‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 467 sur 976 · C«virs. Ver dot. — 3t juill. 1837. — Paru. — S-V · texte numérisé non relu

C«virs. Ver dot. — 3t juill. 1837. — Paru. — S-V

161. — |,cs scellés apposés à la requête île celui qui »« déclare en faillite, ne peuvent arrêter ni empêcher la vente de scs nieuhlrs déjà saisis par l'un «U s«s créancier».

Girardtn. — 23 déc. 18t I.— Paris.— S-V. 16 2.123.- D. A. 8.185.

162. — I j mise en faillite du locataire ne fait point olulacle à la saisie-gagerie et à la vente «le ses meubles par le proprietaire. (C. civ., 2103, C. proc., 819.)

Syndics Métair — 27 moi 1*35. — paris. — S- A'. 35.2. 276.-1) P. 35.2.106.

163. — id... Et il n y a pas lieu de distinguer si les poursuites ont clé commencée» avant ou aprv» la faillite.

'I) V. ce que dispos.* sur ce point l’art. 445 d? la loi nouvelle, mm*. , n. |j|.

Lyon.— 9 mars 1 837. — Pari*. — S-V.38.J 13.— D. P. 38.

161. — Lorsque le proprietaire, pour l'exercice de son privilèges pratique une saisie sur les meubles garnissant les lieux loués, la survenance de la faillite du locataire n est pas un obstacle à la continuation des poursuites : le droit du propriétaire étant acquis avant la faillite. — Seulement, pour concilier les intérêts de tous, il ne doit être procédé à la vente du mobilier saisi, qu'en présence desagens «le la faillite et à la charge de déposer le prix à la caisse des consignations.

Faillite Gillet.— 20 av. 1831.— Paris S-Y. 3t. 2. ICO.

165. — En cas de faillite du liailleur, la masse est tenue, comme le serait le failli lui-même, de supporter la déduction sur les loyers, du montant d'une indemnité due au locataire pour privation de jouissance d'une partie de la chose louée. (C. eiv., 1722.)

Svnoics Fremont Adeline — 29 nov. 1832. — C. Rej.—

' Roa n.— S-V.33. 1 . 18.— D.P.33. 1 . 1 08.

166. — Le décès du failli rend A chacun de scs créanciers l’entier exercice de leurs droits et actions. — Cet exercice ne peutdès lors être entrav épar aucun acte d'union ni concordat.

Yibçrt. — 29 j«av.!807. — Rouen. — S- V. 7.2.851. —D. A.

5 3 .—Effet» de la faillite sur les actes du failli

antérieurs ou postérieurs au jugement déclaratif.

X0T105S c£ft£ RALES.

167. — Pour déterminer la validilé des actes faits par le failli antérieurement ou postérieurement a la déclaration de faillite , il faut distinguer l’époque à laquelle ils ont été faits ; il faut distinguer aussi la nature de ces actes

168. — Les actes faits par le failli , depuis que le jugement déclaratif de la faillite a été affiché et inséré dansles journaux, conformément à ce qui a été dit supra, n.il, sont absolument nuis à l’égard de toutes personnes, parce que les tiers qui ont contracté avec le failli sont présumés n’avoir pu ignorer l'incapacité dont il est frappé.

169. — Il en est de même des condamnations obtenues personnellement contre le failli depuis le jugement déclaratif de la faillite; elles sont sans effet relativement à la masse des créanciers, celui qui les aurait obtenues étant présumé avoir été suffisamment averti par la publicité qu'a reçue la faillite, que le failli ne pouvait valablement défendre aux actions intentées coritre lui (Favard, v° Faillite. $ 5» n. 4); sauf néanmoins le cas où il s'agirait d'une action que le failli a pu valablement introduire, ou à laquelle il a pu défendre- V. suprà , n. 121.

170. — Tous actes translatifs de propriété, mobilière ou immobilière, à litre gratuit, sont nuis et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur failli , depuis i époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paie mens , nu dans les dix jours qui ont précédé cette époque. (G. com. , 446, nouv.)

171. — Tous actes du même genre à titre onéreux , sont valablement faits flans les dix jours qui précédent la date de la cessât ion île paiemens (Arg. G. com., 417, nouv.); mais si ces actes

fl) Sou* ta loi nouvelle ce n'eut plut une qucOion. L’art. 445 autorité le* nourauitea du huilleur, *auf un aurai* de trente jour».— V. »/., a. 132.

sont passés par le failli après la cessation de ses paientens et avant le jugement déclaratif de faillite, ils peuvent être annulés lorsque, delà part de ceux qui onl trailé avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paienteus. (C.coin., 417, nouv.)

