‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 469 sur 976 · ta» syndics d'une faillite qui succombent · texte numérisé non relu

ta» syndics d'une faillite qui succombent

dan» une instance par eux introduite , en celle qualité, peuvent, suivant les circonstances , être condamnés aux dépens en leur» noms personnels. (Cpr., 132.)

Poullaio. — 27 juin 1821.^^2. Rej.— Paris.— S-\ . 22.1.

303. -ta syndic qui, aysnt perçu les denier» d© la faillite , n’en a pas fait le versement, en exécution des art.465et496,C.com.(anc.),et qui a apporté du retard à le» remettre à son remplaçant dans le syndicat, peut être condamné à payrr le» intérêt» des sommes par lui reçues. (C. civ., 1 153, 1936 et 1996).

Rebattu. — 14 déc. 1825. — C. Rej. — Dijon.— S-V. 26.1.

304. — Si les syndics font procéder à l'adjudication d’un itnmeubicdu failli, nonobstant lademande en résolution du contrat de vente de cet immeuble de la part du vendeur, et si, par suite, la demande en résolution eslaccueillie et l’adjudicaiaire évincé, les syndics sont responsables envers l'adjudirslaine de tous les frais et loyaux-coûls de l'adjudication, et de tou» dommages-intérêts résultantde l’éviction.

Ptjnneau.— 12 juin 1816. — Angers. — S-V. 18.2.211. — D. A. 8.65.

305. — tas syndics d’une faillite peuvent être condamnés, en nom personnel, aux dépens d'un procès intenté en leur qualité de syndics , si le tribunal juge qu’en intentant le procès ils ont compromis l’intérêt de leur administration. — Cette condamnation peut mêmeêtre prononcée d'office, et sans qu'il y ait eu conclusions du ministère public. (C. pr. 132, 479.)

Syndic» Delaporte. — 25 mars 1823. — C. Rej. — Amiens. —S-V. 24.1.138.— D. A. 3.352.

306. — l.es syndics d’une faillite sont, comme mandans, tenus, personnellement cl solidairement , vis-àvis de l'avoué qui a. été chargé par eux d’occuper dans une instance intéressant la faillite, au paiement des frais dus à cet avoué... et cela indépendamment de leur tanne ou mauvaise grstiou... sauf toutefois leur recours coutre la masse. (C. civ. 1990 et 2002 j C. pr. , 132.)

Ddaconrtifl. — >2 août 1830. — Paris. — S-V. 30.2.356. — D.P. 30.2.251.

307-308. — Il y a solidarité de plein droit entre les syndics provisoiresd'une faillite, à raison de leur gestion.

Àmyel.— I8janv. 1814.— C. Rej. — Poitiers. — S-V. 14.

309-310.— Les fonctions des syndics provisoires d'une faillite sont gratuites de leur nature , les syndics n’ont droit à aucune indemnité, après reddition de leur compte : il n’en est pas comme des agens de la faillite. (C. civ., 1986.)

Lecourt.— 30 juill. 1828.— Poitiers.— S-V. 31.2.82.— 1). P. 31.2.84 — V. »<•/».. n. 264, sur l'indemnité qui peulsqjourd'bui être allouée aux syndics.

§ 6. — Premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli. — Arrestation.— Apposition de scellés.

NOTIONS CÉN&DâLES.

311- — F.n même temps que le iribunal déclare la faillite, désigne un Juge-commissaire et nomme des syndics, il ordonne par le même jugement le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. (C. com., 455, nouv. ; 455, anr.)

312. — Il ne peut en cet état cire reçu contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (C. com., 455, nouv.)—

Mais s'il s'agissait d’une condamnation criminelle ou correctionnelle, l'écrou serait recevable, puisqu'il n'aurait nas lieu pour dettes.

313. — D'après les anciennes dispositions du Codj dé commerce, il ne pouvait être reçu contre le failli, d'écrou ou de recommandation, en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce (C. corn., 45.'», anc.), d’où l'on avait conclu q ue. lorsqu'il s'agissait de quelque condamnation civile emportant la contrainte par corps, ou des droits du trésor public contre un comptable, l'écrou cl la recommandation devaient être reçus en vertu de cesdifférens litres (Pardessus, n. 1 1 15) ; mais la disposition du nouvel art. 453, s'appliquant a toute espèce de dette, celle solution est aujourd'hui sans aucune application.

