II.I.14I.— D.A
JJ.— Delpech.— 17 fév. 1823.— Cass.— Paris. -S-V.
230. — Lorsque dea effets de commerce transmis en compte courant ne sont pas acquittés à I échéance par suite de la faillite du souscripteur, cl que celui qui 1rs a acceptés et endosses sc trouve oblige d’en remlwurser le montant aux tiers porteurs, il n'a d'autre droit à exercer contre la faillite, que celui de parlici|»er aux dividendes; il ne peut être admis à compenser la créance résultant pour lui du remboursement avec les sommes dont il sc trouve d'iiu autre côté debiteur envers le failli.
Caltnrli. — 9 jauv. 1838. — C.Rej. — Aix. — S-V* 38.1.
231. — L’art. 5 de la loi du 1 1 bruni, an 7 qui défendait de prendre sur les biens d’un failli une inscription tendant à conférer hypotheque, ne «léfemiaitpasde prendre une inscription tendant seulement à conserver une hypotheque acquise.
Laurier. — 13 déc. 1809. — Cass. — Grenoble.— S» V. 10.
JJ.— 3 av. 1808.— Cass.— Aix.— . 8.1.216.— D. A.
JJ.— 18 1er. 1808.— C. Rej.— Liège.— S-V. 8.1.222.—
232. — Le créancier hypothécaire qui n’a pris inscription que dans les dix jours qui précédent la faillite, est soumis au concordat passé entre le failli «I ses créanciers.
Larombe-— 21 mars 1807.— Nîmes. — S-V. 7. 2.329.— D.
233. —fl en est de même d’un créancier qui a pris inscription depuis la faillite du debiteur, mais en vertu d’un jugement rendu avant lea dix jours qui ont précédé cette faillite.
Borges. — 5 mai 1808.— Bordoeus. — S-V. 8.2.133.
JJ.— 19 déc. 1809. — C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 10.1.
234. — L’inscription prise sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite est nulle, bien que le titre en vertu duquel l'inscription est prise soit antérieur aux dix jours.
Poray.— 11 juin 1817. — C.Rej. — Riom. — S-V. 18. 1.41.
JJ.— 27 déc. 1806.— Turin.— S-V. 6.2.746.-D. A. 9.
JJ.— Dubwy.— 29 mai 1827.— Caen — S-V.28.2.130.
235. — fd... De l’inscription prise par le créancier «l’un failli, dans l’intervalle de temps écoulé entre l'époque à laquelle la faillite a etc déclarée remonter et le jugement déclaratif de la faillite, quelle que soit la lionne foi du créanriCT.
Cantonal — 6 mars 1829. — Bordeaux. — S-V. 30.2.119.
236. — ht. — Lorsqu’il s’agit d’une inscription prise pour la conservation du privilège du vendeur.
Hachais. — I G jntll. 1818. — C. Rej. — Lyon.— S-V. 19.1 .
237. — Jugé en sens contraire en ce qui touche le privilège du vendeur , par la Cour royale de McU.
(I ) Lm rcglcs admises par l’ancienne jurisprudence sur rarquiulion ou l'inscription de» hypothèques et privilège» en ca* de faillite, sont totalement modifiées par le* art. 447 et 448, Cod. connn. nouv.— V. sur ce point ci k sens de ces art. n. 182 bu et soir.
Poupart. — 2fjanv. 1828. — C.Rej — Met*— S-V. 38. t.
238. — L’hypoüièquc acquise sur les biens d’un failli dans les dix jours qui ont précédé Vouvertui'e de la faillite e»l nulle, soit que celle ouverture ait été reportée à une é|K»quc anterieure au jugememt déclaratif de la faillite, soit qu’elle u’ail été üxée qu'au jour du ce jugement : à cet égard, point de distinction.
