‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 447 sur 976 · L'art. 14, Cod. civ., qui permet aux Fran · texte numérisé non relu

L'art. 14, Cod. civ., qui permet aux Fran

Sis de citer les étrangers devant les tribunaux mçais , à raison des obligations contractées en pays étranger, s'applique a toute espèce d’art ion civile : le mot obligation ne doit pas s'entendre seulement des obligations résultant de conventions; il s'entend de tout fait donnant lieu à action.

Imbert. —1 7 nov 1834.— Paris.— S-V. 36.2.1 7t.— D. P. *7.2.74.

23. — L’étranger n'est pas justiciable des tribunaux français, à raison des obligations commerciales ou civiles, par lui souscrites en pav s étranger au profit d’un autre étranger, bien que ('obligation ait clé cédée plus tard à un Français. Pour que l’étranger puisse être cité devant les tribunaux français, il faut que l'obligation ait clé contractée immédiatement en faveur a’uu Français.

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C?*-*cher.— 5 julll. I B32.- Poitiers.— 5-V. 32.2.441 .—

21. — Iil.—ï. 1 la règle est applicable même «u est* iln lettre tir change.

Hennesy-Kpox. — 27 fév. 1828. ■ — Douai. — S-\ . 28.2. 28 b— D.P. 28. 2. 181.

2b.— Jugé au contraire qui* l'étranger qui a sutiscril une lettre de change ou un billot à ordre en pays étranger ait profil d'un autre étranger, peut être traduit |Kiur le paiement devant le* tribunaux français, si U- porteur de la traite, auquel elle a été transmise par vole d’endossement, est F rançais r dans ce ca«, l'étranger est réputé débiteur direct du Français. (C. civ., 14.)

lagu-e.-r-26 janv. 1833.— C. Rej.— Paris. -*S-V . 33. t.

KM».— D.P 3:i. 1.54.

Arnold.— 25 «ept. I82*J — C. Rej.— Roaw.— S-V.

f/.— Seller — 15 ort 183*.— Paris— S-V. 34. 1.657.

26.— I.e Français qui a saisi U>* tribun aux étranger* d une demande par lui formée contre un étranger, n'est plu* recevalilc à traduire l'étranger pour le# memes causes devant 1rs tribunaux fiauçai».

Cabanon.— Il fév. 1817. — C. R j — Paria —S V. 37.1.

27. — Dans le cas où l'étranger réside en France, c’est devant le tribunal de sa résidence qu’il doit être assigne par le Français.

I^rtjn.—Slijanv. 1836.— Cass.— Paris.— S-V. 36.1 217.

28. — Un étranger qui n'a pas été autorisé à établir son domicile, en France, doit être assigné, a peine de nullité , devant le tribunal du lieu où il réside de fait, et non devant le tribunal dn lieu où sont situées ses principale» propriétés : ce dernier lieu ne petit être considéré comme étant nécessairement celui de sa résidence.

D >ode — 9iaai 183.'».— l»aris.-8-Y.35.2;2T8.— D.P.35.

39.— la* consentement d’étrangers A être jugés par les tribunaux français confère bien aux tribunaux français la faculté île juger, mais ne leur en impose point l 'obligation. — II* peuvent d'office sc déclarer incompétriii. (C. civ., 14.)

Davet. — 8av.t8l8. — C.Rej. — Lyon — S-Y.22.1 217 — D A. 6 *72.

30. — Ainsi 1rs tribunaux français peuvent (sauf certains cas particuliers où la loi leur impose l’obligation de juger) s'abstenir dp prononcer sur les contestations existantes entre étrangers, lors même que ceux-ci consentiraient à cire juges par eux.

Riooa. — 2 sv. 1833.— C Rej. — Paris. — S-V . 33.1.435. D P 33.1 250.— V. >»f. n. 5n, et *«/>.. n. II.

31. — Lasiinple résidence d'un etranger en France ne rend pas cet etranger jus. iriable deS tribunaux français â l'égard d’un autre étranger. (C. civ., 14.)

Bloom.— 2 av. 1833. — C.Rej. — Paris.— S-V .23. 1.435.

Iti, — Port. — Colmar.— S-V. 17.2.62. — D.A.G.4G5.

32. — I.es tribunaux français sont incompétens pour connaître des contestations élevées entre étrangers sur l'exécution d’un contrat passé en pas s étranger. — Peu importe que l’une des parties eût une résidence ou même un domicile en 1 rance, si ce domicile n’a été établi que postérieurement à l’existence de l'engagement qui Tait l’objet du procès.

Ilunter.— 28 juin 1820.— C. Rej.— Rouen.— S V. 21 .1 . 42 D.A.6.472.

33. — Bien qu'en principe général, les tribunaux français soient incompétens pour statuer sur les contestations entre étrangers, neanmoins, le juge français a la faculté d’autoriser au prolit if un étranger tirs mesure» conservatoires, telles qu'une saisiearrêt sur de* marchandises envoyées en France par un autre étranger, *»•» débiteur.

