. 236 — D. P. 26.1.424.

/A— Porry. — 19 juill. 1826.— C.Rej.— Ait.— S-V.27.1.

«.— I.ebel — 19 juill. 1826.— C.Rej.— Paris.— S-V .27.

Id. — Ancelun. — H janv. 1830. — >ancv. — S-V. 30.2. 80. — D. P. 31.2.64.

44. — Tous dommages, sans distinction, résultant de {'exploitation d'un atelier insalubre ou incommode, donnent lieu à indemnité, et celle indemnité «loit être arbitrée par les tribunaux.

Lebel.— 6 sept. 1813. — Arr. du cous. — S-V. 27.1.131. — D. A. 6.838.

Id.— Higny. — 2 juill. 1823.— Arr. do cons.— S-V.27.1. 435.— D. A. 9.979.

45. — Tous dommages réels et effectifs , causés sur la propriété d’un particulier , |*r {'exploitation nuisible d'un établissement insalubre, doivent (nonobstant l'autorisation administrative) être demandés A la justice des tribunaux ordinaires. — (Il n.*y a «le compétence pour l’autorité Administrative, relativement aux ateliers insalubres, etc., qu'en ce qni touche leur établissement , leur consen'ation et leur surveillance , et toute mesure de sûreté ou de salubrité publique.)

nigaud. — 3 mai 1827.— 43. Rej.— Alt.— S-V. 27.1.435. — D. P. 27.1.228.

Id.— Didier.— 27 août 1833.— Lyon.— S-V.34.2.106.— D. P 34.2.43.

46. — Toute question de dommages causés sur une propriété particulière, par suite «le l'exploitation d'une fabrique, bien que rétablissement soit autorisé, est «le la com|*élence de l'autorité judiciaire. — Il n'est pas exact «le soulrnir que toute question de nocuité ou innocuité soit dans U*s attributions de l’autorité administrative, qu’à elle seule appartient de prononcer sur le dommage «lit moral, et que l'aulorité judiciaire «loive se borner à- prononcer sur le dommage dit matériel.

Armand et comp. — 3 mai 1827.— C. Rej. -Marseille. — S-V.27.1 436 — D.P. 27.1.230.— Y. cepuodant ««/., n. 50 et suir.

47. — Les tribunaux sont compctens pour prononcer sur une demande en réparation «le dommages causés par l’exploitation d’un établissement insalubre ou incommode quia été autorisé par l'admini»* tration, sans qu’il soit nécessaire de se pourvoir préalablement «levant l'autorité administrative , pour faire décider si la coustructiou de rétablissement est vicieuse.

m ETABLISSEMENT DANGEREUX.

Rigaud. — 1 1 juitl. I826.-C. Rej.— Aix.— S-V. 27.1. •236.— D. P. 26.1.424.

lé. — Porry. — 19 juill. 1826. — C. Rej. — Ail. — S-Y.27. 1.236.— D.P. 26.1 .425. —V. encore «■/., a. 52 et 60.

48. — I,** propriétaire «l'un établissement insalubre, dûment autorisé, et dont l’exploitation cause du dommage aux propriété* voisines, peut Cire condamné à des dommages-intérêts, non seulement à raison du préjudice souffert depuis la demande, mais encore pour celui éprouvé antérieurement; peu importe que le préjudice ail été insensible, et qu’il ait été possible que le propriétaire de l’usine ignorât son eiislence avant d'en être averti par la plainte des voisins. — En général, tant que le dommage cause n'a pas été nus à couvert par la prescription, celui qui l’a souffert peut toujours en demander la réparation. (C. civ. 1382.)

nigaud. — 1 1 juill. U 26. — C. Rej. — Ail. — S-Y. 27.1. 236. —I). P. 26.1.424.

49. — Il y a dommage, donnant lied & indemnité, dans le sens de l'art. 1383, C. civ., lorsque le propriétaire d'une fabrique adopte un système de chauffage dont la fumée , chargée de suie et de poussier* de bouille, a pour efTet de détériorer les toiles habituellement étendues sur ha prairies voisines.

Robert Rovet. — 16 mai 1827. — Colmar.— S-V. 28.2. Î3. —D. P. 78. 2. 149.

50. — Il serait contraire aux régies qui ont filé la séparation des pouvoirs judiriaire et administratif, d’autoriser, devant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par cm la diminution de valeur que pourrait miser à des propriétés voisines, la formation d'un établissement insalubre autorise par une ordonnanre royale.

Lu. — 15 ilêc. 1824. — Arr. du cons. — S-Y.27.1 .434.— D.A.‘».983.

