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136. — I, incapacité de «obliger dont est frappé | le failli pendant sa faillite, n'est établie qu'au profit des Créanciers de la faillit**. — Le failli ne peut donc se prévaloir lui-uiêmu de son incapacité, pour demander U nullité «les obligation» par lui contractées depuis sa faillite ; les créanciers ont seuls qualité à cet égard.
Qunmin-llardisu.— 4 juin 1829.— Angers. — S-V.30.2.
137. — IA... lu failli est non recevable à demander la nullité d’un billet qu'il a souscrit pendant I état de faillite.— Le» créanciers du failli sont seuls recevable* à proposer la nullité.
Abram. — lîav. 182! C. Rej.— Alx.. — -S-Y.22.I.IG8.
- 138. — Si nn négociant a souscrit des billets 4 ordre depuis sa faillite, il reste, à raison de c«»s bille!*, justiciable des tribunaux de commerce, comme il était auparavant.
Fabricius.— 4 Avril 1813.— Liège— S-V. 14 J. 183 — D.
139. — Lorsqu'une vente a été faite apré* U taillile et la c«**siou par le raidi de ses biens, la bonne foi de l'acquéreur cl la transcription du rouirai au bureau des hypothèques, ne purgent pas le vice de l'acquisition.
Das<in. — 8 uct. 180G — Casa.— Lvoo.— S-Y.G.2.744.
1 10. — U failli, est capable d'ester en jugeaient pour la défense de ses droits purement personnels, cl «l'interjeter appel du jugement qui déclare U faillite non excusable.
Vandick. — 13 mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 11.2.291.
141. — Le dessaisissement de 1 administration de ses biens dont est frappé l« failli, à compter du jour de la faillite, tt*opcr«? qu’une incapacité relative qui ne peut être invoquée par l«*s tiers. — En conséquence, est valable et fait courir le délaide l’appel, la signification faite, depuis la faillite, par lefailli, d’un jugement rendu en sa faveur.
Dapu&t —25 août 1828.— Lvoo.— S-V. 29.2.13.— D.P.
142. — Le failli a rapacité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu entre ses syndics cl «les tiers, alors que les syndics ne se pourvoient pas eux-mèni«*s.
Lasallo. — 7 av. 1830.— C. Rej.— Paris.— S-Y.30. 1.296.
—D.l». JO. 1.204.
143. — Le failli peut revendiquer, comme lui appartenant, des biens détenus par un tiers : son action ne saurait être repousser par le tiers, sous prétexte qu'aux »ymhr» seuls appartient d’agir «tans l'intérêt de la masse.
Lésa j. — 39 janv. 1829. — Poitiers. — S-V. 29.2. 134.
141. — la* failli , quoique privé «le l'administration de ses bien», n’en a pas moins qualité pour revendiquer en justice toutes créances ou droits quelconques qui peuvent lui «•ouipéler.
Santon et G.'rboldi — 28 f«*v. 1832.— Aie. — S-V. 33.2.
145. — L'art. 494, Cod. romin., portant qu'après une faillite, toute action de la part de» créanciers doit être intenter* contre Ica ng«*ns ou syndics, n'empèclie pas que lefailli lui- même ne soit valablement assigne, s'il a été, par rourordat, chargé de l'adutinisi ration «le l’avoir «le la faillit*? sous la direction de commissaires.
Ainsi, et dans le eas d’assignation au failli seul, le jugement n'est nul ou annulable, qu'en Ce qui tourbe l'intérêt de la masse des créancier», ou le défaut d’assigualion aux représentant delà masse ou
roiuniiiMim.— I. 'action intentée contre le failli lui-même n'en subsiste pu moins.
Et si le» commissaires, au lieu île former tierceopposition uu% jugement rendu», et «le revenir ainsi devant le» premiers juge», sont intervenus en ap-
I, et ont rn n rl ii au fond, leur intervention dan»
rausedu failli, valaldement tulisislante, forme «In tout une seule contestation en appel, »ur laquelle la Cour peut stalurr, de piano, à l'égard de» iotervenaus, comme à l'egard du failli lut-mênic, sortuut si la matière est disposée à jugement : il y a, dans ce cas, de In part des commissaires, renonciation au premier degré de juridiction.
Ouvrant. — 21 juin i*25 — C. Kej.— Parla.— S- V .20.1. 301.— D. P. 25. 1.223.
146. — Le failli a qualité pour s'opposer à Invente de ses inetililes, jusqu'à U remis»* de» vêletnen», harde» et effet» qui lui sont nécessaire».
Dewinek. — Wt». 1812.— Pari».— S V. 14.2.147. — I).
1 47. — Bien que le failli »oit dessaisi «U* plein droit (à compter du jour de sa faillite) de l'administration «le se» bien», il n'est cependant pa» san» intérêt «tan» 1rs déliais j ml ici aire» qui ont lieu à raison île la faillite’, il peut donc, »rlon !«•* circonstance», être admis à intervenir dan» ces débat».
Choflïn Besançon. — 19 av, 1826 — C.Uej. — Heli. — S- V. 27.1.198. — D. P 26.1.331.