Syndic* Donv. — 26 fev. 1833. — Paris.— S-V. 35.2.245
236. — Id. — Les dix jours qui précèdent l’ouecrtiu-e de la faillite, dan» lesquels la lot défend d'acquérir hypotheque sur les biens du failli, do i veut s'entendre non des dix jours qui precedent la déclaration de faillite, mais des dix jours qui précèdent l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été reporter.
CdOlenat. — 8 août 1831. — C. Rej. — Bouleau*. — S-V.
210. — Jugé au contraire que les actes passes de bonne foi avec le failli, avant la déclaration de la faillite, et par conséquent à une époque où la faillite n'était pas notoire, sont valables, bien que l'ouverture de la faillite ait été reportée à une époque antérieure à ces actes. — l-v règle s’applique même aux hypothèque t consenties par le failli.
Syndics Peyrot. — 13 août 1831. —Paris. — S-V. 31.2.
S 4.— Du juge-commissaire et des syndics.
H0T10XS GÉXÉRALBS.
211. — La faillite dessaisissent le failli de l'administration de ses biens, et le plaçant d’ailleurs vis à vis de ses créanciers dans un état de suspicion tel qn’on ne pouvait lui abandonner sans danger la liquidation de ses affaires , il a paru juste et sage de charger des représentai des créanciers, autrement dits des syndics, de procéder à cette liquidation, et d'adminislrerdans l’intérêt de la masse, et sous la surveillance d'un jugecommissaire, un actif que le failli n'a pas su administrer lui-même.
242. — Ce juge-commissaire, sous la surveillance duquel ont lieu toutes les opérations de la faillite et la nomination des syndics, est désigné parmi les membres «I u tri bunal de commerce ,par le jugement même qui déclare la faillite. (C. comm. 4SI, nouv.; 454, anc.)— Ses fonctions, outre la surveillance des opérations de la faillite, consistent à en accélérer le résullatou la liquidai ion, et à faire au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations qui naissent de la faillite et qui sont de la compétence de ce tribunal. (C. comm. 452, nouv.; 458, anc.)
243. — Les ordonnances du juge-commissaire prescrivant des mesures de direction ou de surveillance, ou rendues sur les difficultés qu’il est chargé de résoudre, ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi : dans tous les autres cas, ce qu’elles prescrivent doit être accompli snnsopposition. — Quand lerecourscontre ces ordonnances est autorisé, il est porté devant le tribunal de commerce. (C. comm. 453, nouv.)
244. — Quant aux jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contrôles ordonnances rendues pvr le juge-commissaire dans les limites de scs attributions, ils ne sont susceptibles, ni d’opposition, ni d’nppel, ni de recours en cassation. ( C. comm. 583, nouv.)
245. — Mais nous pensons que si ces ordonnances étaient arguées d’cxcés de pou voir et attaquées comme rendues par le juge-commissaire eu de-
hors (tes limites de ses attributions, elles pourraient être dans tous les cas déférées au tribunal rte commerce, et que le jugement qui interviendrait serait toujours susceptible, suivant les cas, d'opposition ou d'appel, et par suite de recours en cassation. (Arg. C. coram. 583, nouv.)
846. — Sous l'empire de l’ancienne loi qui gardait le silence a cet égard, on décidait que les ordonnances du juge-commissaire rendues sur un point litigieux, pouvaient être déférées au tribunal de commerce, dont 1e jugement était ensuite toujours susceptible d'appel. (Pardessus, n. 11 43.)
247. — Le juge-commissaire a voix délibérative dans toutes les contestations dont il fait 1e rapport au tribunal de commerce, quand mérne il appartiendrait a une section de ce tribunal, autre que celle qui doit connaître de la contestation. (Pardessus, n. 1148.) — Mais il en est autrement lorsque le tribunal de commerce est saisi d’un recours contre une ordonnance du juge-commissaire : dans ce cas celui-ci ne peut prendre pirt au jugement.