172. — D’aprcs les anciennes dispositions du Gode (te commerce , tous actes translatifs de propriété immobilière faits par le failli, à litre gratuit, dans les dix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite, étaient nuis et sans effet relativement a la masse des créanciers; tous actes du même genre a litre onéreux étaient susceptibles d'être annulés sur la demande des créanciers, s'ils paraissaient aux juges porter les caractères de la fraude. (C.com., 411, anc.)

173. — 11 y a celle différence entre la nouvelle et l’ancienne loi , que la première valide les actes de transmission de propriété à titre onéreux faits dans les dix jours qui précèdent la cessation de paiemens, pour donner au débiteur les moyens tle faire face a ses engagemens (Discuss.J/omf., 31 mars 1838, p. 747 et 748) ; taudis que la loi ancienne les déclarait suspects de fraude et annulables. si la fraude était prouvée, c'est-à-dire si le mauvais étal des affaires du débiteur avait été connu de celui avec lequel il traitait.

17 l.-De plus , la loi nouvelle déclare annulables les actes du même genre faits entre la cessation de paiemens et le jugement déclaratif, si celui qui a trailé avec le failli avait connaissance de la cessation de paiemens, tandis que la loi ancienne gardait le silence sur les actes faits pendant celle période , et que la doctrine et la jurisprudence seules avaient déclarés annulables au cas de fraude (Pardessus, n. 1119 et 1120).— V. infra n. 209 et s.

175. Enfin , une dernière différence, c’est que la loi nouvelle comprend dans les actes quelle annule de plein droit , les actes portant transmission à litre gratuit de propriété mobilière , tandis que, dans le silence de l'ancienne loi sur cette nature de biens, on décidait que les actes portant donation de propriétés mobilières n’étaient nuis que lorsqu'il était prouvé que ces actes étalent l’œuvre de la fraude. (Pardessus, n. 1138; Boulay-Paty, n. 87).

176. — Quant aux paiemens faits par le failli , il faut distinguer ceux qui sont faits pour dettes non échues de ceux qui sont faits pour dettes échues.

177. — Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport , vente , compensation ou autrement, pour dettes non échues, sont nuis et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dix jours qui ont précédé celte époque. (C. com., 446, nouv.)

178. — Tous paiemens pour dettes échues, rails dans la même période de temps, sont également nuis; mais seulement dans le cas où ils seraient faits autrement qu’en espères ou effets île commerce (ibid.) ; par exemple, en marchandises. — Néanmoins ces paiemens, quoique faits en ps- >éccs ou effels de commerce, |teuvenl être animés, si , de la part de ceux qui ont reçu du débiteur failli, il y a eu connaissance de la cessation de ses paiemens. (G. mm., 447, nouv.)

179. — .MnU cette régie n’est pas applicable nu tiers porteur d’nn effet négociable : le paiement à lui fait à l’échéance est valable, encore bien qu’il eût pleine et entière, connaissance îles affaires du failli (Arg. G. com. ,449, nouv.; MonU.

du 12 moi 1830, p. 1002 , roi. 2; cl du 22 mars 1838, p. 6(6 , col. 2), sauf l udion en rapport dont il est question infrà, ii.IKO ter.

180. — La loi ancienne distinguait «‘gaiement entre les dettes échues cl les dettes non échues. Aux ternies de t elle loi, toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues devaient être rapportées (C.com.440, anc.), et tous autres paiemens (ce qui s'appliquait aux dettes échues) faiu en fraude des créanciers, étaient nuis, i C. i iiinm. , 4 17, anc.; — Mais la loi ancienne laissait dans le vague les caractères de la fraude, taudis que la loi nouvelle les précise, en valident les paiemens faits en espèces ou effets de commerce à un créancier qui n'a pas connaissance de la cessation de paiemens de son débiteur.

180 bit. — Dans tous les cas, les valeurs cédées, ou les sommes payées contrairement aux régies qui précédent doivent être rapportées a la masse de la faillite.— S’il y a eu des valeurs effectivement fournies par ceux qui ont contracté avec le failli , même frauduleusement, ils sont seulement admis à figurer, à raison de ces valeurs. parmi les créanciers de la faillite, dont la masse ne doit pas s’enrichir à leurs dépens. (Pardessus, n. lit» et 1120.)

180 fer.— Hans le cas où des lettres de change ont été payées après l'époque Axée comme étant celle de la cessation «le paiemens et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapjK»rt ne peut être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change a été fournie. — S'il s'agit d’un billet a ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.— Dans l'un et l’autre cas, il n'y a lieu à rapport

u’autanl qu'il est prouvé que celui à qui il est

emandé avait connaissance de la cessation de paiemens a l'époque de rémission du titre. (C. corn., 4i9, nouv.)