51. — Des juges qui ont accordé des dommagesintérêts au propriétaire voisin d’un atelier insalubre autorisé, et qui ont pris en considération la moinsvalue résultant d'une altération des jouissances d'agrément, et même de l’ affection du propriétaire pour les agrémens dont il est privé, n’ont pas , en cela, excédé les attributions de la justice ordinaire : la nature, la cause , Y état et la quotité de ces dommages sont livres par I* loi à la conscience et aux lumières des juges.

Ri garni et consorts. — 3 mai 1 827.— C. Rcj. — Aïs. — S- V.27. 1. 435. — D.P.27. 1.228.

52. — Les questions d 'iiulemnités à réclamer par les particuliers, au cas «le dépréciation ou de moinsvalue «le leurs propriét«:s immobilières, par suite du simple voisinage d'élablissemens dangereux , tels qu’une salle d'artifice, sont dans les attributions •les tribunaux , selon le «Iroil commun , hors «les •as où des règles spéciales en attribuent la connaissance à l'autorité administrative, notamment au ministre de la gnerre.

Second. — 19 mars 1823. — Arr.dncons. — S-V.27.1.135.

53. — Jugé eependant que , lorsque le gouvernement porte un établissement militaire, ou autre, auprès d'une propriété particulière, »t que ce voisiuage est dangereux (comme au cas d’une poudrerie) et dommageable, au point d’opérer une grande dépréciation de la propriété voisine , Y indemnité que réclame le propriétaire n'est pas de. celles dont il faut porter la connaissance aux tribunaux, selon la loi «lu 8 mars 1810: In matière est essentiellement «lans b* attributions du ministre de la guerre; sauf les cas iY expropriation , privation de jouis- I sanee et dommages matériels, qui, par exception . et d’après Tari. 15 de la loi du 17 juillet 1819, doivent être soumis aux tribunaux.

Delattre.— 71 déc. 1825.— Arr.dnooiw.— S Y.2Ç.2.349.

54. — La loi, en attribuant aux jugt's de paix la counaissouce des dommages aux champs, fruits et

ÉTABI.ISSEMESS DANGEREUX.

récoltes , a entendu parler d’un dommage momentané, qui peut être à l’instant constaté et répare ; celle disposition ne s’applique pas au dommage permanent, qui alla«|ue le fonds, qui est le résultat moins du fait de. l'homme que de l'état des lieux ; tel le dommage causé aux propriétés voisines par les exhalaison» <1*111» établissement insalubre. — En ce cas, la demande doit être portée devant le tribunal civil.

Armand. — 25 janv. 1827. — Aix —S-V. 27.2.118.— D. P.27.2.II9.

55. — L’art. 10 «lu lit. 3 de la loi du 16-24 août 1790, qui attribue aux jngrsdrpaix U connaissance des dommages causés aux champs, fruits et récoltes* ne s'applique pas à des dommages csusés aux arbre» des champs par un atelier insalubre, lorsque la demande en dommages est relative moins aux dommages déjà causés qu'aux «lommagrs futurs, quand elle offre à juger une question générale de nocuité, à raison d’une rause permanente; notamment lorsque U demande tend A U déviation du caual d’une fabrique, de manière A ce que les eaux ressent d'être préjudicüdih‘9. — Une telle question se rattache à la propriété elle-même.

Armand et compagnie. — 3 nui 1627. — C. Rcj. — Montpellier.—S-V.2i. 1.437.— D.P.27. 1.230.

50. — L’art. 10 du lit. 3 de la loi du 16-24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance des dommages causés aux champs et récoltes , ne s'applique pas au cas de dommages causés pAr un atelier iusaliihre , lorsque la demande est relative non seulement aux dommages proprement dits, causés aux fruits cl récoltes, mais encore à la dépréciation de valeur résultant, pour le fonds «lit voisinage «le rétablissement. — Une telle action doit être portée «levant le tribunal civil (C. pr. 3).

Ancrion.— 14 janv. 1830— Nancy.— S-V. 30.2.80.— D. I* .3 1.2.64.

57. — Jugé au contraire que le juge de paix est compétent pour statuer sur une question «le dommages aux champs, fruits et récoltes, non seulement lorsqu'il s'agit de constater l’existence et la quotité d’un dommage ratisé parle fait immédiat de l'homme ou d'un animal; mais encore lorsqu’il s’agit de décider si ce dommage est répréhensible , s’il est la violation du droit «le la partie qui a soulTert le dommage, ou le simple exercice d’un droit de propriété appartenant à l’auteur du dommage ; — par exemple, lorsque les exhalaisons d’un établissement insalubre ont nui aux recolles voisini's (L. 24 août 1790, lit. 3, art. 10: C. pr., 3).

