l.2ilt— D P
52. — Faillite surfaillite ne vaut.— Ainsi, un commerçant place dans le» liens d'une première faillite ne peut, ilu moins à l'égard des créancier» n/tférieurt a cette faillite, être déclaré une seconde fois en faillite, bien que depuis sa première faillite il se soit remis à la tête de ses alfaires, et ait, par suite d'operations commerciales , acquis une nouvelle fortune.
Seguin. — 31 août 1831.— Paru— S-V.3 1. 2.257— D P.
53. — Id. — Et l’ctat de faillite ne peut être opposé à celui qui est devenu postérieurement à la déclaration de la faillite, cessionnaire d’une créance appartenant ait failli, si ce dernier était resté publiquement à la tête de ses affaires du consentement de ses créanciers et des svndics.
Thira. — 16 niai i 835.— Paris. — S-V. 33.2.255.— 1). P.
54. — l.'étal de faillite ne peut résulter que d'un fait sensible et notoire, qui constate ta cessation de paiemens ou la clôture de* magasins, surtout quand il s'agit d’annuler, au préjudice des tiers, les actes faits avec le failli.
Si donc un commerçant a vendu son fonds, mais a continué ostensiblement son commerce, celle o[iération ne peut être considérée comme une r/d— tnr e de magasins, dan* le sens de l’art. 441, Code conim., autorisant la déclaration de faillite.
Lordereai.. — f, janr. I R 1 2. — Paris. — S-V. 12.2.45. —
55. — Quelque mauvais qne soit l’état des affaire* pécuniaires d’un commerçant , et quelque onéreux que soient les moyens qu'il emploie pour continuer ses paiement, sa faillite venant à être déclarée, l'époque ne peut en être fixée qu'au temps même où il a réellement cessé ses paieniens : la cessation de paiement n’est pas seulement o*igée pour autoriser la déclaration de faillite; elle est aussi nécessaire pour en déterminer Vepoque.
Borda— 7 nui 1 823. — Paria— S-V. 29.2.299.— D. P.
56. — L’état de faillite n’est constaté ni par 1a retraite du débiteur, ni par la clôture de ses magasins, ni même par la vente de sou fonds de commerce, tant qu’il n’y a ni Cessation réelle dr paiement, ni déclaration dn failli. — Celte décision a lieu, encore qu’il soit établi qu'au temps de la vente
( t ’iLa jurisprudence établie par cet arrêt el les nombreux arrêts qui le suivent jusqu’au n.90, est considérablement modifiée par !a loi nouvelle qui, dan* son art. 437, diitpose d’une manière restrictive que la faillite consiste dan* la carnation rie paiement, et qui, dans son art. 44 1, veut que le jugement déclaratif, ou un autre jugement subséquent, détermine l’époque rie cette cosaition. — Il ne s’agit donc plus comme autrefois de déterminer l'époque de de U faillite d'après telle* ou telles présomption* établies par la loi, mai» seulement celle dp la cessation effective de paiemens. Les arrêts qui sont rapportés ici n’ont donc d'applicabilité sous la loi uouvelln, qu 'autant qu’il» peuvent servir à taire reconnaître l’époque de cette cessation. — V. au surplus, t*p., n. 2.
le failli n’avait pas les moyens d'acquitter ses obligations.
Doublcstain. — 24 mars 1810.— Jlru&cllus.— S-V. 11.2. «9.— D.À.K 4|.
57.— Un commerçant est en étal de faillite, par le fait Seul de cessation de se» paicmen* , quelle qu’en 'soit la cause, et quand même celte cause serait étrangère à sou commerce, comme, par exemple, son arrestation par mesure administrative.
Dermcnon Annal. — ih mars 1826. — Cas».— Seine, — S-V. 26.1.420.- 1). P. 26,1 .282.
53.— Jugé cependant qu’il n’y a point cessation de paieniens, de la part d un commerçant, dans le sens de l’art. 441, Cod. connu., par cela seul qu’il y a refus, ou retard de »a part d’acquitter des dettes non Commerciale», et que des poursuite* ont cté dirigée* contre lui, à l'occasion de ce» dette». — Eu couséquenrc, on ne peut fixer l’époque de l'ouverture *|e la faillite, à la date des actes constatant le refiis d’acqnillrr «le* dette* non commerciales.
Anceaui— 17 août 1818. — Mets.— S-V. 19.2. 30,— D. A.
59. — L'état «le faillite est suffisamment constaté par une absence, qui est le résultat de l'impossibilité où se Irouvt.* le débiteur de faire face à scs engagement.
Perrin.— 2 tberm. an 8.— Cas».— Boocbes-du-Rtiône. —S-V. 1. 1.316. — D. A. 8.38.