848.— Le tribunal de commerce peut à toutes les époques de la faillite remplacer le juge-commissairepar un autre de ses membres. (U. comm. *54, nouv.) — Ce remplacement peut avoir lieu soit d'office , soit sur la provocation des syndics ou des créanciers qui art iculeraient contre le juge des négligences, excès de pouvoirs, ou prévarications.
149.— Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, ne sont jamais susceptibles d'opposition, d'appel, ou de recours en cassation. (C. connu. 5S3, nouv.)
JUBISPBGMRCB.
250. — Un juge-commissaire à une faillite n'a aucua caractère pour ordonner ou faire la recherche «les objets prétendus recelés par le failli, ni pour l'interroger et ordonner sa mise en arrestation ; ce droit n 'appartient qu'aux officiers de police judiciaire et au juge d'instruction.
13 dot. 1823. — Réquisitoire.— Cas* — S-V. 24 1.158.
251. — La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances du commissaire de la faillite et contre les jugemeus rendus sur son rapport , encore qu’ils puissent être reformés par la voie d’opposition.
Yantlick — 13 mars 1810. — Bruxelles. — S-V. 1 1 .2.291 . — I». A. 1 445.
Y. sur le recourt dont peuvent être l’objet sons la loi actuelle, les ordonnances du juge comcniMuire •»/>. n. 234 et suiv.
252. — Le juge-commissaire d’une faillite peut concourir au jugement des contestations relatives è cette faillite, et au compte à rendre par les agens ou syndics.
Durand.— 16 fév. 1829.— Rouen. — S-V. 30.2.344.— D. A. 31.2.20.— V. «y., n. 247.
S 5. — Des syndics.
ROTIONS GÉNÉRALES.
4.»3. — Par le même jugement qui déclare la faillite, et désigne un juge-commissaire, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs syndics. — Le juge-commissatre convoque, immédiatement après, les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, il consulte les créanciers présens à cette réunion, tant sur la composition de l’état des créanciers présumés , que sur la nomination de nouveaux syndics, au cas où les créanciers n’approuveraient pas les choix faits par le tribunal. — 11 est dressé procès-verbal de leurs dires et observations, et
sur te vu de ce procès-verbal représenté nn tribunal, et de l’état des créanciers présumés, et sur 1e rapport du juge-commissaire , le tribunal nomme de nouveaux syndics , ou continue les premiers dans leurs fonctions.— Les syndics ainsi institués sont définit ifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal dans les cas et suivant les formes ci-après déterminés. (C. comm. 462,
854 — Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, 1e jugement qui déclarait la faillite, nommait un ou plusieurs ayens, investis des mêmes fonctions que les syndics, qui d'après la loi nouvelle leur sont substitués ; mais la durée des fonctions des agens était limitée; elle ne pouvait s'étendre au-delà de quinze jours, sauf prolongation de quinze autres jours par le tribunal, pourloutdélai; et après l'accomplissement des premières mesures nécessitées par l'état de la faillite, ils étaient remplacés par des syndics provisoires, auxquels, après une nouvelle période, succédaient des syndic» definitifs. ( C. comm. 454 476 et suiv.; 587 et suiv., anc.), tandis que la loi nouvelle a établi on syndicat unique, dont la permanence est de nature à donner aux opérations delà faillite une impulsion plus oclive.
855. — Une autre différence fort essentielle entre la nouvelle et l'ancienne loi, c’est que d’après l’ancienne, les syndics provisoires et définitifs qui succédaient aux agens. étaient nommés, les premiers parle tribunal de commerce, sur une liste présentée par l’assemblée des créanciers (C. comm. 480, anc.); les seconds directement par l'assemblée des créanciers (C. comm. 587, anc.); tandis que d'après la loi nouvelle, les syndics substituésaux agens et aux syndics provisoires et définitifs , sont choisis par le tribunal de commerce , sans l’intervention des créanciers, auxquels on n'accorde que le droit de faire des observations sur le choix du tribunal, observations auxquelles te tribunal peut , mais n’est pas tenu d'avoir égard. (C. corn. 468, nouv.)— F. n. 379ets.
