Les syndics doivent se faire remettre
Gr le juge de paix les livres cl registres du failli, s de l’apposition des scellés. Mais si les scellés avaient déjà été apposés lors de la nomination des syndics, ou lorsque ceux-ci font la demande des livres, ils seraient extraits des scellés, et remis aux sy ndics par le juge de paix, après avoir été arrêtés par lui, c’esl-a-dire paraphé». (Disais*. Monit., 3 avr. 1838, p. 776 et 777.) — Ce juge constate sommairement sur son procès-verbal l’étal dans lequel» se trouvent ces livres et registres. (C. com., 471, nouv.; 463, anc.)
359. — Ainsi nantis des livres, les syndics appellent le failli auprès d'eux pour les clore et arrêter en sa présence. S'il ne se rend pas à l'invitation, il est sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. (C. com., 475, nouv.; 468, anc.) — Si le failli n’a pas obtenu de sauf-conduit, il comparait par un fondé de pouvoirs. (Arg. C. coin., 475 et 586, nouv.; 469, anc.) — S'il a obtenu un sauf-conduit, il comparait en personne, à moins au’il ne justifie d’empcchemcns reconnus valables par le juge-commissaire. (C. com., 475, nouv.; 468, anc.) — V. inf , $29.
360 —Los effets de portefeuille qui sont à courte échéance, ou susceptibles d’acceptation, sont aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syudics pour en faire le recouvrement: le bordereau en est remis au jugecommissaire. (C. com., 471, nouv. ; 463, anc.)
361. — Sqpt également extraits des scellés et remis aux syndics, les actes pour lesquels il faut faire des actes conservatoires. (C. com., 471, nouv.)
362.— Les effets à courte échéance dont il a été ci-dessus question, de même que toutes autres créances, sont recouvrés par les syndics sur leurs quittances. (C. com., 471, nouv.; 463, anc. ) A cct effet, les syndics peuvent faire au nom de la masse, toutes les poursuites nécessaires suivant la nature des effets, ou des créances.
363. — D’après l'ancienne loi, les quittances données par les agens, devaient être visées par le juge-commissaire. (C. com., 463, anc.) Cette disposition n’élant pas reproduite par la loi nouvelle a l’égard des syndics , on doit en conclure que la formalité qu’elle avait pour objet n'est plus nécessaire aujourd’hui.
364.— Les lettres adressées au failli sont remises aux syndics, qui les ouvrent. Si le failli est présent, il peut assister a leur ouverture. (C. com. , 471, nouv.'i — Sous l'ancienne loi, les lettres devaient également être remises aux agens, qui pouvaient le» ouvrir hors la présence du failli, si celui-ci était absent; mais s’il était présent, il devait assister à leur ouverture. (C. com., 463, anc.)
365. —Au surplus les directeurs et fadeurs des postes qui ont connaissance de la faillite d’un commerçant, sont même autorisés à remettre les lettres du failli aux syndics, quoiqu'elles ne leur soient point nominativement adressées. (Instr. générale du *8 avr. 1808 , art. 73.)