60. — (.'apposition «les scellés *ur le* bien» d'un négociant peut être réputée avoir constitué re négociant en état «le faillite ouverte, encére qu'il soit resté dan» son domicile, et qu'il ail continué son commerce.
Dupont. — 1 plnv. an 10. — C.Rej. — Rouen. — S-V. 2.1. 2» I. — R.A.8.3K.
6t. — 1..« cessation de paiemens opérant ouverture d’une faillite, rat une cessation alumine, dessaisissant le failli de toute administration, el faisant cesser en Ini toute opération commerciale •. de» défauts partiel» et momentané» «l«r paiemens de la part «l’un commerçant qui continue son commerce, ne peuvent suffire pour dcU*rminer ultérieurement l’ouverture de la faillite,
(larnery. — 8 août 1809.— Paris. — S-V. 1 7.2. 155.— D. A.
ht — Le* svndics Bouchet. — 18 janr. 1625. — Ait.— $• V .25.2.342.— D.P. 26.2.123.
62. — Jugé au contraire que la cessation «le paiement, constitutive «le la faillite ouverte, n’est pas une cessât iou aImoIiic ; «le légers paiemens sont rompu*» pour rien et n 'empêchent pas qu'il y ait cessation «le paiemens , dans le sens du Code de commerce.
Dieniert. — 3 déc. 1816.— Colmar. — S- V. 17.1. 225.— D. A.K.48.
63. — /«/. — Mais une cessation de paiemens qui n’est k\iï accidentelle et temporaire, et non IVfTet de la situation réelle «lu commerçant , n'emporte pas étal de faillite.
Syndic Picborel.— 19 déc. IRAI. — C. Rej.— Pari*. — S-V. 32.1.113.— D. P. 31.1.381,.
64. — Id. — Pour «pie la cessation de paiemens par ùn commerçant emporte état de faillite , il faut qu’elle soit le résultat «le la situation réelle du commerçant : — (Jne cessation de paiemens arei dentelle et temporaire ne produit pas le même cfT«*r.
Rodiater. — 23 no*. 1830.— Pari». — S-V. 31.2.227 — D. P.31. 2.184.
65. — la* commerçant qui paie exactement toute» se» dettes liquides, ne doit pas être réputé en faillite, encore qu’il laisse en arriéré «le» dettes gravement susceptibles «le contestation, trlles que «le» obligations résultantes de tu arrhes à terme ou d’engagemens vicié» «le «loi.
Mancel.— 29 mare 1825.— Cav». — Paris.— S-Y. 25.1. 41*2. — D.P. 35. 1 .2 78.
jiiijed by.Coogle
60.- Lorsque, par lettre circulaire, un m'godant nnnunrc à mi créancier» qu'il cesse tout |Micmrnl, «•* qur «es créancier* lui accordent tin terme, il y a faillite ouverte à partir ilu jour de la lettre, encore qu’il continue «ou commerce.
B. 20 plu*, an 10. — Pari*.— S-V. 2.2 201.— I». A.
O. 39^-V. *■/.* o. TMol.S J<.
67.— Jugé cependant que l'ouverture de la faillite ■e doit pas être fixée à la date d'uue letlre par laquelle le failli ordonnait à u maison de suspendre s*» paiement, si, de fait, les paiemena ont continué quelques jours encore apres celte lettre.
Mackeaaie. — G déc. 1021e— Paris.— $- V. 32.2.18.-1).
CS.— Un lirait général d'insolvabilité; le fait qur le débiteur, à l'ecbéanre de ses billets, n’en a pat soldé le montant, mais au rontraire, a pris des arrangement avec les porteurs, sans protêt ni poursuites de leur part ; une déclaration, non signée, faite dans un moment de trouble par le commerçant, sur le procès-verbal d'opposition de scellés, qu’il est hors d'étal de faire honneur à S4*s engagemens... toutes ces circonstances ne constituent pas Pctat de faillite.
Scrandat.— 4 joiU. 1809.— Riom.— S-V.I4.2.I85.— D.
69. — Un individu n'est pas constitué en faillite, par cela seul que us billets à ordre' sont venus a protêt , et qu’il a été condamné à en payer le montant, si d’ailleurs les condamnations n oui pas «lé suivies de poursuites ultérieures.
llo/tiuT.— n av. 1807.— Taris. — S- V.7. 2.70.1. —D.A.
70. — Des protêts et des jugrtnens , même nombreux, ne constituent pas l’état de faillite, lorsque le négociant au préjudice duquel ces actes ont eu lieu, a payé ceux qui l avaient poursuivi, ou a ojilenu d’eux de nouveaux delais, et est resté a la tête «le ses affaires. — En conséquence, si renégociant est déclaré plus tard en faillite, l’ouverture ne doit pas nécessairement en être reportée à la date de ces protêts ou jugemeos.