181. — Tous actes à litre onéreux, outres que ceux dont il a été jusqu'ici question, faits par le failli après la cessation de ses paiemens et avant le Jugement déclaratif de faillite , ne sont pas nuis de plein droit; ils peuvent seulement être annulés, si ceux qui ont contracté avec le failli avaient connaissance de la cessation de ses paiemens. (C. corn., 447, nouv.)— Quant aux actes faits antérieurement à la cessation de paiemens cl même dans les dix jours qui la précèdent, ils ne sont annulables que suivant les règles du droit commun, qui autorisent les créanciers à attaquer, en leur nom personuel , les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. (C. Cl?.. 1 167.)

181 6i's.— La loi ancienne annulait aussi tous actes faits en fraude des créanciers. (C. coin. ,4 47 anc.) Elle allait même plus loin que la loi nouvelle, en ce qu'elle présumait frauduleux, quant nu failli, tous actes ou rngagemens pour faits de commerce contractés par le débiteur dans les dix jours qui précédaient l’ouverture de la faillite ; mais clic ne les annulait que lorsqu'il était prouvé qu'il y avait fraude de la part des autres contractons. (C. corn., 445, anc.)

182. — l)e ce que le failli peutconlracler, pourvu que ce soit sans fraude, il suit qu'il peut valablement emprunter. (Arg. C. connu. , 440, in fine, et 447, nouv.) Cette faculté a dù lui être laissée parla loi qui n'a pas voulu le priver du seul moyen qui put lui rester de rétablir ses affaires. .1/ouif., 13 mars 1 s:tH, p. 7*7 et Tl-'

182 Mm.— Le failli pouvant, suivant les circonstances, contracter et emprunter dans les dix

jours qui précèdent sa cessation de paiemens , et jusqu’au jugement déclaratif de faillite, peut . par la même raison , prendre des engagement accessoires aux obligations qu'il contrarie. Il peut doue valablement, et dans la même période de temps, conférer une hypothèque et un privilège : si l'obligation principale est valable . l’obligation accessoire le sera également. (Arg. 440, in fine, 447 et 448, nouv.)

183. — Mais celle hypothèque et le privilège no peuvent être valablement constitués dons Ica dii jours qui précèdent la cessation de naiemen* et jusqu'au jugement déclaratif . que lorsqu'ils ont pour objet de garantir une obligation contractée dans le même délai : toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tous privilèges résultant de nantissement et d'anticlirése , constitués dans celle période de temps sur les bien» du débiteur pour dettes contractées antérieurement a la constitution de ce privilège ou de celte hy pothèque ( ifoaÙ , 31 mars 1838 ) sont nuis cl sans effet relativement à la masse. (C com., 446, nouv.)

183 bis. De ce que des droits d’hy polhéquc cl de privilège peuvent être valablement acquis dans les dix jours qui précèdent la cessation de paierneus et jusqu'au jugement déclaratif de faillite, il suit que, jusqu'à ce jugement, ces droi's peuvent être utilement inscrits. (C. com., 448, nouv.)

184. — Par la même raison, les privilèges ou hypothèques constitués avant les dix jours qui précèdent la cessation de paiemens sont valablement inscrits dons ces dix jours et jusqu'au jugement déclaratif da la faillite (Ibid.)

185. — Néanmoins, comme il ne faut pas qu'un créancier hypothécaire puisse induire les tiers en erreur sur la véritable nosilion du failli, en attendant la raine «le son débiteur pour prendre inscription, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours q m précédent . peuvent éM dédirai nulle*, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège cl celle de l iiiM tipn n Le délai est augmenté d'un jour n raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque a été acquis et le lieu où l'inscription est prise. (G. coin., 448, nouv.)

186. — D'après la loi ancienne, dont, sur ce point, le système a été complètement changé, ainsi qu’on vient de le voir, nul ne pouvait acquérir privilège ou hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précédent l’ouverture de la faillite. (C. com., 443, anc.)

187. — Celte disposition , fort rigoureuse dans sa généralité , avait amené à faire une distinction entre les privilèges qui viennent de la loi , et ceux qui procèdent de la volonté du débiteur. Ces dentiers seulement étaient frappes de nullité. Ainsi les privilèges des frais de justice, des gens de service , des propriétaires et bailleurs , sur les meubles introduis dans »es lieux loués, du vendeur non payé, de l'architecte ou entrepreneur sur les lieux construits ou réparés, (C. civ., 2102; Pardessus, n. 1204) des commissionnaires qui ont fait des avances, des voituriers sur les choses transportées , devaient être maintenus, quoique faits dans les dix Jours antérieurs a l'ouverture de la faillite, parreque l’existence de ces privilèges n'admet la possibilité d’aucune fraude, puisqu’ils sont attachés par la loi à In qualité do la créance. (C. civ., 2001, 2002; Par-

<)r$$us, n. 1190 et suiv. ; Locré, sur l’art. 413.)