RM».— G janv. 1831.— Paris.— S*» V.33.r.4S.

33 bit. — Juge neanmoins que les juge» français ne sont pas coiupélens pour accorder à un étranger la permission de saisir-arrèter en France les somme» A lui dm» par uu étranger, lorsque d’ailleurs le fund de la couLeslaüou u’est pas de leur compétence.

Lewis — 16 août 1817.— Bordeaux. — S-V. 18.2.58. — D. A. 0.609.

34. — Les tribunaux français sont compétent pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt formée en France par un etranger , au préjudice d’un autre étranger, suit que la saisie ait eu lieu en vertu d’nn titre de créance souscrit par le débiteur, soit qu’elle ait eu lieu en vertu d’une ordonnance du juge.

Rindi. — 6 jsnv.1831 — Aix.-S-V.33. 2. <3 — V. encor»

35. — Des étrangers non domiciliés en France, qui y out fait un contrat non commercial, ne sont pas, par cria seul, justiciable», quant à l'exécution •le ce contrat, des tribunaux français, encore que les deux etrangers soient citoyens ou sujets «l’un État ou les Français, qui n’y sont pas domiciliés , sont admis par les lois , pour raison des rentrais qu’ils y uni passés, à plaider Tu» contre l’autre devant 1rs tribuuairx du pays, sans pouvoir les décliner.

Il ou ut -Florence — 22 janv. IC0G. — €• Rej. — Puis* — S V .6 1.257. — D. A. 6.465.

36. — S’il est vrai qn’el» règle générale, le* difficultés entre étrangers, quoique soulevée* à l’occasion d’actes passé» en France, ne puissent pas être soumises aux tribunaux français, il n’en est pas moins vrai que ces tribunaux »ont compétens, s’il s'agit d’actes ronsentis en Franer, et sé rapportant à des opérations de commerce : les règles île compétence, en matière commerciale, sont applicables, en F'rance, aux étrangers comme aux Français.

Iïari*. — 2C nov. 1828.— Cas».— Pari». — S-V. 29. 1.9.-— D P. 29. 1-36.

37. — La justiciabilïté d’un étranger ne dépend nas de sa nationalité, mais de son domirile : ainsi, l’étranger qui a établi sa résidence cl le siège de son cuuirnrrce en France, est justiciable de# tribunaux de France, pour tous les actes relatifs à son commerce, même lorsqu’il a contracté avec un négociant étranger.

Arluud.— 24 mars (817.— Parti.— S-T.tR.2.3.— ». A. 6.4 ;t

38. — Id. — Surtout si, dan» d’autres affaires, il s’est soumis lui-même à la juridiction française, s’il s’agit d’un engagement à l’égard duquel le» parties sont censées avoir élu leur domicile en France; tel le cas où il s’agit de réglement d’avaries d’un navire déchargé en France.

Il u pie# et Kelly Place. — 26»v. 1832. — C. Rejet. — Ai*. — 8 V.32.1.455.— B.P.32.1.IR4.

39. — Les tribunaux français sont compcten» pour connaître des contestation» «pii s’élèvent entre des étrangers résidant en France , relativement à desopérations commerciales faites en France.

Omaly.— 10 oùv. 1825.— Pari*.— S-V. 26.2.282.— D. P. '26.2.49

40. — ^Uo acte de rommeree, tel qu'une lettre de change, et en général tout contrat du«lro*t des gens* peut, par cela seul qu’il a eu lieu en France, bien qui* ce soi^ entre étrangers, être soumis, pour sou exécution à la juridiction des tribunaux français.

Driver -Cooper.— -24 av. 1827.— C.Rej.— Paris. — S-V. 28.1 212.— I».P. 27. 1.214.

41. ■A-Un étranger domicilié en France, et y exerçant des droits civils , peut traduire un autre étranger devant le» tribunaux français à raison

Digiti;

ÉÏKAMtôR*

d’une lettre «le change que celui-ci a souvenir en France à wo profil.

Driver* Cooper.— 24 ev. II!*.— C. Rej.-Pirii.-S-Y-

42. — Mai» ui* étranger (anglait), non domicilié en France, ne peut être assigné en France, pour le paiement d’une lettre de change «ouserhe au profil d’un etranger, et payable dans l'étranger. — Peu importe qtte la lettre de change ail clé souscrite en France, pour va leurs reçues en France. — l.’etranger demandeur n'a pas h» choix de juridiction, que Fart. 420, Cod, civ., accorde à un régnicole.

Orrock.— G fév. 1822. — C. Rej. — Pari».— S- Y. 22.1.

43. — Un étraugerqni aune maison de commerce, établie et patenter en France , peut , aussi bien qu’un Français, assigner uu autre étranger devant les tribunaux français.

Ch. Stort.— 30 mai 1808.— Paris.— S V. 8.2.211.— D.

44. — 1>« ce qu’une obligation souscrite à l’étranger, au profit d’un étranger, par un individu qui j était domicilié, aurait été stipulée payable en monnaie du pays , celte circonstance nVmpcclir pas le créancier, si son debiteur vient résilier eu France, de l'assigner en paiement devant (es tribunaux français.

