I.» preuve testimoniale n'est pa* admmible
pour établir le refus de pai«*mrnt «l’« ngagemen» «t** commerce, de la |*nrl d'un lailli , à l'rflct de fixer l'époque de l'ouverture de la failliie; ce refus doit êlre prouvé par de» actes dont 1a date con»lale le refus de paiement. — Il en est ainsi , quand même la preuve testimoniale »«*rait offerte, non comme devant fixer si'ule l'époque de la faillite, mais comme pouvant , réunie à d’autre» circonstance», servira déterminer cette époque.
Crépy.— 4 janv. 1827. — Douai. — S-V. 27.2.250.
90. — Iji faillite pouvant avoir pour conséquence l'application de pi ines «orrectionnelle» on criminelle», il appartient à I» Cour «le cassation d’rxauiincr, en cette matière, la qualification , l'appréciation , le» conséquence» légale» de» fait» «le faillite reconnu» et constaté» par le» juges du fond.
Philippe — 1" av. 1829. — C. Rej.— Caen. — S-V. 29.1. 209.— D. P. 29.1.205.
9 1 .—Si le jugement d'un tribunal «Ir rommeree, qui «léclar»* un commerçant en état de faillite ouverte ne précise pa» le jour «le l’ouverture , ce n’est pas là une nullité : 1rs juges peuvent *r réserver de prendre de nouveaux renseignemrn* , pour ensuite fixer le jour «le l'ouverture de la faillite.
Bonté.— 25 a v« 1815.— Douai —S-V. 16.2.124.— D. A. 8.52.
92. — l.’époqne de l’ouverture d'une faillite, pn>cii virement fixée par le jugement «iéclarattf «le la faillite, ne peut être report«-e à une aiitredale, apr. * l'expira»ion «le» «lélais fixé» par l'art. 457, C. WM®., pour former opposition au jugement . — Cette «-po<|ue, de provisoire qu'elle était, devient «léfinilive, «lu moment où le jugement SC trouve inattaquable.
Svndirs Méqulgnoo-üavard. — 10 mars 1833. — Paris.
IJ. — Syndic* Descomhcs.— 28 juin 1831.—' Toulouse.— S-V. 33.2.567.— D. P. 33.2.218.