188. — Quant oui hypothèques, on décidait dans le silence de la loi qui est aujourd’hui expresse «.cet égard , qu'elles étaient frappées de nullité aussi bien lorsqu'elles étaient judiciaires que lorsqu'elles étaient conventionnelles, lesunes comme les autres pouvant être le résultat d'un coucert frauduleux avec le failli. ( Boulay-Paty, n. 73; Pardessus, n. 1136.}

189. — On annulait aussi, sous l'ancienne loi , les hypothèques légales , celles du moins qui résultaient d'une stipulation ou d’upc convention dont la réalisation dépendait de la volonté du failli , comme le serait (hypothèque résultant d’un mariage font raclé dans les ilix jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite, ou celle résultant de l'acceptation de fonctions publiques ou de comptable. ( Pardessus, n. 1 133 et 1136, Persil, Héy. hyj)., sur l’art. 2146 C. dv.)

190. — Mais il en était autrement des hypothèques légales dont le principe est puisé exclusivement dans la volonté de la loi. Telles sont les hypothèques légales du mineur ou de l’interdit sur les biens du failli appelé a la tutelle dans ces dix jours. Elles étaient valables cl devaient avoir tous leurs efTets. (Locré, sur l’anc. art. 443 C. Corn.; Pardessus, n. 1135; Boulay- Pnly, n. 74.)

191. —Aujourd’hui cette distinction, relative aux hypothèques légales, n'aurait plus aucune application. La loi nouvelle n'a, il est vrai, aucune disposition spéciale à ce genre d'hypothèque ; mais les hypothèques légales se trouvent nécessairement régies parle principe général qui domine la loi, c’est-à-dire que si les obligations prises par le failli sont de nature à être annulées. l'hypothèque qui y est jointe conventionnellement ou légalement devient sans effet; mais au contraire, l'hypothèq'ue a effet si l'obligation est maintenue. — V. tup., n. is ibis et suiv.

192. — Une question des plus controversées était celle’ de savoir si l’inscription prise dans les dix jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite, à raison d'un privilège ou d’une hypothèque distant antérieurement , était atteinte de lu nullité prononcée par l’ancien art. 443 C. coi nu ? — La Jurisprudence paraissait prononcée dans le sens de l'affirmative. ( V. inf. n.231 et s.) Telle est aussi la doctrine enseignée par MM. Locré , sur l'ancien art. 4 43 C. coin. : Pardessus, n. 113«: Dalloz, v° Hypothèque, p. 232. — Cependant il est d’autres auteurs qui distinguent, soit entre les hypotheques légales et conventionnelles .soit entre 1rs hypothèques et les priviléges. II. Persil sur l’art. 9146 C. dv. admet l’iuscription pour les privilèges pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite ; mais il rejette l'inscription des hypothèques — M. («renier, t. 1er, n. 125, va plus loin, il admet l’inscription des hypotheques légales dont le rang est fixé indépendamment de l'inscription , et il rejette l'inscription des autres hypothèques. — Quant a nous . nous trouvons que cette jurisprudem et cette doctrine outrent la sévérité «le ram tonna i"i. Noos ne voyons rien qui s oppose a ce que l*ani il

déré comme ayant voulu déroger à l’art. 21 46du Code civil . surtout si l’on remarque que l’art. 2146, qui déclare milles ou sans effet les inscriptions prises dans un certain délai avant la faillite, disposait alors en présence de l’art. 5 de la loi du 11 hrum. au 7, qui Axait ce délai à dix jours, et déclarait en termes formels que de telles inscriptions ne conféraient point hypothè-

que; tandis que dans l'ancien art. 443 C. rom. , venu plus tard , le législateur se borne a dira, d’une manière générale , que « nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque dans les dix jours qui précédent l'ouverture de la faillite. * Cette disposition, prise dans son sens naturel, nous semble parfaitement atteindre le but du législateur, qui était de préserver l'actif de la faillite des privilèges et hypothèques frauduleusement conférés dans les dix jours , c’est-à-dire acquis , comme ledit la loi cl non pas seulement inscrits: Nous ne saurions voir, nous l'avouerons, dans l’opinion contraire, qu’une pure subtilité — Au surplus, la loi nouvelle a donné raison à notre opinion , dans son art. 448. — V. suprà , n. 182 bis et suiv.