856. — Comme nous l'avons dit *up. n. 253 immédiatement après la nomination des syndics par le tribunal, te juge-commissaire est tenu de convoquer tous les créanciers présumés, a se réunir dans un délai par lui fixésuivant les circonstances, mais qui ne peut excéder quinze jours, pouravoir leur avis et recevoir leurs observations sur la nomination des syndics (C. comm. 468, nouv.). —La loi ne s'expliquant pas sur le mode de convocation qui doit être suivi, notre avis est que le jugecommissaire doits'en référer sur ce pointa l’ancien art. 476 C. comm., relatif à la convocation des créanciers pour procéder à la nomination des syndics provisoires, lequel article voulait que celle convocation fût faite par lettres, affiche et insertion dans tes journaux. Toutefois ces formalités n'étant pas prescrites par la loi, la délibération de la réunion ne pourrait être déclarée nulle, par cela seul qu'elles n’auraient pas été rigoureusement observées.
857. — Le nombre des syndics peut être à toute époque porté jusqu'à trois (U. comm. 468, nouv.) Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction d’un ou plusieurs syndics, il en est référé par 1e jugecommissaire au tribunal de commerce aui nomme ces nouveaux syndics, sur lesquels, comme lorsqu'il s'agit de syndics nommés dés le début de la faillite, on consulte l'assemblée des créanciers. (C. comm., 464, nouv.)
258.— Sous l'ancienne loi, le nombre des agens ni des syndics n’était limité, le nombre en était fixé soit par le tribunal pour les agens ( Cod.
romm., 454. onc.), soit par les créancier» pour les syndics (C. fourni.. 480 et 527, #nc.) suivant les liesoins de la faillite.
259. — La plus grande liberté est laissée au tribunal dans le choix des syndics, qu’il peut prendre soit parmi les créanciers , soit parmi les personnes étrangères à la masse. (C. com. 461, nouv.)
260. — L'ancienne loi autorisait également le tribunal a choisir les agens parmi les créanciers présumés ou tous autres qui oITraient le plus de garantie pour In fidélité de leur gestion. ( C. connu.. 456, ntic.) Mais c'était une question que celle de savoir si les syndics provisoires ou définitifs pouvaient être pris en dehors des créanciers. Le silcuce de l'art. 480 semblait amener à décider la négative: toutefois l'opinion contraire était plus généralement admise. (Pardessus, n. 1172; Boulay-Paty , n. 184; Locré sur l'ancien art. 480, C. comm.)
201. — L’ancienne loi voulait de plus, que nul ne pùt être uommé agent deux fois dans le cours de la même année, a moins qu'il ne fût créancier. (C connu. 450, anc.) Celte disposition prohibitive n’ayaiit pas été reproduite par la loi nouvelle, il faut en conclure que rien ne s'oppose à ce qu'un syndic soit chargé de l'administration de plusieurs faillites a la fois; il faut même reconnaître que ce nouvel étal dechoses permet de confier la gestion de la faillite à des individus que l'habitude de ce genre d'alfairesrend plus propres que d’autres a les conduire promptement a bu.
SOi.— Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement , ne peut être nommé syndic. ( C. comm. 463, nouv.) — Hors cette exception, toutes personnes peuvent être choisies, même un failli qui aurait obtenu un concordat , un mineur émanci|»é autorisé a faire le commerce, un étranger, etc. — Il n’y aurait même pas lieu de décider aujourd'hui comme autrefois (mêmes autorités que ci-dessus), que le mineur et l'étranger ne peuvent être nommés que dans le cas où ils seraient créanciers de la faillite. — Au surplus la prudence des Juges chargés de nommer les sy ndics est .une garantie de la sagesse du choix.
*13.— Le» sj ndic» peuvent , quelle que soit leur qualité, créanciers, ou étrangers a la masse, recevoir apres avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitre sur le rapport du juge-commissaire. ( C. comm. 462, nouv.)
