En toute faillite, les syndics, dans la
quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonction*, sont tenu» de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite , de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle parait avoir.— Le juge-commissaire transmet immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il doit en prévenir le procureur du roi et lui indiquer les causes du retard. (C. com., 483, noiiv.)— D'après l’ancienne loi, le mémoire devait être remis directement au procureur du roi, par les agens, les syndics provisoires et les syndics définitifs, dans la huitaine de leur entrée en fonctions. (C. com., 488. anc.)
367. — Les anciennes dispositions du Code de commerce exigeaient donc trois mémoires successifs, tandis que sous la nouvelle loi, il n*y en a plus qu’un seul ; mais pour suppléer à l'absence des deux autres, et donner a la justice les moyens de connaître les circonstances et les caractères nouveaux de la faillite, on a attribué aux officiers du ministère public le droit de requérir à toute é|H>que communication de tous les actes, livres ou (uipiers, relatifs a la faillite. (C. coin., 483, nouv.)
S 8 .—Du Bilan.
NOTIONS CÉStltALES.
388.— ï.* bilan est l'énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état de ses dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, et celui des dépenses. (C. com., 439, nouv.; 471, anc.)
369. — Ainsi que nous l’avons déjà dit, svp., n. 13, la déclaration de cessation de paicmrns, faite par le failli, doit être accompagnée du dépôt de son bilan, ou contenir l’indication des motifs qui empêchent le failli de le déposer (C. com., 439, nouv.), à la différence de ce qui se pratiquait sous l’ancienne loi, d’après laquelle le dépût du bilan par le failli était facultatif. (Arg. C. com., 470. anc.)
370. — D'après les anciennes dispositions du Code, n cet égard, le failli qui avait préparé son bilan, le remettait aux agens, dans les SI heures de leur entrée en fonctions [Ibid.), et si, a l’époque de l’entrée en fonctions des ngens, le failli n’avait pas préparé le bilan, il était tenu par lui ou par son fondé de pouvoirs, suivant qu’il avait ou non obtenu un sauf-conduit, de procédera la rédaction du bilan, en présence des agens ou de la personne qu’ils avaient préposée.— Ses livres et papiers lut étaient à cet effet communiqués sans déplacement. (C. com., 478, anc.)
371. — Aujourd'hui et d'après la loi nouvelle, dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le failli, les syndics le dressent immédiatement à l’aide des livres et papiers du failli, et des renseignement qu'ils se procurent. (C. com., 476, nouv.) — À cet effet, et pour faciliter la formation du bilan, le juge-commissaire est autorisé a entendre le failli, ses commis et employés, ou toute autre personne, tant sur ce qui concerne le bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite. (C. com., 477, nouv,)
373.— L'ancienne loi chargeait également les agens de dresser le bilan, lorsque le failli avait usé de la faculté qui lui était donnée de ne pa$ le dresser lui-méme, et les autorisait de plus à prendre des rcuscigncuiciis nou-seulcment air.
près des commis et employés, mais encore auprès de la femme et des enfiin» du failli (C. roui., 473, anc.).— 1^ juge-commissaire avait également le droit d'interroger le failli, scs crmuiiis ou employés; mais il ne pouvait faire subir rcl interrogatoire aux enfaus et ata femme du failli. (C. coin., 474, anc.)— Aujourd'hui la prohibition de l'ancienne loi, en ce qui touche la femme et les eufaus du failli, n’ayant pas été reproduite par la loi nouvelle, on doit en conclure qu’elle n o |>as voulu priver les syndics et la justice de* renseignemens précieux qui peuvent leur être fournis |wr des personnes qui ont pu voir d'aussi près les affaires du failli, et que sa femme et ses enfuns peuvent être entendus par le juge-commissaire. biscuss Monit., du 13 mai 1H36, p. 1063, col. 3.) — A plus forte raison peuvent ils, aujourd'hui comme autrefois, être entendus par les si ndics.
