‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 446 sur 976 · En règle générale, les étrangers plaidant · texte numérisé non relu

En règle générale, les étrangers plaidant

(I et 2) V. »ur ce point un article de M. Roger, iisffé clans la Mteme tl'm^gne de IKW, p. 180 cl suiv.

ÉTllAMiKh. JM

en France, lorsqu'ils sont demandeurs, sont tenus de fournir préalablement caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, a moins qu'ils ne possèdent en France des immeubles d’uue valeur suffisante pour en répondre; mais, par une faveur toute particulière au commerce, ils sont dispensés de celte caution , lorsqu'ils intentent une demnndc en matière* commerciale. (C civ. 16.)— V. sur ce point l'article Caution judicatum sot ci.

16.— Les étrangers sont, en cc qui touche la contrainte par corps, soumis à quelques règles spéciales qui fout ex|»osécs aux articles C on~ Irai nie par corps, $ 2, et Emprisonnement, n. 50 et suiv., 75, 103, 125, 176.

I".— Observons en terminant ce qui ronrerne les étrangers, que les jmtemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par des offiden étranger! , m moi ttucepMbles if eiécutlon en France, qu'autaut qu'ils ont été déclarés exe» cutoires par les tribunaux français, a moins que, pdrdes irrités ou des conventions diplomatiques, ils n'aieut été dispenses de cette formalité. (C.. procéd. 546 ; C. civ., 2123 et 2148.) — V. sur ce point, inf, n. 46 et 48.

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18. — Pour pouvoir jouir «lu bénéfice de Pari. 1 1, Cod. civ., qui permet au Français dr citer l'étranger devant les tribunaux français il ne suffit pas <|tir le demandeur soit Français au moment où l'action rit intenter ; il faut encore que le demandeur ait rette qualité à l'époque où l'obligation donnant lieu à l'action a prit namance

Üespine. — juin 1829. — Paris.— S-V. 29.2.249. — D.

19. — I.'art. 14, Cod. civ., qui permet au Français de traduire devant les tribunaux de France l'étranger avec lequel il a contracté en pays étranger, ne s'applique pas au cas où le Français avait son domicile établi en pays étranger, lors de l'assignation.

Siranlino. — 28 fév. 1814.— Paris — S-V.14.2.362.— 1>.

20. — -Le Français établi en pays étranger, mais avec esprit de retour, peut, momie le Français résidant en France, traduire un étranger devant les tribunaux français , pour l'rxéeulion «les obligations que cet étranger a contractées envers lui.

Berlin. — 26 janv. 1836. — Caaa.-Parte.-S-Y. 36.1 .

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