‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 470 sur 976 · Le créancier qui , avant la déclaration de · texte numérisé non relu

Le créancier qui , avant la déclaration de

la faillite, a fait emprisonner le failli, est recevable à s’opposer à ce que la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit (C.com., 466 ane.), soit accordée nonobstant l’incarcération pratiquée à sa requête , alors que la conduite du failli est entachée de/rauefe et de mauvaise foi.

Vias.-*2 av. 1827.— Rouen.— S-V. 27.2.231.— D. P. 27.2.193

343. — Le tribunal de commerce peut, dans loua les cas, accorder un sauf-conduit au débiteur faille qui n'est incarcéré qu’en vertu du jugement qui a déclare la faillite ouverte.

Chevrier.— 10 fér. 1815.— Paris.— S-V. 16.2.126.— D-. A. 8.94.

344. — Un sauf-conduit délivré à un failli , doit subsister tant que dure sa faillite, à moins qu'il ne soit limité ou révoqué.— Peu importe que le saufconduit ait huit année» de date , et que le débiteur ne suive plus les opérations de sa faillite.

Michdet.— 12 fév. 1817.— Paris. -S-V 18.2.276— D. A. 8.94.

345. — Le dépôt du failli dans la maison d'arrêt, ordonné aux termes de l’art. 455, C.con». (anc.), ne cesse pas d’avoireffet, ni parce que le failli a été condamné à l'emprisonnement comme banqueroutier, et que la peine est expirée, ni parce qu’il y a et» contrat d'union entre les créanciers.— Le failli doit rester en étal de dépôt, nonobstant l’expiration de l'emprisonnement et le contrat d'union ; son droit se borne à demander sa mise en liberté, en la forme prescrite par les art. 466 et 467, C. com.

Groult— 9 nov. 1824.— G. Rej.— Rouen.— S-V. 25.1. 741— D. A. 8.92.

W— Thomas— 9 mai 1114.— S-V. 14.1.245— D. A. 8.

346. — Id. — Le dépôt du failli dans la maison d’arrêt, ordonné conformément à l’art. 455 , Cod. com. (anc. ),peutêlre effectué, bien que le failli ait été condamné à l’emprisonnement comme banqueroutier, et ail subi sa peine : le dépôt n’inlérease pas seulement la vindicte publique. — Mais le failli peut demander, s’il a'y croilfondé, soit sa mise en librrté, soit un sauf-conduit, en U forme prescrite par le» art. 466 et 467, C. com.

Viardin— 28 juin 1828— Paria.— S-V. 28.2.330.— D. P. 29.2.15.

317. — Le failli qui cal emprisonné comme banqueroutier simple , par suite d'une condamnation intervenue contre lui , ne peut être valablement recommandé, s’il est en même temps sous le poids du dépôt ordounc par l'art. 455, C. coin.

Ilu»ct. — 25 mai 1829— Riom.— S-V. 30.2.304— D. P. 30.2.259.

348. — Les syndics (ni les agena) d'une faillite n'onl qualité pour. faire incarcérer le failli, en exécution de la disposition du jugement déclaratif de la faillite., qui a ordonné le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt, conformément à l’art. 455, C.com.(anc.) — En conséquence est nul l’emprisonnement opéré à la requête des syndics. — l.'cxécution de cette mesure ne peut être poursuivieque par le ministère public ou le juge-commissaire.

Va y aie. — 15 juin 1836. — Toulouse. — S-V. 37.2.20. — V. mp., n. 322, l'art 460 de 1a loi nouvelle.

$ 7 .—Des mesures conservatoires, et des premiers actes île l'administration des syndics.

NOTIONS GÉNÉRALES

349. — A compter de leur entrée en fonctions, les syndics tet sous l’ancienne loi les agens) sont tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur scs débiteurs.— Ainsi, ils doivent requérir l'inscription des litres bypolbécai-

fm du failli sur les immeubles de ses debiteurs, h elle n’a pas été requise par lui. — L'inscription est prise au nom de la masse (autreCois ou nom des agens), par les syndics qui doivent joindre a leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination (ou d'après l’ancienne loi, un extrait du jugement qui les a nommés.) (C. coin., 490, IH)UV. ; 499, ai h )

35ü — Les syndics sont également tenus de prendre inscription au nom de la niasse des créanciers sur les immeublesdu failli dont ils connaissent l'existence. L’inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. (C. coin., 490, nouv. ; 500, anc.)

35!.— -Si l’apposition des scellés n’a point eu lieu nvant la nomination des syndics, ils requièrent le juge de paix d'y procéder. (C. coin., 408, tiouv. ; 462, anc.)

359.— Lorsque l’apposition des scellés a lieu à la requête des syndics, le juge-commissaire peut les dispenser de faire placer sous les scellés, ou, ai les scellés sont déjà apposés, les autoriser a en /aire extraire : 1" Les vétemens, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et a sa famille, et dont la délivrance est autorisée par le juge-commissaire, sur l’état que lui en soumettent les syndics; t* Les objets sujets a dépérissement prochain ou a dépréciation imminente ; 3" Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.— Les objets compris dans les deux numéros précédens sont de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui doit signer le prooès- verbal. (C. com., 469, nouv. ; 464, anc.)

353. — Les syndics peuvent aussi proposer au juge-commissaire de donner au failli et à sa famille de» secours alimentaires, dont la quotité est fixée par ce magistrat, sauf appel au tribunal, en cas <le contestation. (C. com., 474, nouv.)

354. — D’après l’ancienne loi, la remise des vétemens, hardes, meubles et autres effets, et l’allocation d’alimens au failli et à sa famille, n’avaient lieu qu’aprésla formation de l’union, et par les syndics de l'union, ou définitifs (C. com., 5*9 et 530, anc.), tandis qu aujourd’hui ces mesures d’humanité doivent êtres prises dès le début des opération* de la faillite.

355. — La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge commissaire. (C. com., 470, nouv.)— Sur la forme de la vente et l'emploi de ses produits, V. inf., S 10.

356. — L’ancienne loi autorisait seulement la vente des denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, mais non celle des objets dispendieux à conserver. (C. com., 464, anc.)— Elle disposait de plus que les marchandises déjtérissabies pouvaient être venduesà cette période de la faillite, et dés lors extraites des scelles, avec la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du juge-commissaire. (Ibid.) Bien que cette disposition, qui avait pour but de donner les moyens de satisfaire aux dépenses urgentes, n’ait pas été reproduite par la loi nouvelle, nous croyons qu'il y aurait encore lieu de recourir à cette vente duement autorisée par le jugeeoinniissaire, ou par le tribunal de commerce, si ce juge ne sc croyait pas les pouvoirs suffisait*, afin de subvenir aux dépenses urgentes d’administration, autres toutefois que celles pour lesquelles une avance de fonds est faite par le trésor

public sur ordonnance du Juge-commissaire.— V. sup., n. 334.

357. — Lorsque l'exploitation du fond de commerccdu failli, ne peut être interrompue sans préjudice pour les créanciers (C. com., 469, nouv.), ou même seulement lorsqu'elle peut leur être profitable, elle a lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire. (C. com., 470, nouv.)

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