L’administration des douanes a, rommetont
(13 Ce» questions résolue» psr les n. 92 et suivant, ainsi que celle» qui sont jugées par les arrêt# rapporté» /•/,«. 102 et sukv. sont aujourd'hui résolue* par l'art. 581 «le I» loi nouvelle, qui dispose qu'aucune demande tendant a faire fixer I» date de la cmsaUon de paterne»* o une autre ep-que que celle qui résulterait du jugement déclaratif, ou d‘un autre jugement postérieur, n'est recevable aprè« l’expiration du délai pour l'allirmalion et la vérification des créance# V. f-f., $ I ! , et qui aemrdeaux partie» intéressées, autre» que le failli, un moi* pour former opposition » ce# jugenieiis. — Q«i»nt su point de savoir si le concordat peut valablement intervenir, tant que l'époque de l'ouverture de la faillite ou de la cessation de paiemens n’a pas été fixée, elle ne peut plus *e présenter aujourd’hui, le nouvel art. 441 disposant qu'a défaut de détermination spéciale , la cessation de paiemens est réputée avoir lien a partir do jugement déclaratif da la ftrilllte.V. ««/... n. 19.
«luire créancier, le droit de faire déclarrfrU faillite • de l’un de tes redevable».
Sainiary. — 27 nov. 1835.— Aii.-S-V. 36.2.16.— D. P.
97. — la faillite d’on négociant ne peut être déclarée par une simple ordonnance sur requête do président.— C’rst au tribunal réuni seul qu'il appar* tient de déclarer la faillite.
Hébert.— 10 mai 1813.— Roaen— S-V. 14.2.176 — D.
98. — I.’affiche du jugement qui déclare la faillite ouverte, doit être constatée par un procès- verlw*l authentique. — Un certificat constatant qu’elle a été. apposée, ne suffirait |>as pour faire courir le delai de l’opposition dans le sens de l’art. 457, C. corn ni.
LecUir. — 27 fév. 1810 — Douai.— S-V. 10.2. 259. — D.
IJ. — Heancr — 17 mars 1810. — Colmar — S-V. 19.2,
99. — L’opposition au jugement qni déclare une faillite ouverte, n’est recevablê qu’aulant qu'ri le a été formée dan» les délais fixés par l’art. 457 , Code comm. A cct égard , il ne saurait y avoir lieu à l’application des art. 474 et 475, C. pr. civ., sur la liercr opposition.— En matière de faillite, tous les intéressés sont réputés parties dans L-s poursuites conservatoires.
Delcour. — lOnov. 1824. — Casa. — Amiens. — S-V. 25 I.
100. — Le délai de l'opposition au jugement iléelaratifde la faillite, court contre le failli à partir de l’afiiebe du jugement, bien qu’une signification de ce jugement ne lui ait pas été faite préalablement: l'affiche remplace la signification. — Il y a pour ce cas dérogation aux régies du droit commun.
Durand. — 15 déc. 1830 — C. Rej. — Dijon. — S-V. 32. t.