Vernirk et Br) nand.— 6 août 1832.— Lyon. — S-V. 33. 2.101.— D»P. 34. 2.45.
71. — Le protêt de quelques effets, s’il est resté inconnu au public, s’il n’y a pas en de poursuites judiciaires, n'est pas un relus d’acquitter Ses engageuiens. dans le sens de l'art. 441; ce u’eal pas un signe «Couverture de faillite, en sorte <|u'il faille nécessairement faire remonter la faillite a lepoque «le ces protêts.
Lorderoau.— 6 janr. 1812.— Paria.— S-V. 12.2.44.— 1).
72. — Quelques protêts isolés et qurlques jugevnens de condamnation obtenus rontre un négociant avant sa mort (V. tup., n. 49), ne suffisent pas pour le faire déclarer mort en état de faillite, lorsque d’ailleurs il n’y a point eu cessation absolue de pairmens ni interruption de commerce.
Maboti — 14 juin 1815.— Parti.— S-V. 16.2.336. — D.A.
73. — Mais le prdtèt d’effets de commerce, lorsqu il a été suivi de cessation de paiemens; la convocation faite par le débiteur de ses créanciers ; les délais «|u’il obtient d’eux pour payer, et la stirveil- . lance qu’il leur accorde sur la gestion de s«-s biens, sont autaut «l'acles qui p«nivrnt servir à déterminer
I époque «le l'ouverture «le la faillite.
Meefs.— 22 août 1812.— Bruxelles.— S-V. 16.2.120.—
74. — L'ouverture «le la faillite d’un commerçant ne doit pas remonter à une époque antérieure à la ccs«ati«>n de paiemens, bien «pie ce commerçant, endosseur de billets à ordre payalilr» hors «le son domicile, a ait pas remboursé ses billets immédiate-
ment après le protêt ou la notification «lu protêt.
Carter .-t .—6 jan v . 1813.— C.Rej.— Dijon —S-V. 14.1. 188. — D. A. 8.^7.
75. — Le refus fait par un négociant «l’exécuter un traité, sous prétexte «pie ee traite est nul, et !«•» protêts qui ont été la suite de ce relus ne sauraient être considérés comme une cessation «le pairuiens, de nature à déterminer l'époque «le l'ouverture «le la faillite du negociaut..., alors même que le refus du négociant aurait été ultérieurement d< clan- mal Ibmlé par le» tribunaux : ce nV»4 qu'au jour du celle decision que l’ouverture de la faillite doit être reportée.
Olivier.— I,r juin 1831.— Grenoble.— 8-V.32. 2.491.— D. P. 32.2.40.
76. — l*« loi «pii ordonne «pie l'ouverture d'une faillite soit fixera I époqu*- «le la cessaluin «les puiemtns, s'entend de paiemens réels et non fictif*. — Ainsi, le commerçant qui, au lieu «le payer réellement ses billets, les aurait rtnouvelct , d'acconl avec le porteur, n'en «stpasmoms, des lors, en état de faillite.
Eqiinassc.— ff juin 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.344. — D. P. 30.2.261.
77. — I a suspension «le paiement suivie de protêt, dr condamnation et d’atermoiement, est une ressation de paiement, dans le sens de l’art. 447, Co«l. couim., et par suite donne ouverture à la faillite.
En conséquence, si «les créanciers nnn signataires «lu traité d’atermoiement requièrent le juge de prononcer l’état de In faillite de leur débit-or, le juge ne peut s’en dispenser, dncore que le débiteur soit réellement solvable et continue son commerce.
Barreau. — 30 av. 1810. — Cass.— S-V. 10.1.233.— D.A. K 28.
78. — l.'n négociant se met en état «le faillite, par cela seul qu’il fait uti atermoiement avee ses en.au-
cien.
Il y a atermoiement, si le négociant fait apposer dans ses bureaux des adiclu's annonçant qu’il suspen«l ses paiemens, nu qu'il ne fait’ plus qur des pairmens partiels, et si In majorité dr ses créanciers adhèrent tacitement à la suspension, en recevant une partie de ce qui leur esl dfl.
Garnier- Morée Dubuisson. — 23 juitl. 1807. — Paris. — S-V. 10.2.423 —D.A. R. 39.— V. »»/., $ 34.
79. — l.’ouverltire de la faillite ne doit pas nécessairement être fixée 4 l'époque où ont eu lieu «lès protêts, même nombreux, et où a été faite une d«*niaude «l'atermoiement; si les effet* protestes ont élé acquittés saris poursuites; si le débiteur a continué son commerce plusieurs années, au vu et au •u «les créanciers;... si, enfin, il parait que la suspension de paiemens provenait, non de l'insolvabilité réelle du débiteur, niais de circonstances extraordinaires et difficiles.
Grille. — 27 août 1824. — Angers. — S-V .25.2.99.— D.P. 25.1.79.
