‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 466 sur 976 · V. l'arr. d'appdl.— S V .28.2.310.— D P · texte numérisé non relu

V. l'arr. d'appdl.— S V .28.2.310.— D P

151. — /«/., »|iianl aux créancier» hypothécaires. — El b* créancier hypothécaire dont la créance, échue au moment de la faillite, ne portait pas intérêt, peut faire courir le» intérêts moratoires par une «leinande judiciaire.

Svndirs Julienne. — 2 a*. 1833. — <*.- Rej. — Rou«*n. — 8- ‘V. 33.1.378.— D.P.J3.1. 169. «Il

155. — ijn créancier du failli ne peut, durant le» opération» de la faillite, poursuivre isolement le paiement, «le sa créance, ni exercer aucune voie d'exécution, cl spécialement la voie de contrainte par corps (V. in/., n. 312): ou ne saurait a ni uriner de» poursuite» à fin de paiement contre le failli qui, »leM»ai»i de ses bien», n'a plus faculté de payer.

Ileraut. — 31 juill. '823. -Angers.— S-V.23.2.319.-P. A. 8.95.

156. — De ce que la faillite d'un débiteur rend exigible» même les créances hypothécaire» non échues, il ne s'ensuit pas que le* créanciers dont le» rréances sont devenues exigible», aient le «Iroit de poursuivre l'expropriation «les biens du failli. Hans ce cas, l'exigibilité n’a d'autre effet que lle donner à ce» créancier» le droit d'être payé» aprv» la vente faite au nom de* «yndic».

Turck. — 5 déc. 181 1 — Bruxelles —S-V. 12.2.284.-1)

157. — Jugé en sent contraire : T.e» créanri.*r< dont le» creance* n'étaient pas échu» » lors de la failli le «lu débit etfr, mais ont été seulement rendu* s exigibles par l'ouverture «le celle faillite, ont le «Iroil, comme loti» autres créancier», de poursuivre salis delai l'expropriation «1rs biens du failli, tant qu’il n’y a qu'un syndic provisoire A la faillite.

Dsoel".— 22 août 1827.— Bordeaux.— S- V. 28.2.177.’— D P .28.2. 146.

158. — Jugé aiti'i que le créancier peut, en ra< «If faillite de son débiteur, faire saisir et vendresur celui-ci des effets mobiliers affecté» par privilège au paiement «l’une créance même à terme ou non exigible, la faillite opérant l’exigibilité.

Causse.— io ma* 1809.— C. Hej. — Toulouse. — S V. 9. t.2,9.— D.A.8.62.

150. — las créanciers ordinairrs ont le «Iroit de continuer le» poursuites de saisie commencées avant la faillite, sauf aux juges à ordonner la su»|»en»iun des poursuites pendant un certain délai, durant le (|uelle» s y mile» pourront procéder à la vct»te d«» objet» saiai».

Druelle.— 9 mars t8l7.-Paru.-S-V. 38.2.13.— D.P. 38.1.219.

Page 1