Le mandat dont se chargent les agens d’af
Taires est toujours réputé salarié; d’où lu conséquence qu'ils oui le droit de réclamer le prix «le Jeurs services, lors même que ce prix n’aurai', pas été stipulé d’avance. On ne serait pas fondé ù k-ur opposer que le mandat ne cesse d’être gratuit, qu autant qu’il y a eu stipulation contraire. fC. civ., 1986.) 1
5. — Lorsque les honoraires des agens d’affuire* n’onl pas été déterminés d’avance entre les parties, il appai tient aux tribunaux, en cas de conieslalion, de les fixer équitablement.— V.in/ra, n.15.
6 - Si le* soi us prit par un agent d’affaires ont eu pour effet la conservation d’une chose, l’agc-ut d’affaire* a, pour le paiement «le ses honorait s, privilège sur cette chose. (C. civ., art. 2102, n. 3.) — V. infra, n. 16.
7.— Observons enfin que b* honoraire* des agens d’affaire* ne sont soumis qu’à la prescription trenteoaire: on ne pourrait, par assimilation, leur appliquer lis art. 2272 et 2273, Cod. civ., qui déclarent prescrite par deux au* ou un an, l’action en paiement des honoraires des notair^•v,, avoués, médecins, chirurgiens et huissiers.— V. infrà, n. 17.
JCR1SP0C0S5CB.
8. — On ne peut considérer commeagent d'affaires dans le sens de l’art. 632, Cod. comui., celui dont les occupations habituelles consistent seulement â représenter les parties, romme fondé de pouvoir, devant le juge de paix, et à donner des conseils pour la conduite des affaires, lorsque, d’ailleurs, il ne tient ni bureau ni cabinet d’affaires.
^.allemand — 10 luiu 1823 — \iuieu» S V. 26 2. 245—
<*’uo lr‘b«n»l qui, par une fausse appréciation des actes et des fait* de la cause, a jugé qu’un chargé d'affaires avait géré en qualité d'agent d'affaires, et non comme mandataire gratuit, ne peut être qu’un mal jugé ; elle ne peut offrir un moyen «Je cassation.
Biiuii. — 18 tiiar» 1818. — C.nej. — Amin» S-V. 18.1.231.
, 10- — Un agent d'affaires est commerçant : le* billets par lui souscrits ou endossés sont donc repûtes faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pa» énoncée.
B'mvaliei. — 18 joui 1836 — Paris S-V. 36.2. 453.
IL Un agent d’affaires esl, comme commercant, justiciable du tribunal de commerce, à raison des traité» passés avec lui par des tiers, encore bieu qu’il ait pris la qualité «le propriétaire dans l’acte : cette qualification ne lie point la partie avec laquelle il a traité.
l*«ac«r-— 26 janv. 1832.— Montpellier S-V. 33.2.491
12. — Celui qui, en qualité d’agent d’affaires commande à un huissier de* scies de son ministre fait acte de commerce; en conséquence, il peut être assigné «n paiement du coût de ces actes devant le tribunal de commerce et condamné au paiement par ce tribunal, alors même que parmi les acte* dont il s'agit, il s'en trouverait de judiciaires, fait* devant un tribunal civil, si d’ailleurs, à l’égard de 2*