Jugé en sens contraire
Semodat.— 4 juill. 1809.— Riom. — S-V 14.2.185.— D.
102. — L’art. 457 , C. com.. portant que le jugement qui fixe l’ouverture de la faillite ne peut être attaqué par opposition , de la part des créanciers, que jusqu'à la vérification des créances, -«'est. pas applicable au cas uù le tribunal n’a fixé l'ouverture «le la faillite que provisoirement, ri s’est réservé la faculté de la fixer définitivement.— En un tel cas, les créanciers ont la faculté, même âpre* vérification des créancrs, «le demander que l’époque de l’ouverture de la faillite soit reportée à une date antérieure à celle fixée provisoirement par le jugement.
Crct. — lOaodl 1829.— Grenoble.— S V. 30.2.120.— D.
U — Bodinier.- 25nov. 1830.— Pari».— S-V. 31.2.227.
Itl. — Sjndics Picboret . — 1 9 déc. 1 83 1 C . Rej . — Paris.
103. — Jugé au contraire que le jugement qui fixe IVpoque de l'ouverture d’une faillite ne peut être frappé d'opposition par l«** créanciers du failli, apres la rlùtnre du proccs-verlwl de vérification et affirmation de» créances , alors même que cette fixation n'aurait été prononcée que proi'isoirement .
Syndics Méquignon-llavard.— 6 joio 1830.— C. Rej. —
Paris.— S-V. 36.1 680.— 1). P. 36.1.283. (2)
104. — L’art. 457 n’est pas apptiralile à celui dont la créance a été couleslée judiciairement. — A son
(<) l.a question eut aujourd'hui formellement résolue par l’art. c»80 nouv. : le délai d'opposition court du jour de l’alliche et de l'insertion prescrites par le nouvel u/1. 442.
^3) V. is note placée sons le n. 95 *•/.
egard, il n’y a vérification «lan» le sens de la loi, que «lu jour où il a été statué sur la contestation élevée; jusque là, il jreut donc formrr opposition; mais, s'il laisse passer ce délai , il encourt In déchéance.
Boucher.— 17 jsnv. 1826. — Rouen.— S-V. 26.2.263. — D. P. 26.2.103.
105. — Lorsque dans utle faillite, les créances ont été vérifiées, et que le proecs- verlial de vérification est clos , les syndics , rom me tons les autres créanciers présens ou représentés, ne sont plus reeevables à former opposition au jugement qui a fixé l’ouverture de la faillite.
Blancbon. — 25 jaill. 1813. — Pari».— S-V. 15.2. If2. — D. A. 8.56.
106 — L’affirmation «le sa créance, faite par le créancier d’un failli, ne constitue pas de sa part un acquiescement au jugement déclaratif de la lai Hile, qui le rende non recevable dans l'opposition par lui «récédemment formée à ce jugement, lorsque d’aileurs, en affirmant sa créance, il s’est expressément réservé l’elTet de son opposititm.
Marthe.— 7 fév. 1835.— Paris.— S V. 35.2.512.— D.P. 35.2.76.
107. — S'il est vrai que le jugement qni déclare l’ouverture d’une faillite ne puisse pas être attaqué par la «oie île la tirirc-opposilinu , mais seulement par celle de la simple opposition et dans les délais prescrits , il n’en est pas de même des jugement ultérieurs qui ont |>ouv objet, non de déclarer la faillite, mais bien de statuer sur des contestations relatives à la fixation de son ouverture. — La tierceopposition est recevable contre ces jugemens de la part de tous ceux qui , n'y ayant été ni parties ni représentés, rn éprouvent du préjudice. (C. pr. 474;.
David.— 15 mars 1830. — Cass.— Paris.— S-V. 30.1.90. D.P. 30.1.156.
106. — Lorsque , sur la demande «l'un créancier, l’ouverture de la faillite, d«*jà fixée, est changée par un second jugement, ce second jugement est suscepliblede tierce-opposition de la part des créanciers liv pot liera ire» même apres les délais fixes par l’art. 457, Cod. comm. L'art. 457 ne s’applique qu'au premier jugement qui fixe l'ouverture de la faillite.
Doclos. — 22 mars 1815. — Rouen. — S-Y. 16.2.203. — D. A. 8.86.
109. — la tierce-opposition au jugement qui fixe l’ouverture de la faillite, n'est pas recevable sur l'appel d'uik autre jugement... surtout si elle n'est formée que par requête d'avoué à avoué.
Zanotli. — 22 août 1812.— Turin — S-V. 16.2.121.— D. A. 8.72.
1 10. — Le créancier d'un individu déclaré en faillite est non recevable à se pourvoir par appel contre le jugement déclaratif de la faillite , alors qu’il a laissé passe r les délais fixés, saus y former opposition , et qu'il s même fait procéder à la vérification de sa créance... encore qu’il prétende que le failli n’était pas commercant , «t ue pouvait dès lors être d rlarv ru faillite. — Vainement le créancier dirait que r'est la une question d’état ou d’ortlrr public, à l’abri de toute fin de non-recevoir.
Pau vin. — 26 mars 1830. — Paris.— S-V. 30.2.205. — D. P. 30.2.171.
1 1 1. — la*» jugemens déclaratifs de faillite et indicatifs de son ouverture , ne sont point susceplibl«>s d'appel. — Iji seule voie ouverte contre celle espère de jugement est la voie «le l’opposition. — Ue n'est que contre 1rs jugemens qni ont statue sur cette op- (msilion qui- l'on peut se pourvoir par appel.
Descbamps et Fauvet. — 17 aoAt 1828. — Poirier*. — S- V. 29.2.1 5C.—D. P. 29.2.219.
112. — Le jugement du tribunal île commerce qni fixe l’ouverture d’uns faillite, est réputé rendu entre
I** failli et tous le* créancier» ou intéressé», quoique nuit appelé» ; du» il suit que l'opposition par <n\ formée à ce jugnuenta le carackn- d'opposition simple, rl non de ticrcr-opjHidüori. CV»| pourquoi, le jugeuirul qui statue par ilclaul sur celle npposi t ion tir peut être attaqué que par la voie de l'appel.
Vallior. — ‘J j»av. 1812.— C. Ilej.— Ljon.— ^>-V. 12.1.
113. — Le jugrincut intervenu sur I opposition du créancier d'uoc faillite au premier jugement qui !i\sil l'ouverture, est attaquable par l.i voie Je l’appel, encore que le créancier ait fait vérifier sa créance depuis le second jugement, la vérification des créance» ne rend les cçénncier» non recevables que dans l'opposition au premier ugniient.
Kauiïtnann.— 7 at. IK 1 9. — C. K«ÿ.— Naucj.— 8-V.t-J.