‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 45 sur 976 · Le mandat dont se chargent les agens d’af · texte numérisé non relu

Le mandat dont se chargent les agens d’af

Taires est toujours réputé salarié; d’où lu conséquence qu'ils oui le droit de réclamer le prix «le Jeurs services, lors même que ce prix n’aurai', pas été stipulé d’avance. On ne serait pas fondé ù k-ur opposer que le mandat ne cesse d’être gratuit, qu autant qu’il y a eu stipulation contraire. fC. civ., 1986.) 1

5. — Lorsque les honoraires des agens d’affuire* n’onl pas été déterminés d’avance entre les parties, il appai tient aux tribunaux, en cas de conieslalion, de les fixer équitablement.— V.in/ra, n.15.

6 - Si le* soi us prit par un agent d’affaires ont eu pour effet la conservation d’une chose, l’agc-ut d’affaire* a, pour le paiement «le ses honorait s, privilège sur cette chose. (C. civ., art. 2102, n. 3.) — V. infra, n. 16.

7.— Observons enfin que b* honoraire* des agens d’affaire* ne sont soumis qu’à la prescription trenteoaire: on ne pourrait, par assimilation, leur appliquer lis art. 2272 et 2273, Cod. civ., qui déclarent prescrite par deux au* ou un an, l’action en paiement des honoraires des notair^•v,, avoués, médecins, chirurgiens et huissiers.— V. infrà, n. 17.

JCR1SP0C0S5CB.

8. — On ne peut considérer commeagent d'affaires dans le sens de l’art. 632, Cod. comui., celui dont les occupations habituelles consistent seulement â représenter les parties, romme fondé de pouvoir, devant le juge de paix, et à donner des conseils pour la conduite des affaires, lorsque, d’ailleurs, il ne tient ni bureau ni cabinet d’affaires.

^.allemand — 10 luiu 1823 — \iuieu» S V. 26 2. 245—

<*’uo lr‘b«n»l qui, par une fausse appréciation des actes et des fait* de la cause, a jugé qu’un chargé d'affaires avait géré en qualité d'agent d'affaires, et non comme mandataire gratuit, ne peut être qu’un mal jugé ; elle ne peut offrir un moyen «Je cassation.

Biiuii. — 18 tiiar» 1818. — C.nej. — Amin» S-V. 18.1.231.

, 10- — Un agent d'affaires est commerçant : le* billets par lui souscrits ou endossés sont donc repûtes faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pa» énoncée.

B'mvaliei. — 18 joui 1836 — Paris S-V. 36.2. 453.

IL Un agent d’affaires esl, comme commercant, justiciable du tribunal de commerce, à raison des traité» passés avec lui par des tiers, encore bieu qu’il ait pris la qualité «le propriétaire dans l’acte : cette qualification ne lie point la partie avec laquelle il a traité.

l*«ac«r-— 26 janv. 1832.— Montpellier S-V. 33.2.491

12. — Celui qui, en qualité d’agent d’affaires commande à un huissier de* scies de son ministre fait acte de commerce; en conséquence, il peut être assigné «n paiement du coût de ces actes devant le tribunal de commerce et condamné au paiement par ce tribunal, alors même que parmi les acte* dont il s'agit, il s'en trouverait de judiciaires, fait* devant un tribunal civil, si d’ailleurs, à l’égard de 2*

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