193.- Remarquons enfin que, sous l’ancienne loi . ceux qui n'admettaient pas qu’on pùt inscrire une hy pothèque ou un privilège dans les dix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite, admettaient cependant le renouvellement d'inscription d’une h y pothèque ou d’un privilège précédemment inscrits. ( Pardessus , n. 1136; Boulay-Paty , n. 76.)

JURISPRUDENCE

191 — Un jugement rendu contre le failli personnellement, même depuis l’ouverture de la faillite, est valable, alors que ce jugement porte simplement débouté d'opposition à un jugement nar defaut antérirurà la faillite : en un tel cas, le véritable titre repose moins dans le second que dans le premier jugement.

Traversa-— 7 jaill. 1826. — Orléans. —S-V. 31.2.90— I). P. 31.2.8.

195. — Tous jugement rendus contre le failli, antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, tuais postérieurement au jour auquel elle a été déclarée remonter, sont nuis à l'ëgani des créanciers.., surtout lorsque celui qui a obtenu les jugement avait connaissance de la position de son debiteur; peu importe que de fait celui-ci ne fût pas alors dessaisi de l'administration de ses biens.

V* Gérard. — 14 janv. 1825. — Douai — S-V. 25. 2.305. — P. A. 31. 1.157.

196. — C'est du jour môme de la prononciation du jugement qui déclare la faillite, et non du jour de sa publicité par la voie des journaux, que ce jugement a effet à l'égard des tiers. — Ainsi, tous jugemens obtenus contre le failli jvcrsonncllement, postérieurement à cette prononciation, sont nuis, peu importe que le rréanricr poursuivant ignorât l’existence de la faillite, attendu sa non-publicité, et qu’il ait agi «le bonne foi.

Charoborre — 2 jaill. 1821. — Cass.— Mâcon — S-V. 21. 1.350.— D.A.8.65.

197. — Dans tous les ras, la nullité ou fin de non recevoir prise de ce que l'action intentée par un débiteur failli, l'a été pendant la faillite est couverte si elle n'est pas opposée avant toute défense au fond. (C. proc civ., 173.)

Desbassyns. — 26 nov. 1836.— Parts.— S-V. 37.2.143. — D.P.37.2.49.

198. — Le failli pent valablement acqnirsrrr aux jtigemens obtenus contre Ini par des créanciers: l'étal de Csillite ne lui ôte pas altsolumeni la capacité de contracter.,.; si ses engageniens peuvent être attaqués par ses créanciers, il est, du moins, lui personnellement, non recevable à sc prévaloir d'un défaut de capacité.

Blétrjr. — 23 av. 1834.— C. Rej.— Colmar. —S-V. 34.1. 230. — D. P. 34.1.1 78.

199. — La faillite d'un commercant ne résout pas Ira ventes qu'il a faites, quoique au moment ou elle s’ouvre les marchandises vendues sc trouvent

encore dans le* magasin* du failli. En un tel cas, les ijndirs tir* créanciers peuvent obliger le* acquéreurs à recevoir le* marchandises et à payer le pris.

Malatra. — & août 1812.— C.Roj.— S-V. 20.1.493.— D.

200. — lorsqu'un commerçant a vendu »e* biens plus d* dis jours avant sa faillite, la vrnte ne peut être présumer frauduleuse, encore quelle ait été faite en faveur du frère du failli. Dans ce cas, les créancier» qui allèguent la fraude doivent la prouver.

Doubtestrin. — 24 mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 11.2.

201. — l.’art. 445, Cod. comtn., relatif aus engagenirns souscrit» par le failli dans le* dis jours qui précèdent la faillite, s’applique aus engagement du failli qui n'ont pas une date certaine antérieure à ces dis jours.

Anceaus.— 17 août 1818.— Mets.— S-V.19J.30.

202. — Les transports ou cessions faits par un failli, avant sa faillite, mais non signifiés aus débiteurs cédés, avant les dis jours qui ont précédé cette faillite, sont nuis ou sans effet à l'égard des créanciers de la faillite.

Gaillard.— 13 juül. 1830.— C. Rej.— Grenoble —S V.

Vermère.-13 déc. 18 1 4.— Paria.— S-V. 15.2.98.

IJ.— Saiera c, — 18 août 1829. — Bord eau». — S-V. 30.2.

203. Jugé cependant qu'en matière commerciale, le trans|K>rt d’une créance par un failli avant l’ouvrrlure de sa faillite, mais par un acte sous aeing*privé n’ayant pas date certaine, et non signibé au debiteur, peut néanmoins avoir effet contre )e$ tiers, si, d’ailleurs, il est reconnu en fait que le transport a été opéré de lionne foi, et que le débiteur aurait accepié le cessionnaire pour créancier.