80. — l.orsqu'après avoir cesst- ses paiemrns(mais sans qu’il j ait ru déclaration «le faillite), un mmmerçjmt a oblenu de ses créanciers un atermoiement, s’il arrive que plus lard, et faute de remplir les conditions «le ('atermoiement, le « ommerçanl soit «lôclaié en faillile, l'ouverture «le retic faillite «luit être fixée ou reportée à l'époque «le la cessat ion «le paiemens ; p«*u importe que, dans rinlrrvalle écoulé entre relie époque et la déclaration «le faillile, ce failli ail acquitté quelques-unes de «es dettes.
Pclletingnrs.— 9 mai IR20. — Bordeaux. — S V. 28.2. .113.— D.P. 29.2. 225.—' V. » f., g 31.
81. — !««*» constitutions d'Iiy poihéi|ues consentir* par un «lebilrur à te» créanciers, lorsqu’il était
Sft'i FAILLITE.
Lors d'état tlt: le» pnjer »uln*mml, ne annl pas «le» ac(ii propres à fiirr luntfiiurt1 tl«* U faillèl**.
No«r«. — 22 soûl 1812. — Braxell»**/— S-V. 16 2.110.—
82. — De» constitution» «l'hypothèque* consenliet par un failli, de» délégations de paiement sur de» débiteur», quelipie nomltrrUH'i quelle» *oienl, lie peuvent être regardée» comme de» «rte» propre» à fixer l'époque de l'ouverture de U faillite, alor» que, posterieurement à ces acte», le débiteur» continué von commerce.
Olivier. — l*r juin 1831.— Grenoble. — S-V. 32.7.59t. — n.r.32.2.40.
83. — Lorsque de» créancier», par un traite avec leur debiteur, acceptent mandai de lui pour vendre »e» bien» et pay erse» dette» »ur le pria, on peut décider que ce* créanciers ont virtuellement reconnu. par l'arreptatinn du mandat, que leur débiteur notait pa» en état de faillite, au moment du traité, et par suite, le» déclarer non recevable» a contester le» titres d’autres créancier», en faisant remonter la faillite à une époque anterieure au traité.
On peut même dérider, en ce cas, que le» créanciers signataires dn traité *ont personnellement tenu», en ver» tou» autre» créancier» non signataire», <ju montant total de» dette».
Hess». — 5 fév. 182V — Bordeaux. — S-V. 25.2.96.— D. P.26.2.194.
81. — Dr ce que le passif excède l’actif d'une société en romraandile, ou ne peut conclure qu'il y ait état de faillite, si, d'ailleurs, il n'y a ni cessation de paiement, ni déclaration de faillite do la part de l'associé gérant.
l/associé commanditaire qui, sous ce proteste, provoque une apposition de scellé», doit être condamné à des dommages-intérêts.
Benner. — 17 mars IHIO. — Colmar.— S-V. 10.2.202.— D.A.8.29.
85. — La demande en cession de bien», tant qu'elle n'a été ni acceptée par le* créancier*, ni ailmiie parle» juges , ne prise pas le débiteur du droit de »e constituer en état de faillite, en renonçant au l»cnéfice «le cession par lui d'abord demandé. ^C. civ,,
Pelc rf.— 21 mai 1827.— Caen — S-V 28.2.93.— D. P. 28.2.51.— V. »»/..$ 27.
86. — Le» juge» ne sont pas tenu» de fixer la faillite à la première cessation de paienirns. Il» peuvent la fixer à une époque postérieure, s’il apparaît que la cessation de pairmen» ne provenait pas précisément de l'insolvabilité réelle du débiteur, mai» bien de circonstances extraordinaire» et difficile», et si d'ailleurs la négociant a fait ultérieurement des affaires.
Sauvai.— 19 av. 1815.— Rouen.— S V. 16.2.201.— D. A. 8.47.
87. — Quand un négociant, bien qu'insolvable en réalité, est resté cependant i la tête «le *e» affaire», et que, travaillant sur son crédit on la confiance que sa fortune présumée inspirait, il a Continué ses opération» commerciales, sa faillite venant à être «leelarée par la suite, ne peut être reportée à une é|»o«|ur antérieure à la n-ssation réelle de se» paie mens : la position «le fortune «lu failli découverte après' la déclaration de la faillite, ne doit aucunenient être prise en considération pour la fixation de l'ouverture «le celle faillite.
Olivier.— 1er juin 1H3I. — Grenoble.— S-V. 32.2.591.— D.l*. 12.2. 40.
88. — Un commerçant ne P' »« fl*** l'epoque «le ta faillite à un temps antérieur à celui où il a souscrit plusieurs «ngagemrn» qu'il a exécuté».
Garncry. — 8 août tur.».— l’ari*.— 8 V. I7.2.t55.— D A K. 40.