Rigaud H consorts.— 1 1 juill. lfc2G.— C. Rcj. — S-V J". 1.236.— D.P.2G. 1.424.

58. — Lorsque des fataicans de produits chimiques ont élé condamnés à payera un propriétaire voisin, à litre de dédommagement, une renLe annuelle qui ncprcmlra fin que dans le cas «le cessation d'exploitation «le l'établissement, ces fabricans ne sont pas fomlés à demamler la suppression totale dr la rente, sous prétexte que l'emploi des sels nuisibles et U>* travaux ont diminué depuis la condamnation, «lans une proportion telle qu'il ne peut plus en résulter aucun préjudice pour le propriétaire voisin : la suppression de l'indemnité ayant été suliordonnérà In cessation absolue de l'exploitation, ce serait violer la chose jugée que de U prononcer pour une diminution , quelle «ju'elle soit.

Rigaud et cons.— 19 jullf. 1628.— C. Rcj.— Aix. — S-V.

59. —Lorsque «les arrêtés de l'autorité municipale ou administrative ont accorde avec certaines restrictions, l'autorisation d’établir des ma nu fa et tiret ou députa classé» au nombre des établisse -mens insalubres ou incommodes (tels «|u’une fabrique «le mégisseries , ou uu déjiùt de fromages «laus une

ÉTABLISSEHEKS DANGEREUX. ÉTABLISSEMF.NS DANGEREUX. 3V>

▼illr) c’rst aux trilmnaux qu'il appartient ensuite de réprimer les infractions à ce» arrêtes, |*ar application des peines de police déterminées par la loi pour assurer le maintien de» réglement généraux de police que Tautoritc municipale ou administrative est autorisée à prendre dau* l'intérêt de l'ordre ou la salubrité publique. — Les juges ne peuvent, dan* ce cas, se dispenser d'appliquer ces peines, sous prétexte que le» arrêtés municipaux ou administratifs, portant autorisation ou refus d'établissement, ne prononceraient eux-mêmes aucune peine pour infraction à leur! dispositions, ou ne sc rattacheraient à aucune loi pénale antérieure, et que leur objet nr serait pas de la compétence de la police proprement dite et dans l'intérêt de tous les habitant.

Chémn. — 2 jan r. 1 829. — Cass . — Arras. — S- V.29. 1 . 1 74 . D. P. 29. 1.90.

tJ.— Crombet— 7 janv. 1*29— Cas*.— LHb.— S V.29. 1.175.— n. I*. 29.1. t u.

60. — Lorsque l'érection d'un établissement insalubre est denourée au trilmnal de police, comme réprouvée parla loi, le tribunal de police ne peut se déclarer incompétent, sous prétexte que l’administration seule sait si la formation de l’établissement est ou n'est pas illégale. — la* tribunal peut avoir à puiser des renseignemen» auprès de l’administration ; mais sa juridiction n'rst ni liée ni su- Inmlonnée.

Egalement, le tribunal commet un déni de justice, s'il refuse déjuger, sous prétexte qu’aucune peine n’est spécialement prononcée contre la contravention dénoncée. — Eu iwi tel cas, le faitdemise eu activité, sans les formalités et autorisations prescrites par la loi (Décr. 14 oct. 1810 , Ordoun. 14 janv. 1815), d'un etablissement insalubre ou incommode de première classe (tel qu'une fabrique de cendres gravelées répandant la fumée au-dehors), constitue une contravention passible des peines de police déterminées par la loi, pour assurer le maintien des rcglemcns généraux de police que l'autorité municipale ou administrative est autorisée à prendre dans l'intérêt de l’ordre ou de la salubrité publique.

Dreloo. — 20 fév. 1830. — Cas*. — Tour* — S- V. 30.1. 275.— D.P.30.t.!32.

61. — Lorsqu’un établissement nouveau , non compris dan» la nomenclature annexée à l’ordonnance du 14 janvier 1815, a été classé par arrêté du préfet au nombre des établisseniens insalubres ou incommodes, et que défense a été faite au propriétaire d'en continuer la construction ou la mise en activité, les tribunaux de police sont eompélens pour réprimer le* contraventions à un tel arrêté.

Carré. — 14 mai 1830. — Ca«. — Paris. — S-V. 30.329.— D. P. 30.1. 261.

Page 1