SOL— Sous l'ancien Code, les agens n'avaient droit a une indemnité qu'autanl qu'ils n'avaient pas été pris parmi les créanciers de la faillite. Mais lorsqu’ils étaient étrangers à la masse, l'indemnité leur était toujours due ( C. comm. 483, anc. ), tandis qu'aujourd'hui c’est au tribunal a décider si une indemnité doit leur être allouée et quelle elle doit être. (arg. C. comm. 462, nouv.) (IJ
26.Y— (hiantaux syndics provisoires et définitifs , l'ancienne loi ne leur accordait aucune indemnité.—F. inf. n. 3o9.
2c, 6. —Les syndics (de même qu'aulrefois, les Menu, C. cogna. t§0,ane.)MM révocable* parle tribunal qui les a nommés. — Le juge-commissaire peut donc, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou por des créanciers, soit même d’ofure, proposer au tribunal la révocation d’un ou plusieurs des syndics. —Si dans les huit
(1) L’ancien art. 4R4. Cod. com., avait promit» *ur la Ovation de l'indemnité «lue auv agent, un reglement d'admiaittiatiun publique qui n’a jantaia été fait.
jours le juge-commissaire n’a pas fait droit au* réclamations qui lui ont été adressées, les réclamations peuvent être portées devaut le tribunal par le» réclamait».— Dans tous les cas le tribunal, en chambre du conseil, entend Ig rapport du jugeconunluatre ci les eapUca liant de» syndics, et prononce a l'audience su r la révocation . (C. comm . 467, nouv.)
267. — I)c meme, sous l’ancien Code de commerce , les créanciers qui avaient des motifs de se plaindre des opérations des sy ndirs provisoires, soit pour omission ou retard dans l'accomplissement des formalités requises par la lui, soit pour irévarication dans les actes de gestion, avaient e droit d'en référer au juge-commissaire qui statuait seul, ou faisait suit rapport au tribunal de commerce, lequel pouvuil révoquer les syudics provisoires. (C. comm. 495, anc. ; Locré sur cet article ; Pardessus n. 1183.)
268. — S'il a été nommé plusieurs sj ndirs, ils ne peuvent agir que collectivement ; néanmoins le juge-commissaire peut donner a un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales a reflet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les sy ndics autorisés sont seuls responsables. (C comin. 465. nouv.)
269. — S’il s'élève des réclamations contre quclqti’une des opération'» d»- m min >. le jugr-mnimissairc statue dans le délai de trois Jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. — Les décisions du Juge-commissaire à cet egard sont exécutoires par provision. (C. romm. 466, nouv.)
270. — Au surplus, les syndics ne sont pas assujétis ( comme autrefois les ageus, C. comm. 461, anc.) avant de commencer leurs fonctions, a prêter serment devant le juge-commissaire de les remplir avec fidélité et exactitude.
271. — Les jugemens qui statuent sur la nomination ou la révocation des syndics, ne sont pas8usrcpliblrsd'opposilinn,d'nppclou de recours eu cassation. (C. comm. 533, nouv.)
*72.— Les fonctions des) ndics consistent nonseulement a odministier la faillite et a en faire la liquidation jusqu'à la répartition de l'actif, ainsi que cela sera expliqué dans les SS lulvans, mais a représenter le failli et la masse dans toutes le» actions intentées contre eux, ou dans leur intérêt, comme cela a été dit stip- n. 118 et suiv. (C. comm 443, nouv.; 494 anc.)
273. — De ce que les sy ndics représentent à la fois la masse des créanciers et le failli , il suit qu’ils peuvent exercer dans l'intérêt de la masse toutes les actions qui appartenaient au failli ; par exemple attaquer pour cause de nullité ou de lésion, les contrats qui lui auraient été surpris par erreur, dol ou violence (C. dv. 1304); mais par suite du même principe, ils ne peuvent exercer dans l' 1 1 1 1 < * i ci de h iu,i»r. des actions que le failli lui-méme n’aurait pas le droit d'exercer ; ainsi ils ne (HHirraietil pas attaquer par tierce opposition au nom des créanciers des jugemens régulièremens rendus contre le failli. (Pardessus. n° 1177; PromThOf!, tU' ri sufnnt, t. 3, p. 284.)
