‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 445 sur 976 · Litispendance · texte numérisé non relu

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Chose jugée, 55. Matières civiles, 11, 22.

Commerce, 1 ets. Matières comm., 12 cl s..

Compétence, 3 et s. 35 et s.

Consentement,! 1 ,29els. Obligation, 22 et s. Contr. par corps, 16, 55. Proc, du roi, 6, 58 et s. Déclinatoire, Il et s., 49 Prison, 61.

cl s. Réglement de juges ,51.

Domicile, 8 et s., 19ets., Résidence, 8 et s., 27, 31 28, 31 et s., 37, 56 et a. et s., 37, 56 et s.

Effet de commerce, 24 et Saisie-arrêt, 33 el *., 47. *., 40 cl s. Sentence arbitrale, 48.

NOTIO.X5 GÉNKIIALE5.

1 .—En France, les étrangers snntadmis comme les Français a faire le commerce; ils jouissent a ccl égard de U même liberté et de la même protection : cela du reste, est conforme au droit des gens el à l’usage général de toutes les nations civilisées C’est même dans ses rapports avec les pays étrangers , dans les échange* de ses produits avec ceux de ces pays, que le commerce d'une nation cl la nation elle-même trouvent la source prinri|»ale , les élémens les plus actifs de leur prospérité.

*•— Il est du»<; de principe en France, que la loi française protège les étrangers comme les Fronçais eux-mêmes, el qu’ils peuvent toujours l’invoquer devant les tribunaux français, lorsqu'ils ont contracté sous son empire: mais par contre qu'ils y sont eux-mémes soumis dans les mêmes circonstances. — les tribunaux français peuvent même en certains cas, être appelés n appliquer les lois étrangères lorsqu'il s'agit d'actes passés, ou de conventions faites en pays étranger, et qu'ils §e trouvent saisis delà conteslationeonformémentaux règle* de compétence qui vont être indiquées ci-aprés.

3. — Si la contestation s'élève entre Français et étrangers, l'ét ramier même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il peut même élrctraduildevant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en povs etranger envers des Français. (C. civ. U.) — V. inf.t n. 18 et suiv.

nuit devant un tribunal île Fronce pour îles obligations contractées par lui en ira; s étranger, avec un étranger. (C. civ. 15.)

5 — U' Français qui use du droit qui lui est conféré d appeler un étranger dotant les trihunutu fraudais, don lui faire remettre l'assignaliuu a son domicile, en France ou au lieu de sa résidence, s’il n’a pas de dninirile connu.

. 6 — •'' (ranger n'a en France ni résidence ni domicile connu, l'assignation doit être donnée au domicile du prucureur du roi prés le tribunal nui dei ra connaître de la demande, et unecupie cnest affichée a la principale porte de l audiudrc de ce

tribunal. (C. proc. 6».) n» 58 cl suiv.

„.J'7| lnbu»<>1 compétent en matière commerciale, est déterminé d'après les régies que nous avons «posées au mot Compétence, S J, ','1 sulv- : m r «ont applicables a l éganl des étrangers comme a l'égard des Français

K TItA \G EU.

\l.— Dan» h* ras où la deniaiulc serait formée jutr un Français contre un étranger n'ayant pas de domicile en France, s'il se trouvait, ce qui doit arriver rarement, qu'il n'y eût pas lieu d’appliquer les règles de romtjéicncc commerciale qui laissent au demandeur la faculté d'assigner a son chou devant le tribunal du lieu rie la promesse et de la livraison, ou devant le tribunal du lieu du paiement (C proc. , 420), alors l'étranger devrait être assigne au lieu de sa résidence.

• Tattel . lu . i ch. h, s 103. — V. in/ . n. 2: et s.

U.— Mais si l'étranger n'avait ni domicile, ni résidence connue, nous iiensons que le Fiançais pourrait porter la cause devant le tribunal de son propre domicile, devant lequel son adversaire pourrait l'assigner s’il avait quelqué demande a former contre lui. (Pardessus, n. 1478.)

10. — Les régies qui précèdent sont a plus forte raison applicables, lorsqu'il s'agit d’un étranger qui a été admis par l'autorisation du roi a établir son domicile eu France, cl a y jouir des droits civils conformément a l'art. U du Cod. riv.

1 1.— Après avoir tracé les règles de compétence, lorsqu'il s'agit de contestations entre Français et étrangers, il reste a les indiquer pour le cas où la contestation a lieu entre étrangers. Dans ce cas, La règle générale est que les tribunaux français sont sans pouvoir pour juger les actions civiles purement mobilière s, intentées en France par un étranger contre un étranger; qu'ils n’en peuv ent connaître que par prorogation de juridiction, c'est-nwlire, qu'autaut que le défendeur conseui expressément ou tacitement à être jugé par les tribunaux français; et encore admet-on que. dans ce cas, ces tribunaux |»euvent d'office, se déclarer tnconipéteiis (1). — V. inf, n. 29 et suivons.

1 2. —Mais si la contestation est commerciale, jl en est autrement. Dans notre opinion, les tribunaux. français sont coinpétens |K»ur connaître de la c nn total ion. encore bien que le demandeur et le défendeur fussent étrangers, et que celui-ci voulut décliner leur juridiction ; nous pensons même que, dans ce cas, le tribunal ne pourrait sc déclarer d'office incompétent: eda nous parait résulter del’art. 631, C. coin., aux termes duquel les tribunaux rie commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre tou/es personnes, ce qui comprend lesé/rauÿerj comme tes Français. ( Pardessus , n. 1477) (4). — V. inf., n. 36 et suiv .

!3.— Kemaïquons toutefois sur ce point que les tribunaux français ne sont néces-airement coinpétens pour connaître des contestations entre étrangers, qu'antant que les faits ou actes de commerce qui y donnent lieu, sc sont passés en France ; dans le cas contraire les tribunaux pourraient sans doute statuer sur le procès comme au cas d’une action mnbiliaire non commerciale, mais ils n y seraient pas obligé*.— Y.sup., n. 11.

14. — Lorsqu'il s’agit d’actions relatives à des immeubles situés en France, toute espère de doute riis|iaralt : l'art. 3, C riv.. porte en termes cx- ■prés. que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Dans ce cas, soit que la contestation ail lieu entre Français et étrangers, ou entre étrangers seulement. soit qu'elle ait un caractère civil ou un caractère commercial, les tribunaux français sont egalement nmipélcns.

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