En règle générale, les étrangers plaidant
(I et 2) V. »ur ce point un article de M. Roger, iisffé clans la Mteme tl'm^gne de IKW, p. 180 cl suiv.
ÉTllAMiKh. JM
en France, lorsqu'ils sont demandeurs, sont tenus de fournir préalablement caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, a moins qu'ils ne possèdent en France des immeubles d’uue valeur suffisante pour en répondre; mais, par une faveur toute particulière au commerce, ils sont dispensés de celte caution , lorsqu'ils intentent une demnndc en matière* commerciale. (C civ. 16.)— V. sur ce point l'article Caution judicatum sot ci.
16.— Les étrangers sont, en cc qui touche la contrainte par corps, soumis à quelques règles spéciales qui fout ex|»osécs aux articles C on~ Irai nie par corps, $ 2, et Emprisonnement, n. 50 et suiv., 75, 103, 125, 176.
I".— Observons en terminant ce qui ronrerne les étrangers, que les jmtemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par des offiden étranger! , m moi ttucepMbles if eiécutlon en France, qu'autaut qu'ils ont été déclarés exe» cutoires par les tribunaux français, a moins que, pdrdes irrités ou des conventions diplomatiques, ils n'aieut été dispenses de cette formalité. (C.. procéd. 546 ; C. civ., 2123 et 2148.) — V. sur ce point, inf, n. 46 et 48.
jt ntspftLDeKCC.
18. — Pour pouvoir jouir «lu bénéfice de Pari. 1 1, Cod. civ., qui permet au Français dr citer l'étranger devant les tribunaux français il ne suffit pas <|tir le demandeur soit Français au moment où l'action rit intenter ; il faut encore que le demandeur ait rette qualité à l'époque où l'obligation donnant lieu à l'action a prit namance
Üespine. — juin 1829. — Paris.— S-V. 29.2.249. — D.
19. — I.'art. 14, Cod. civ., qui permet au Français de traduire devant les tribunaux de France l'étranger avec lequel il a contracté en pays étranger, ne s'applique pas au cas où le Français avait son domicile établi en pays étranger, lors de l'assignation.
Siranlino. — 28 fév. 1814.— Paris — S-V.14.2.362.— 1>.
20. — -Le Français établi en pays étranger, mais avec esprit de retour, peut, momie le Français résidant en France, traduire un étranger devant les tribunaux français , pour l'rxéeulion «les obligations que cet étranger a contractées envers lui.
Berlin. — 26 janv. 1836. — Caaa.-Parte.-S-Y. 36.1 .