Gay.— 7 janv. 1824.-C.Rej.— Pari# -S-V. 21.1.123.

204. — Un billet souscrit par an failli, encore qu’il n’ait pas de date certaine antérieure à ta faillite, nVn est pas moins valable, lorsqu'il est prouvé avoir une cause antérieure à la faillite.

Lefrançoia— 26 déc. 1810.— Paria.— S-V. 11. 2.181.—

205. — Les lions ou billets souscrits par le failli, antérieurement à sa faillite, et portant augmentation du prix d'un bail écrit , sont op|>osablrs aux créanciers représentant la faillite comme au failli lui .même. Etvun tel cas donc, le privilège du bailleur sur les objets garnissant les lieux loués s’étend à l'augmentation stipulée, de même qu’au prix originaire.

Syndic Parault. — 13 fèr. 1830. — Paris.— S-V. 30.2.

206 — La négociation d’une lettre de change à un banquier, contre un lion à ordre payable à rue (au lieu d’espèces), est réputée faite et consommée avant la faillite du négociateur, encore que le paiement du lion à vue n'ait eu lieu qii’oprèi Cette faillite. En conséquence, la créance du lianquier contre le négociateur, au cas de non paiement de la lettre de change, lait nécessairement partie du passif de la faillite.

Galonct.— 20 août 1R28. — Cass.— Dijon. — S-V. 28.1.

207. — Un transport fait de bonne foi et sans fraude, par un débiteur à son créancier, à une époque où la faillite du debiteur n’ctail ni déclarée, ni

(1 ) Sor l'effet, d’après la loi actuelle, des actes onéreux oq gratuits du failli, V. oy>., n. 1 70 et suiv.

publiquement connue, est valable i l’égard de U niaise; peu importe que le jugement qui déclare la faillite en ail fixé l’ouverture à une époque antérieure à celle où le transport a été rnnsenti.

Potier.— 31 janv. IK2I . — Paria..--S-Y.2l 2.109.

Detroyes.— 28 mai IK23.—C. Rej.— Paris.— S-V. 24.1.7.— D.A.8.80.

208. — Une donation ne peut être déclarée nulle, aux tenues des art. 443 et 444 , Cod. eomm., par cela seul qu’elle a été transcrite dans les dix jours qui précèdent Pouvertnre de U faillite. La transcription d’une donation n'est nécessaire que pour son efficacité; elle n’influe en rien ni sur l'existence, ni sur la validité de la donation.

Dossat.— 17 juin 1822.— Grenoble— S-V.23.2.273.—D A 5.564.

209. — 1* failli n’étant réellement dessaisi de l'administration de ses biens que par l’effet du jugement qui déclare sa faillite, il s'ensuit que les actes, même d’aliénation, faits par lui avant ce jugement, doivent être réputés valables quand ils sont exempts de fraude, encore que ccs actes aient été passés depuis l’époque où l’ouverture de la faillite a été rétroactivement fixée par le jugement qui l’a prononcée.

Syndic Bessooneau.— 13 mai 1829.— C.Rej.— Orléana. — S-T.29.1. 429.— D.P.29. 1.245.

2(0. — (/aliénation consentie par le failli, postérieurement au jour auquel l'ouverture de la faillite a été reportée, mais antérieurement au jugement déclarai ifde la faillite, c'est-à-dire à une époque nû le failli avait encore, défait, l'administration de ses biens, est valable à l'égard de l'acquéreur, si cet acquéreur était de bonne foi.

Syndic» Allarde.— 7 mars 182" .—C.Rej.— Besancon. — S-V.17. 1.31 8.-D.P.27. 1.178.

21 1 .—Juge au contraire que toutes ventes consentie» par le failli dans l’intervalle du temps qui sV»t écoulé entre l’époque à laquelle la faillite a été déclarée remonter, et le jugement déclaratif de U faillite, sont radicalement nulle#. — Vainement on se prévaudrait de re que le failli n’était’pas , lors des ventes , dessaisi de l'administration de »e» biens.... Il en est ainsi surtout s'il parait que le tiers-acbeteur n’ignorait paa l'état des affaires du failli.

Daclanx. — 27 juin 1828.— Bordeaux. — S-V. 29.2.20 — D. P. 28.2.223.