314. — La rigueur de la règle qui ordonne le dépôt du railla peut être adoucie dans certains cas. — Ainsi, lorsque le failli, dans les trois Jours de la cessation de -es paiomens en n fait la déclaration au greffe (C. coin., 438, nouv.), et qu'il n accompagne sa déclaration du dépôt de son bilan (C. coin., 439, nouv.), ou lorsqu'au moment de sa déclaration , il n’est point incarcéré pour dettes ou pour toute autre cause , le tribunal peut l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personue. — Mais la disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de In garde de sa personne, peut toujours suivant les circonstances être ultérieurement rapportée |>ar le tribunal de commerce, meme d'office ( C. com., 458, nouv.).

315. — Au surplus, les créanciers qui ont intérêt a avoir n leur disposition la personne du failli, soit pour se procurer des renseignemens sur les causes de sa faillite, sur les détails de sa comptabilité et de ses affuires en général, ont le droit de s’opposer n la liberté provisoire du failli, qui né peut dire ordonnée parle tribunal que sur le vu des moyens d'opposition, et après les avoir appréciés.

316. — De plus l'arrestation du failli étant simplement préventive, et ordonnée seulement en prévoyance du cas ou la conduite du failli donnerait lieu a des poursuites plus graves, le juge commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, peut pro|>oscr sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal acrorde le sauf-conduit, il peut obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine du paiement d'une somme que le tribunal arbitre, et qui est dévolue à la masse. (C. corn., 472, nouv., 166, anc.)

317. — Le sauf-conduit peut être accordé, encore bien qu'avant la déclaration de faillite, le failli fût déjà détenu |>our dettes commerciales : le dépôt ou la détention ordonnés par suite de In faillite étant dans l'intërét de In masse, et ces détentions antérieures ne pouvant plus rien opérer dnns l'intérêt de tel ou tel créancier, cette circonstance ne pourrait faire obstacle à In mise en liberté du failli. (Pardessus, n. 1149.) — V. inf ., n 338 et suiv.

318. — Le tribunal de commerce peut même, après avoir accordé un sauf-conduit, s'il recevait d'uu créancier ou du juge-commissaire des renseignemen» de nature n nécessiter la réincarcérntion du failli, et mémo d'office , révoquer la liberté provisoire qui lui aurait été accordée. (Pardessus, n. 1149; contrà, Locré sur les art. 466 et 467, anc., n. 6.)

319. — A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier peut présenter sa demande au tribunal de com-

merce, qui statue, en audience publique, après avoir entendu le jugc-comuiissaire. (C. com., 473, nouv.; 467, anc.)

320. — Sur celte demande, les créanciers ont encore le droit de proposer leurs moyens d’opposition, comme lorsque le sauf-conduit est demandé par le Juge-commissaire. — V. n. 315.

321. — Mais les juge nu* ns qui statuent sur les demandes de sauf-conduit présentées, soit par le juge-commissaire, soit |»or le -failli, ne sont en aucun cas susceptibles d'opposition, d'appel, ou de recours en cassation. (C. coin., 583, ucuv.) —V. ittp., n.214, et inf. , n. 336.

322. — Les dispositions qui ordonnent le dépôt de la personne du failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, sont exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite. (C. com., 460, nouv.)

323. — Ce n'était pas assez de donner au tribunal de commerce la faculté de mettre le failli sous la main de la justice : l’intérêt des créanciers demandait de plus que ses biens cl tous ses litres ••n papiers y tassent également placés, afioif empêcher qu'aucune portion n'en pût être divertie, et surtout que des soustractions de pièces ne fissent perdre la trace des affaires du failli.

321. — En conséquence par le même jugement qui déclare la faillite, désigne le juge-commissaire, nomme !••- synotes, a prend r l'égard de la personne du failli, telles mesures qu’il appartient, le tribunal de commerce ordonne l’apposition des scellés. (C. com., 455, nouv.; 449, anc.)

325. — Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il n’est point apposé de scellés, et il doit être immédiatement procédé à l'inventaire dans la forme qui sera ci-après indiquée, n. 391 cl s. (C. com., 455, nouv.)