373. — Sous l’ancienne loi, on décidait qu’au cas où les personnes appelées n l'interrogatoire se refusaient n comparaître devant le juge-commissaire ou à répondre a ses questions, elles encourraient les peines prononcée* par le Code de procédure civile (art. 363) contre les témoins défaillans, et s‘rx|»osaienl même, suivant le* circonstances, à des soupçons de complicité de banqueroute frauduleuse. (Pardessus, n.l 154.)— Aujourd’hui. cette solution ne saurait plus être admise; il résulte, en effet, positivement, de la discussion de la loi h la Chambre des Pairs, que l'instruction qui a lieu devant le juge-commissaire, n’est pas une instruction judiciaire, et que ce magistrat, chargé de recueillir des renseignemens, n’est investi d'aucune autorité coercitive pour obliger les individus qu’il appelle, a faire des déclarations malgré eux ( Disais).- Munit., du 13 mai 1N36, p. 1063, COl. 8.)
374. — Le bilan dressé par les syndics est déposé par eux au greffe du tribunal de commercé. (C. coin., 476, nouv.) — D’après l’ancienne loi, les agens le remettaient au juge-commissaire. (C. com., 476, anc.)
375. — Lorsqu’un commerçant a été déclaré en faillite après son décès (C. com., 47#, nouv.), ou lorsque le fuilli vient n décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfnns, ses héritiers, peuvent se présenter ou m* faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la fa.l- Ittc. (C. coin., 478, nouv. ; 47.’», anc.)
JCIUSPRUDKHCB.
376. — lîn bilan peut être rectifié par de* addition* supplémentaires, vint qu’il y ail lieu pour cria seul de le réputer frauduleux.
Thibaut. — 0 mes*, an 13.— Paris.— S- V. 4.2.300.— D.
377. — lorsqu’un failli a compri* , dans le passif de sou bilan, une dette à laquelle il a été condamné en première instance, il r*t rensé par cela seul, avoir acquiescé au jugement de condamnation; il est donc non recevable à en interjeter appel.
Doyen. — 27 frim.an 12.— Paria. — S-V. 7.2.762. — D.A.
S 9. — Ihs opérations postérieures à l'apposition des scellés et a la formation du bilan.
— Levée des scellés, et confection de l'inventaire.
KOTIOKS CRSil.lt VI. t9.
378. — Dans les trois jours de l'apposition des scellés, si le failli a déposé son bilan , en faisant
FAILLIT!!
«a dérlsnilinii , on dans les trois jour» du dépùl du bilan an greffe par le* syndies , dans le ea* nii le fadli n'ajanl pas dresse son bilan, le» syndics se sonl s us dans la nécessite de le dresser eux-mêmes , les syndics requièrent la levée des scellés el proeèdeiit à l'inventaire des biens du failli. (C. com. , «79, nouv.)
379. — Sous l'ancienne loi , c 'était an» symlics provisoires nui remplaçaient les accus, à requérir la levée des scellés , et à procéder a I inventaire. (I). com., *86, ane.)
380. — Comme nous l avons dit, sup., n. ïal, les fonctions des aitens ne duraient que quinze jours , sauf prolongation de quinze autres jours pour tout délai (C. com.. «9, ane.); en conséquence dès qu'ils avaient remis au juge-eominissaire, le bilan qu'ils étaient charités de former, celui-ci dressait dans les trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers qui était remise au tribunal de commerce, et il les faisait convoquer |iar lettres ou affiches, et insertions dans les joumaus. (C. com. , «76, ane.)
381. — Le juge-commissaire pouvait convoquer le* créanciers, même avant la confection du bilan, suivant l'exigence des cas (C. com., «77, ane.), et les créanciers ainsi convoqués si* réunissaient en présence de ce magistrat, au» jour cl lieu indiqués par lui. (C. com., «78, anc.)
qui. — Des créanciers non portés sur le bilan , et non convoqués a l'assemblée , pouvairnl cependant y être admis, s'ils étaient porteur* d'un litre apparent de créance : c'était, en ce cas . au juge-commissaire a prononcer sur I admissibilité, sauf rerours au tribunal.
— Toute personne qui se présentait comme créancier, à celte assemblée, el dont le titre était postérieurement reconnu supposé de concert entre elle el le failli , encourait les peines portées contre les complices dq banqueroutier frauduleux (C. com. . *79, anc.— V. in fr. , S 31. ) lors même qu'elle ne persistait point dans ce concert frauduleux jusqu'à la vérification des créances dont il sera parlé cl-aprés, S II. ( Pardessus ,