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114. Le créancier d’uue faillite, appelant du jugciuenL qui fne l'époque dr l'ouverture , II’ est point présumé s'être désisté de l'appel, par cela seul qu’il s’est rendu adjudicataire d’un immeuble «lu failli, et qu'il a figuré dans l'ordre ouvert entre le» créanciers.
.Même arrêt que ci-dcsw. 1)
S 2 .—Effets de la faillite relativement à la personne et aux biens du failli.
NOTIONS OUtRIULKS.
1 15. — La faillite opère, n compter du jugement qui en déclare l'existence, ou même n compter du jour auquel est reportée Aon ouverture , un changement d'étal qui destitue le failli de l'administration de tous scs biens (C. rom., 4(3, nouv., 4(i, nnc.J, du droit de passer certains actes, notamment les acics d'aliénation ou d'obligation (laid, rom., 446 elsuiv., nouv.; 4(4 et suiv. a ne.; >'. inf, §3). et qui peut même, en certains cas, K* priver «b* la liberté de sa personne (C coin., 455 et suiv. nouv. ; 455. anc.; V. sur l'incarcération du failli, inf.. n. 122).— Elle le prive même de c ertains droits civils ou politiques (Const. du 22 frim. an H, art. 5) ; ainsi le failli non réhabilité ne peut se présenter a la bourse 'C. con». , «13 , nouv.; 614, anc.); remplir les fonctions d'agent de change ou de courtier (Arr. 29 gmn. au 9, art. 7); concourir aui élections etc. — V. inf.
116 — Malgré, l'interdiction dont se trouve frappé le failli relativement a ses biens personnels, il n’en conserve pas moins l'administration des biens de ses enfans, juqu'a leur majorité, nii jusqu'à ce que la tutelle lui soit légalement retirée, et des biens de sa femme, tant qu’une séparation de bleus n’a pas été prononcée. (Pardessus, n. 1117.)
117. — Les biens qui ndvienneul au failli tanl qu'il est en étal de faillite tombent dans l'actif de la faillite, et sont compris dans le dessaisissement général qu'elle opère a son égard ( C. corn., (43. nouv.; ara. 442. anc.): mais res bieus en entrant dans la masse restent grevés de leurs charges particulières, de telle sorte que les dettes d'une succession peuvent être préférablement payées avec les valeurs qui la composent, si les créancier! de celte succession demandent la séparation des patrimoines. (Pardessus, n. 1117.)
118. — A partir du jugement déclaratif, toute action mobilière et immobilière ne peut être sui-
(I) Sur l’applicabilité «ctaHIe dr» arrêt* rendus *w le point do »t»vtiir quelle» voie» dr recourt* sont ouverte» «cintre le» jugetnei.» qui déclarent U faillite ou déterminent ta cessation de psicmcns, V. »«/>,, n. 32 et Suit.
vie et intentée que contre les syndics de la faif-* I le. (C. coin., 4*;», nouv.; (94, anc.)— Il eu est de meme de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles du failli (C. ton»., H;J nouv.): c'est la une suite du dessaisissement qui s’opère à son égard. — V. inf , n. 155.
1 19. — .Mais rien ne s'oppose a ce que le failli se rende partie intervenante dans les iuaUiicca suivies ou intentées contre les syndics ; c'est dan» ce ras aux tribunaux saisis de ces instances, a juger s’il est convenable que l iulerveution du failli soit reçue. (Jbid.)
120. — Celle règle nouvelle met fin à la divergence qui existait sous l’empire de l'ancienne. loi, entre ceux qui voulaient que le failli ne pi'it intervenir qu'autani que ses droits étaient compromis par les syndics, ou lorsqu'il avait a présenter îles moyens autres que ceux employés par les syndics, et ceux qui accordaient au failli dans tous ies cas un* droit absolu d’intervention. —V. inf. , n. T (7 et %.
121. — I.e failli peut même inlenter ou suivre personnellement certaines actions, et y défendre, lorsqu'elles ont pour objet deg droits attachés à sa personne : telle est l\»ppositïun qu’il « le droit ife former contre les jugemens déclaratifs (V. snp., n. 21 et s.): telle est encore une séporation de corps, ou une séparation de biens; saufaax syndics le droit de surveillance et de 'tierce-opposition, s’il y échet, dans i'iniérét de la masse.
12*-.— La faillite' « encore pour ctTet de priver le failli delà liberté de .«a personne, a moins qu’il ne lui soit accordé un s uf-conduii (C. cou»., 453,
I nouv., 45$,anc ) . ainsi que cela sera evprsé inf..
I S 6: mais lorsqu’il a été accordé un sauf-conduit ■ a*i failli, si 1rs syndics delà faillite remploient pour faciliter et Vcbiirer leur gestion, le salaire qui peut lui être accordé jvource travail jveut être réglé de telle sorte qu'il lui soit délinitiveincnt acquis, et qu'il ne «e réunisse |ws n l’actif de t« faillite. (C. coin., 48H , nouv.; 493, anc.) — V. inf, . 0 . 421.