274. — Au surplus, les syndics ne sont point responsables personnellement des condamnations prononcées contre h masse; ils ne supportent ces condamnations que pour leur portion, s'ils se trouvent créanciers de In faillite. (Pardessus, n. 1181.)— V. inf., n. 305 et s.
JinisrniDr.Nci.
275. — Le* fonctions «les igrm provisoires d'nn* faillite ne cessent pas de pleii» droit par l'cspiraiiou
do délai filé par l’art. 459, C. comm. (toc.); elles durent u* lit que les agens n’ont pas été remplacé* par de* syndics provisoire!. — Ainsi, «ont valables tou* le» acte» Faits contre les agens avant leur remplacement , même apres respiration du délai établi par l’art. 459.
Peraire 15 jaov. 1 828.— Bordeaux. — S-V. 28.2.137. D. P. 282.218. (I)
276. — L’agent qui , par des erreurs graves commise» dans le rapport que la loi lui ordonne de faire sur l'état de faillite, occasionne au failli un préjudice notable, tel qu'une accusation de banqueroute frauduleuse et un procès criminel, commet un quasidélit qui le rend passible de domiuages-inléréls. (C. civ. 1383 et 1384.)
Rebattu. — 14 déc. 1825.— C. Rej.— Dijon.— S-V.26 I. *87. — D. I*. 26 1.52.
277. — Les syndics provisoires, aussi bien que les sjudic* définitifs, ont qualité pour demander la nullité des hypotheques consenties parle failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite.
Syndics Bony —26 fév. 1835. — l'aria.— S-V. 35.2.245. — D P. 35.2.105. (2)
278. — Le* syndics provisoires d'une faillite n’ont qualité ni pour poursuivre la vente des immeubles, ni pour demander la conversion d’une vente par expropriation forcée en une vente sur publications volontaires.
FlorainriUe.— 21 août 1810. — Paria.— S-V. H. 2.1%. — D.A.1 1 .723.— V. !»/-, a- 41 1 .
279. — Les syndics d'une faillite ont qualité pour défendre le* intérêt* de la masse tout aussi bieu contre l'un des créanciers ayant des intérêts distincts de la masse, que contre les tien plaidant contre h masse entière.
Briard.— 4 mai 1820.— Met*.— S-V. 21.2.102.— D. A
280. — Si les syndics provisoires d'une faillite n'ont pas qualité pour intenter des actions dans l'intérêt de la niasse, cependant les jugentens rendus avec euv au profit de ta masse n'en sont pas moins valables, lorsqu’il a clé procédé volontairement et sans réserve contre eux.— Rcs. seulement par la Cour royale.
Mirault. — 22 ianv. 1833.— C. Rej. — Colmar. — S-V.33. 1.446.
281. — Les syndics provisoires d’un failli peuvent valablement consentir que les contestations élevées entre eux cl un associé du failli relativement à la société , soient jugées en dernier ressort par des arbitres.
Baignol — 28 tv. 1813.— Limoges.— S-V. 16.2.68.— D. A. 1.619.
282. — La fixation de l’époque de l’ouverture d'une faillite n’est pas un de* ohjris pour lesquels la niasse des créanciers est représentée par les syndics.— L'intérêt individuel peut ici différer de l’intérêt général : et dans ce cas, il n’y a pas de représentation.
Devenue* rtcomp. — 8 mai 1824.—' Toulouse. — S-V. 24 2.345.— D. A. 8.57.
283. — L'agent provisoire d’une faillite a qualité pour provoquer la déclaration de faillite d'un coassocié du failli : c’est là un acte conservatoire.