326. — Les scellés sont apposés par le juge de paix, sur le vu de l’expédition du jugement du tribunal de commerce. A cet effet, le greffier du tribunal de commerce adresse sur-le-champ nu juge de paix avis de la disposition «lu jugement qui a ordonné l’apposition des scellés. (C. com., 457, nouv. ; 419, anc.)

327. — Le juge de paix peut, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. (C. corn., 457, nouv.)

328 — D'après l’ancienne loi, le juge de paix pouvait également apposer les scellés, sur la notoriété acquise com., 450, anc.) Mais la nouvelle loi ayant déterminé dans son art. 457, les cas dans lesquels le juge de paix peut apposer les scellés, sans attendre le jugement du tribunal de comineite, il en résulte que la notoriété acquise ne suffirait pas pour l’y autoriser, en l’absence de l'une des circonstances spéciales indiquées par cet article.

329. — Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. (C. com., 158, nouv.: 451, anc.) On en excepte les meubles et effets qui peuvent être réservés pour l'usage personnel du failli et de sa famille.— V. n. 352.

330. — En cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés, sont apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le dnmicilc séparé île chacun des a-socic> solidaires. (C. coin., 458, nouv. ; 452, anc.)

331.— S’il s’agissait de la faillite faite par une société en commandite, les scellés devraient pareillement être apposés au domicile de tous les associés solidaires, ruais ils ne pourraient l'être au domicile des simples commanditaires, a moins que ceux-ci s éiant immiscés dans la gestion de la société, ne dussent être réputés solidaires.— V. Société en commandita.

33i.— Si la société qui fait faillite est anonyme, les scellés ne peuvent être apposés que sur les «tablissemens, magasins et effets qui appartiennent a cette société. (Pardessus, il. 1146.)

333. — Dans tous les cas, le juge de paix donne, sans délai, au président du tribunal de commerce, «vis de l'apposition des scellés. (C. com., 458, uouv. ; 453, anc.)

334. — Lorsque les deniers appartenant a la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvremens , sans préjudice du privilège du propriétaire. (C. com., 461, nouv.)

JCIUSPRlDCftCR.

335. — L'apposition d« scellés sur les biens d’un commerçant demandée par ses créancier* ? aux iermrsderarl.449,C.com.(anc.),ncpeut,àpeinede nullité absolue, être ordonnée par un seul juge : elle doit l'ètre par le tribunal en corps.

Serendat.— 14 juill. 1809 — Riom — S-V. 14.2.184. 336-337. — Le jugement qui, conformément à l’art. 455. C.com.(anc.), ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, n’est pas susceptible d’appel. — Si le failli pense que l’emprisonnement a été mal à propos ordonné, il doit •e pourvoir devant le tribunal, en conformité de l’art. 467 du même Code.

Fevlaud. — K déc. 1829.— Bordeanx— S-V. 30.2.66— î». P. 30.2.M9.

338. — Le sauf-conduit accordé à un failli par le tribunal de commerce a effet, non seulement pour le mettre à l’abri de la contrainte par corps, par suite de la faillite, mais encore pour faire cesser l'emprisonncmen* antérieur à la faillite.

Adam. — 26 av. 1824. — Rouen. — S-V. 25.2.13. — D. A. 8.97.

339. -La disposition de l’art. 466, C. com .(anc.), qui autorise le tribunal de commerce à ordonner la mise en liberté du failli emprisonné par mesure de sûreté, aux termes de l'art. 455 du même Code, est applicable et doit recevoir son exécution , nonobstant l'emprisonnement du failli, opéré antérieurement à la faillite, à la requête d'un de ses créanciers.

V Farrand. — 27 av. 1825.— Montpellier.— S V. 26.2. 22— D. P. 26.2.215.

340. — L’effet de la contrainte par corps exercée pour délira contre un commerçant, antérieurement à sa faillite, cesse de plein droit par l’événement postérieur de la faillite. — L'élargissement peut même être ordonné par le tribunal de commerce, aux termes de l’art. 466, C. cotrnn. (anc.) — Ce n’est pas le cas de s'adresser aux tribunaux civils, d apres l’art. 800, C. pr.

Drion. — t'janv. 1824. — Colmar. — S-V. 29.2.3f3. — D. A. 8.95.

341 . — Ijs cour de Colmar avait décidé le contraire par un arrêt rendu par defaut dans la même affaire.

Page 1