212. — Le* acte* à titre onéreux faits par le failli, ayant le jugement qui déclare la faillite, mais postérieurement au jour auquel ce jugement fait remonter l’ouverture, sont nul# à l'égard des tiers de mauvaise foi : telle serait la vente (aile par le failli à sa femme pour la payer de ses reprises liquidées par le jugement de séparation de biens. — La connaissance qu’a nécessairement la femme du mauvais étal des «flaires du mari, suffît pour la constituer en état de mauvaise foi.

Meyer.— 30 juill. 1819.— Colmar.— S-V. 20.2.56.— D. A. 8.77.

2(3. — Une vente est réputée postérieure à la faillite, lorsque la lettre du vendeur annonçant qu’il accepte la commission, et qu'il va expédier les marchandises, n’rai arrivée au domile du failli , qu’après l’ouverture de la faillite. ( Cod. comm. 109.)

Durand.— 7 août 1820.— Caeo.— S-V. 22.2.25 D.A.

214. — Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite par un jugement par défaut, si ce jugrnient vient à tomber en péremption làute d’execution dans les six mois (Cod. proc., 156), le failli est ccns£ n’avoir jamais été dessaisi de l'administration «le ses biens; dt s lors, les actes par lui faits, et uolam-

nmt 1m aliénations consentie* depuis l'époque où l'ouverture des* faillite avait clé reporte»*, ne peuvent plus être déclarés nuis comme faits par un incapable.

Duprat —26 G t. 1834. — C.Rej. — Pau. — S-V. 35. 1.222. — D. I». 34.1.17*..

215. — La disposition de l'art. 4 12, C. rom (anr.) qui déclare le failli dessaisi de l'administration de ses biens, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, et d'apres laquelle tous le* actes (ail* par le failli postérieurement à ce jour , sont fr&ppé* de nullité, est applicable aui actes fait* à une grande distance du lieu où a été rendu le jugement déclaratif «le ta faillite, même en pays étranger, et A une époque où il paraîtrait physiquement impossible que le failli et le* tiers avec lesquel* il a contracté, eussent eu connaissance de ce jugement. — En conséquence , c’est au jour même «le l'ouverture de la faillite, que doit s'arrêter un compte courant avec le failli, même en pays étranger.

Syndic* Pcllegrim» et Bonsignore. — 13 mai 1 835. — Casa— Pari*.— S-V. 35. 1.707.— D.P.35. 1.237.

216. — Tous paiement faits par le failli entre l'époque de la faillite et le jugement qui a fisc cette rpo«pie, sont nuis : en conséquence, le créancier paye est tenu de rapporter la tomme par lui reçue.

jean Louis S — lü mars 1823. — Bruidlet. — S-V. 23.2. 374. — D. A. 12.65. (I)

217. — Eal nul le paiement fait par un négociant qui a cessé scs pan-nu- ns, qui est rn faillite ouverte, encore qu'il n'ait fait que plus Uni sa déclaration de faillite, que la dette soit légitime, et qu'il n'y ait pa* de mauvaise foi dans le paiement.

Billet.— 20 déc. IS20.— Ait.— S-V. 21.2.21g.— D. A. g. 74.

218. —Les paiemrns effectués par un failli, même avant la déclaration de faillite, mais postérieurement à l'époque où elle a été «léclarée remonter, sont nuis, si le créancier avait, ail moment du paiement, connaissance de Y insolvabilité de son débiteur : un tel paiement «loit être considéré comme frauduleux; il n'est pas néc«*ssaire pour cela que le créancier soit déclaré avoir eu connaissance «le IViai de faillite du débiteur.

D'ival-Liard. — 2 jaill. 1834. — C. Rej. — Rouen.— S-V. 34.1.710.— D.P.34. 1.289.

219. — Le paiement fait par le failli d'une dette échue, postérieurement au jour où l'ouverture de la faillite a été reportée, mais antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, c'est -a-«l ire à une époque où le failli avait encore, de fait, l'administration de ses biens, est valable à l'égard du créancier qui a reçu, si ce créancier était de lionne foi.

Crétois. — 17 mars 1829.— C. Rej. — lleonw. — S-V. 29. 1.242 — D.P.29.1.184.

/«/.—Syndics Demiannay. — 28 mai 1833.— C. Rfj.— Rourn.— S-V. 33. 1.656.— D.P.33. 1.263.

220. — La fixation du jour auquel doit remonter l’ouverture d'ùne faillite n’rmporlc pas, pour les juges, l’obligation d'annuler 1rs actes, notamment les paiement de «letles échues, faits de lionne foi le jour même dcl'ouverlure déterminée, si cejourlà la faillite du débiteur n 'était ni déclarée, ni puh'iqnrmcnt connue.

Stobert.— 22 jaill. 1823 — Casa. — Amiens. — S-V. 24.1. 85.— D. A. 8.81.