Bron.— 6 janv. 1836.— Paria.— S-V. 36 2.163.— D. P. 36.2.74.
(I) Aujourd'hui U n’y a plus i'mftm. — V. sur ce point, «»/>., n. 254 et a-
J 2) Nous avons réuni ici la plupart des arrêts qui décrit l<*s questions relatives aux pouvoirs des syndics provisoires , et même de# syndics definitifs , lesquels sont aujourd'hui remplacés par un syndicat unique V. •■./»., $ 5. — V. aoasi »'*/., g!8, des arrêts qui prononcent sur les pouvoirs spéciaux des syndics, comme syndics de l’union.
284. — Aux syndics seuls , comme représentant la masse de* créanciers, appartient le droit d 'attaquer les jugement poursuivis et obtenus contre le failli depuis la faillite. Un créancier n'a pas qualité à cet égard, surtout s’il n'est devenu créancier que postérieurement au jugement.
Tessier — 7 juin Ib25.— Montpellier.— S-V. 26.2.223. — D.P. 26.2.11.
285. — Il n’est pas besoin de l'autorisation du jugecommissaire pour l'appel à interjeter par les syndics d'un jugement rendu contre la masse de la faillite.
Jullien. — 23 av. 1812.— Paria.— S-V. 14.2.31.— D. A.
286. — Les syndics d'une faillite sont non recevables à attaquer par voie de tierce-opposition une sentence arbi traie rendue au profit d’un créancier contre le failli , avant la déclaration de faillite, ou même le jour du jugemeut qui la déclare; jusqu'à ce jugement, la masse des créanciers a été représentée par («'débiteur, conservant le libre exercice de ses droits.
Syndic Lataigne.— 22 mai 1829. — Angara.— S-V. 29.2.
287. — Le* syndics d'un faillite, qui ont négligé de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu au préjudice de la faillite, ne sont pas recevables à intervenir sur le pourvoi qui aurait été formé par le failli, pour l'aider dans U défense de ce pourvoi.
Lasallc. — 7 av. 1830.— C. Rej.— Paria.— S-V. 30.1.
29fc.— D. 1*. 30.1.204.
288. — Bien qu’un arrêt ait à tort déclaré dea syndics non reeevahlet à appeler, conjointement avec le failli , d’un jugement qui condamnait ce dernier comme slrllionataire , neanmoins leur pourvoi en cassation doit être rejeté comme dénué d'intérêt, si , de l'ait , les syndics n’ont pris en appel d’autres conclusions que celle* prises par le failli lui-même, et sur lesquelle» l’arrêt a statué.
Bony.— 13 av 1836.— Cass.— S-V. 36 1.829.— D. P.
289. — Lorsqu’un jugement est rendu contre de» syndics d’une faillite, irrégulièrement nommés, mais au profit de tiers de bonne foi , la masse des créanciers est néanmoins censée avoir été valablement représentée dans l'instance. En conséquence, elle ne peut attaquer ce jugement par voie de tierce-
osition.
es syndics de La Porte.— 25 mars 1R13. — C. Rej. —
Amiens.— S-V. 24.1.138.— D. A. 3.352.
290 —L’art. 494, C.com.(anc.), qui ordonneen cas de faillite de diriger toute» poursuites contre le syndic des créanciers, n’est pa» applicable au ras où il y a eu, contre le failli, jugement ordonnant la vente de ses meubles pour paiement de ses loyers: en ce cas les poursuites peuvent être continuées contre le failli.
Roupelle. — 19 oct. 1808. — Pari».— S-V. 9-2.21. — D.A.
291. — L’art. 494, C-comm., aux termes duquel toute action civile intentée apres la faillite doit être dirigée contre le* agens et Ira syndics, reçoit son application même au rat où l’action résulte de l'obligation penonnelle de l’un des membres d’une société tombée en faillite.
Denrs-Vrlcome.— -9 fév. 1825. — Douai. — S-V. 26.2.