Kooiloumoasiano. — 14 janv. 1825. — Aix- — S. -Y. 26.2.

45. — -lie préposé d’un armateur étranger ne peut pas traduire tes commettait» devant le» tribunaux français, pour statuer sur le mérite et les effet» île» acte» passés en paya étranger, entre lui et se» commet tau», lorsqu’il est lui* même etranger.

8tory.— Il janv. 181". — Rouen.— S-V. 17. 2. 89.

46. — la-» tribunaux français sont compétent pour statuer entre étranger» aussi bien qu'entre Français et étrangers , sur r exécution réclamée en France d'un jugement rendu en pas s étranger (I).

Swift. — 17 mai 1836.— Paris'.— S-V. 36.2.309.— D. P.

47. — Les tribunaux français sont compétenspour connaître de la validité d’uue opposition ou saisiearrêt formée en France par un étranger sur un autre étranger, en Vertu de jugemens rendus en pays étranger.

llanéic de Thomas. — 5 août 1833.— Pari».— S V.33.2.

2o. — V. 33 et suiv.

48.. — l.es tribunaux français sont compétenspour statuer sur l'exécution, en France, d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger, même cuire ■étrangers.

Hauhy. — 7 janv. 1833. — Paris. — S-V. 33. 2. 143.— D. P. |

49. — f.’incoinpétenre des tribunaux français , fondée sur la qualité d’étranger de l’une des parties, est une exception personnelle, qui doit être proposée in limine litis, avant toute défense ou exception.

Williams-Robert. — 7 mai 1828. — Douai. — S V. 29.2.

50. — JH. — Sauf, toutefois, pour le Iribnnal, la faculté qui lui appartient de s’abstenir d'office, s'il le juge convenable. — V. *up., n. 29.

Obrié.— 29 mai 1833.— C.Rcj.— Paris.— S-V. .13. 1.622.

51. — Ia*s étrangers qui ont défendu au fond devant les tribunaux français et qui ont môme exécuté îles jugement contradictoires rendus sur leur défense, ne sont plus adnus en cause d’appel à proposer leur déclinatoire.

fl) Sur le point d* savoir si l'eiénjtoire on p****ih qui doit être demandé ani tribunaux pour l’exécution de» jugemens de l’etranger, comporte révision de ce* jwgemens, Voy. notre J*ri\pr. éi Xlx* rôtir, v” Ehm- gtr,

§ 12» Cl notre H*e gem., t. 36 2.70.

F.lernst'ùn. — 5 fritn. an 14 — C. Rej. — S-V. 6.2.783.

52. — /d... Ce n'est pas là une incompétence personnelle, prnposahle seulement in lirntne litis , mai» ce u'est pas non plus une incom|»étencc ratione matenaf, en ce sens que, si le* parties ne l’ont pas proposée avant l'arrêt définitif , elles ne peuvent s'en faire un moyen de cassation.

Zafliroff. — 27 nov. 1822. — Cas*.— Rej.— Paria. — S-V. 24.1.48 — D.A.6.46K.

W— 30 juin 1823.— S V.24.1.49.— D. A. 6.468.

53. — Si, par des Imités particulier*, il a clé permis aux etranger* de eonveuir de juges français, l'etranger qui n'a pas cxcipc de l'incompétence du irilninal eu première instaure, est censé acquiescer à cette juridiction, et ne |>cuL plus, sur l'appel, proposer l'exception d'incouqiéleuce.

Joo*t. — 3u déc. 1615. — C-lmar.— S-V. 17. 2. 62. — D.A.

51. — le recours à la Tour de cassation, par voit* de réglement de juges, au cas de rejet de déclinatoire propose, n’est ouvert aux étrangers qu’aulaut qu'ils déclinent de» juge* français pour d’autres juge» français. — Mai* s’ils déclinent de» juge» français pour être renvoyés devant des juges etrangers, alors le recours â la Cour de cassation, en règlement déjugés, ne leur est pas ouvert, il» u'onl que U voie ordinaire de l’appel.

l.es questions de compétence, dans leurs rapports avec les tribunaux étrangers doivent suivre le* voies ordinaires: la Cour de cassation ne peut en être saisie qu’aprèsle* Cours d'appel, et par voie de cassation. (Ord. d'août 1737, art. 19, lit. 1 1 ; C. pr., 363 et a.)

Foster.— 25 janv. 1825.— Cas*.— S-V. 25 1.196— D. P. 23.1.61.

55. — 1.e jugement en dernier ressort, qui maintient l’arrestation provisoire d’un étranger, n'a point l’cflet de la chose jugée, c’est-à-dire que l'étranger peut, en plaidant au fond, soutenir que son créancier n’est pa» Français, et que, par conséquent, le» tribunaux de France sont incompétens.

Brunet.— 27 août 181 7.— Rouen.— S V. 18.2.6.— D. A.

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