123. — Le jugement déclaratif delà faillite rem! exigibles, à l’égard du failli, les dettes passives non échues (C. coin., 444, nouv., 448, ane.), sans qu'il y ail lieu de distinguer entre les dettes purement civiles elles dettes commerciales, cl cota par application de la règle de droit commun qui veut que le débiteur ne puisse plus réclamer le bénéfice du ternie, lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données a son créancier. (C. ciV., 1188.)
124. — Il n'y a pas lieu de distinguer non plus entre les dettes rhirographaires , et les dettes hy pothécaires ou privilégiées : ces dernières deviennent exigibles comme les dettes purement chirographaires.
’1 25. —Toutefois, celle exigibilité ne donne pat au créancier, en vertu d’un titre non échti^ le droit de demander ou de recevoir le paiement intégral de sa créance ; clic ne fait que l'assimiler aux créanciers de In faillite porteurs de litres échus, çt l 'autorise a figurer au même litre qu’eux dans la répartition des deniers de la faillite.
126.— lie ce que l’exigibilité n’a lieu qn’à Tépard du failli, il suit que le créancier en vertu d'un titre non échu. mais que la faillite rend exigible, ne peut, s’il se trouve en même temps debiteur du failli en vertu d'un titre échu, éteindre sa dette en la compensant avec ce qui lut est dû: la fiction qui rend son titre exigible n’a d'autre effet que de l’autoriser à ogir en vertu de ce titre sans egard «u défaut d'échéance? elle le met sur la même ligne, mais nou dans une position plus
FAILLI IE
favorable que les autres créanciers. (Pardessus,
H. 112^; Bnulay-Paty, n. 109.'
12T. — Lorsque la dette non échue est solidaire, elle ne devient exigible qu'a l'égard du failli, et les autres co-débiteurs ne sont pas privés du bénélire du terme conventionnel.
128.— Cependant, en cas de r.iillitedu souscripteur d’un billet a ordre, de l'aeccplnr d'une lettre de change, ou du tireur n défaut d'acceptation, les autres obligé» sont tenus de donner caution pour le paiement a l'échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement. (C. tom., 444.., iminr,) ,
129 — L’ancienne loi était sur ce point plus rigoureuse que la nouvelle: à l'égard des effets de commerce pour lesquels le failli se trouvait être l*un des obligés, sans distinction, tireurs, vousrripteurs, otrsimples endosseurs, étaient tous tenu» de donner caution pour le paiement à l’échéance, s’ils n’aimaient mieux payer immédiatement (C. coin-, Hfl,anc.;V. inf. h. 151); tandis que d'après la loi nouvelle, les endosseurs sont affranchi» de cette obligation.
130. — Le jugement déclarât if de faillite arrête le cours des intérêts de toute créance non garontic pnr un privilège, |iar un nantissement ou par une hypothèque. (C. coin., 445, nouv.)— Mais le cours de ces intérêts n’est arrêté qu’à l'égard de la masse seulement [Ibid.), et ils continuent à courir contre le failli, de telle sorte que le créancier qui ne prend aucune part dans l'actif île la faillite pour les intérêts courus depuis le jugement déclaratif, n’en reste pas moins créancier du failli pour ces mêmes intérêts. — V. tuf., q. 133.
131. — Quant aux intérêts de sommes garanties par un privilège, un nantissement, ou une hypothèque, ils ne peuvent être réclamés que sur les somme» provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. (C. coin., 443, nouv.)
132. — Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant a l'exploitation du commerce du failli sont suspendues pendant trente jours, a partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués, auquel cas, la suspension des voies d'exécution cesse de plein droit. (C. com.,430, nouv. ) — Y. tuf. il. 1G2 et suiv.
JiniSPfUlDK.NCE.
133. — la* failli non réhabilité, et son héritier immédiat , *onl dépouillés de l’exercice de* droits politiques , notamment do droit de concourir aux élections municipales; à cet «gant , Part. 5 de la constitution de l'an 8 est encore en vigueur : ta décision s’applique même au failli concordataire.
Gautier.— 9 jatll. t832. — C. Rejet -S.-V. 33.1.538.
134. Le failli tu* peut faire un dépèl à titre de nantissement; de même qu’il ne peut vendre ou hypothéquer.
Ballarini. — iGflor. on 13.— Turin. — S-V. 5.2. 540.— D.
135. — Néanmoins 1rs billets souscrits par le failli au profit ib* l'un de se» créanciers, postérieurement au concordat , sont pleinement valables : un failli o 'est dépouillé que de l'administration de ses biens, et non de la capacité de s’obliger ; seulement ii ne peut pas altérer le gage des créanciers «le sa faillite.
Astruc. — 21 no t. 1627.— C. Rej. — Toulouse. — S-V. 28.