292. — l.e* créanciers d’un failli sont non rece* vailles, même après vérification de leur» créances, à intervenir individuellement dans l'instance relative à un compte de tutelle réclamé contre le failli ou scs syndics : ils sont représentés au procès par les syndicat
Th’uret et autres.— 22 déc. 1835.— C. Rej.— Rouen.—
295 bit. — ta eréneirr d'une faillite à laquelle ont été nommée de» syndic», e»t sans qualité pour attaquer, en son nom personnel, même comme vicié» de fraude, le» acte» fait» par le Jailli ; une telle action appartient exclusivement au* syndics de la faillite , comme représentant l’universalité des créancier». (C. civ. 1167.)
Barilton.— » »v. 1829. — C. Rej.— Dijon. — 8-V. 29.1. 188— D. P. 29.1.217.
293. — L’action en nullité d'acte» consentis par un failli, intentée isolément par un créancier du failli, daus l'intérêt de la nuuse , est recevable, si les syndics, appelés en cause, u’improuvent pas l'action, et déclarent »’en rapporter à justice.
La dame Briard. — t,f fév. 1831. — Paris. — S-V. 32.2. 84.— D. P. 31.3.204.
294. — Le failli est non recevable à projioser des moyens de nullité du chef des syndics, lorsque la masse de la faillite est désintéressée par des offres saiisfactoires, nou contestées par les syndics.
liuisnard et Marion.— 18 juill. 1833.— -C. Bcj.— Anger».— SV. 33.1.628.— 1). P. 34.1.69.
295. — Celui qui est devenu créancier d’un failli postérieurement à la faillite, peut former opposition sur des valeurs acquises par le failli depuis la Uillile, et demander la validité de cette opposition contre le failli personnellement , sans être teou d’appeler en cause les syndics conformément à l'art. 494 , C. co mm.
Mèchin. — 2 fév. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.347.— D. P.
296. — L'administration des syndics d’une faillite est soumise à l'inspection des créanciers, de manière que les créanciers peuvent, non seulement se faire rendre compte de l'administration, mais même s’opposer au* actes qui leur paraîtraient dommageables.
Syndics Second. — 28 janv. 1824. — C. Rçj.— Ai*. — S- V. 25.1.70.— D. A. 8.112.
297. — Ij» question de savoir si une opération , faite par le» syndic» d’une faillite, est un acte de tanne ou mauvaise administration , est une question dont la solution ne comporte pas de cassation pour contravention à la loi.
Même arrêt que ci-des«u».
299.— Sur la question de savoir si une opération projetée par les syndics d'une faillite e*t profitable ou dommageable, l’opinion de la majorité des créanciers ne fait pas loi pour la minorité.
Même arrêt qae ci-destua.
299. — Lorsque par suite d'un concordat homologué, les livres et les effets d'un failli lui ont été remis, de manière à compromettre les intérêts du créancier à l'égard duquel le concorda» est sansefTet, U responsabilité de ce dommage ne pèse point sur les syndics de la faillite. Tout cela est réputé le fait du juge.
Thuart.— 10 août 1811. — Paris.— S-V. 12.2.107.— D. A. 8.138.
300. — Si les agens provisoires d'une faillite arrêtent de» marchandises expédiées sans fraude, dans le» dix jour», àun commissionnaire, pour le couvrir de ses avances, ils commettent une voie de fait qui les rend passibles de dommages-intérêts.
Rocher y.— 13 jnin 1818.— Rennes^— Î^V. 18.2.278.— D. A. 2.764.
301. — Le syndic d’une faillite peut être condamné à tenir compte de la vilrté du prix auquel il aurait vendu ou affermé, sans formalité, des objet» dépendant de la faillite, alors qu’il existe contre lui des présomptions de fraude.
Rebattu. — 14 déc. 1825.— C. Rej. — Dijon. — S-V. 26.1.
287 — D. P. 26.1 .52.— V. vf. n. 409 et s.