221. — Lorsqu'un créancier a été payé en vertu d'une saisie et d'une exécution de meubles pratiquées à l'encontre d'un commerçant, s’il arrive que peu après le saisi déclare sa faillite, et qu'il aoit jugé être en faillite du joor de la saisie-exécution,

(I) Sor l'effet de* paiemens faits par le failli, suivant qae la dette e«l oo non échue, et suivant la nature do la <ho*c donnée en paiement, V.«»p.,a. 176 et soir.

il ne s'ensuit point que le paiement soit nul, comme fait par un failli, aux termes de l'art. 442, Cod. comra.(anc.) — S'il n'y a pas eu fraude, le paiement est valable : il n'y a lieu ni à vérification, ni à rapport à la masse.

Moreau.— 16 mai 1815. — C.Rej.— Rennes -S-V. 15.1.

222. — Le créancier qui, en vertu d’un jugement déclarant valable une saiaie-arrêt , par lui formée •ur son débiteur, depuis déclaré en faillite, a louché les deniers sur lesquels portait la saisie, n'est pas tenu de rapporter ces denirrs à la niasse, encore que l'ouverture de la faillite aoit déclarée remonter à une époque antérieure au paiement.

Detlogcs. — ?5 juin 1828.— Rouen.— S-V.29.2.333.— D. I*. 30.2.45.

223. — lorsque, pour obtenir son élargissement, un débiteur incarcéré a consigné entre les mains du geôlier delà maison d'arrêt les sommes «lues au créancier incarcérateur , s'il arrive qu'idiérieurement, et avant que le créancier ait louché le montant «le la consignation, le débiteur soit déclaré rn faillite, avec fixation de l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à la consignation; en un tel cas, le montant de c«*tte consignation, effectuée à une époque où le failli était dessaisi de l'administration de ses biens, et ne pouvait pins pajer certains créanciers au pr«;ju«lice «le* autres, appartient à la masse de la faillite, à l'exclusion du créancier incarcérateur. — l/es syndics sont donc fondés à s'opposer à ce que les sommes soient délivrées au créancier.

Le GohérH — 23 jaill. 1827.— Caen.— S-V.30.2.231.

224. — Le débiteur ne peut valablement payer le jour même de sa faillite, avec des marchandises de son magasin, un effet même échu antérieurement.

Picard.— 24 av. 1813.— Colmar.— S-V. 16.2.122. — D. A. 8.75.

225. — (.es paiement faits par le failli le jour même de l'ouverture de la faillite, sont nuis, sans distinction de l'heur* à laquelle ils onlélé faits; les sommes ainsi reçues doivent être rspportées à la masse.

Zanotti. — 22 août 1812.— Torin.— S-V. 16.2. 121. — D. A. 8.72.

226. — la remise detrsites faites à un tiers, pour le compte d'un négociant failli, afin de l'acquitter d'une dette envers ce tiers est valable, si elle n'a été que l'accomplissement d'une ronvention antérieure àla faillite. Dans ce cas, on ne peut opposer au tiers qui a reçu les traites en paiement, que ce paiement est nul comme ayant été fait A une époque où le débiteur était en faillite.

Durarrey.— Il jaill. 1837.— C. Rej. — Rennes. — S-V. 37.1.785.

227. — Il en est, en matière de faillite, du paiement par voie de compensation, comme du paiement réel en argent : — A partir du jour de la faillite, aucune compensation ne peut valablement s'opérer au préjudice «le la masse; peu importe que la faillite n’ait été déclarée que postérieurement A l’échéance de* deux dettes prétendues compensées, s'il est reconnu qu'elle était notoire au moment de eette échéance.

Coerlin et Houel. — 10 jaill. 1832.— C. Rej. — Orléans. — S.-V.32.I.429 — D.P.32.I.3I8.

228. — Le créancier d'an faHli, par billet A terme non échu, ne peut compenser le montant de ce billet avec une somme qu il «loit au failli, niais sans terme. — Vainement il «lirait que la faillite a rendu exigible la dette du failli, et «pie les deux créances se sont trouvées A l'instant de la faillite également exigible*.

Croiiel. — 25 janv. 1125.— Lyon. -S-V. 25.2.126 — D. P. 25.2.127.

229.. — W.. En ca» de faillite, tous les bien* «tu failli sontwixU-arrêté», par la seule force «le la loi{ au profit «le U masse de »e* créancier». — Il ne peut des lors s opérer de compensation à leur préjudice entre 1rs somme* dues au failli et celles dont U est lui -même débiteur, et que la faillite a rendues exigibles.

Vcrtncirco. — 12 fév. 1811.— Cas*.— Braxelle*.— S-V.

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