Leseréanelers. ainsi réunis, présentaient
au jugts-cmnmissaire une liste triple du nombre
des syndics provisoires qu'ils estimaient devoir
être nommés , et le tribunal de commerce nommait sur celte liste (C. com., «8ti, aiic. j, qui était composée a la pluralité des von. (Pardessus n. 1179.) — V. inf., n. 399 e* suiv.
385. — Il pouvait se faire que les créanciers convoqués ne répondissent pas a I appel , ou refusassent de former une liste de présentation ; le tribunal de commerce lierait alors, apres une nouvelle invitation restée sans effet, procéder si le failli le requérait, a la nomination, sans liste de présentation —On comprend en effet que e failli ne pouvait être forcé de rester par suite de mauvais vouloir de ses créanciers sous le coup de l'incapacité que la faillite Tait peser sur lui. liais dans le cas où le failli ne requérait pas lui-méinc celte nomination , nous ne pensons pas que. le tribunal eût pu la faire d office, car si le débiteur el ses créanciers sont d'accord pour laisser la faillite Impoursuivie , il ne dépend pas du rtbunal de Taire plu* qu'il ne convient aux parties intéressées; sauf les wmrsurtea qui auraient pu être exercées au cas où il y aurait présomption de banqueroute. (V. sur ce point 1 ordessus ,
38»! -Dans le* vingt-quatre heures de la nomination des syndics provisoires les «fus ressaient leurs fonctions, ils étaient leuus de rendre
compte à ces syndics, en présence du juge-commissaire, de toutes leurs opérations , et de l'état de In faillite. (C. com., 481, anc.)
387. — Faute par les agent de rendre ce compte, ils devaient être poursuivis connue comptable* devant le tribunal de commerce qui les avait nommés : les condamnations portées contre eux, en conséquence de celle poursuite , étaient solidaires, leurs fondions ayant été indivisibles. Il* pouvaient aussi être condamnés par corps , soit comme séquestres judiciaires, soit comme rcliqualaircs de sommes appartenant à la masse. (C. proc. , 126; C. pén., 320; Boulay-Paty , n. 150; Pardessus, n. 1167.)
388. — Après ce compte-rendu, les syndics provisoires continuaient les opérations commencées par les aitens, et étaient charités provisoirement de toute l'administration de la faillite , sou* la surveillance du juge-commissaire. (C. com. , 482, anc.)
389. — Aujourd’hui que les syndics nommés I sar le tribunal de commerce, dès le début de la milite , sont chargés sauf le cas de remplacement) de l'administration jusqu'à sa conclusion (V. iupr., n. 272), les dispositions dont il vient d'élre rendu compte sonl devenues sans objet ; les syndics qui ont été substitués aux ngens et aux sy ndics provisoire» par la loi nouvelle, sont donc chargés de la levée des scellés, de l'inventaire el des opérations qui en sont la suite , comme de celles qui ont précédé ccs formalités.
3l»0.— Comme nous l’avons dit, supr., n.378# le» syndics doivent requérir la levée des scellés et procéder o l'inventaire des biens du failli, dan» le plus bref délai. (C. com., 479, nou?.; 48fi, anc.)
391. — Le fnilli doit être duement appelé à la levée des scellés et a l'inventaire. S’il ne comparait pas . il y est procédé hors sa présence. (C. com., 479, nou?.; 487, anc.)
392. — L’inventaire est dressé en double minute par les syndics , à mesure que les scellés sont levés, et en présence du juge de paix, qui le signe a chaque vacation. (C. com. , 480, nou?. ; 486, anc.) L’une de ces minutes est déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingtquatre heures ; l'autre reste entre les main» des sy ndics. (C. com. , 480, nou?.)— Les s y ndics soûl libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour 1* estimation des objets, par qui ils jugent convenable — (C. com., 480, nou?. ; 486, anc.)
393. — Il est en même temps fait récolement des objets qui, ainsi que cela a été expliqué plus haut, n.352, n’auraient pas été mis sous le» scellés, et auraient déjà été inventoriés cl prisés. (C. com., 480, nouv.)
394. — Eli cas de déclaration de faillite après décès , lorsqu'il n’a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement, dans les formes indiquées sup. , n.375, et en présence des héritiers, ou eux duement appelés. (C. com. , 481 1 nou?.)— S’il y avait des héritiers mineurs, les formes ci-dessus prescrites pour la levée des scellés et l'inventaire, n’en seraient pas moins suivies, sans qu’il fût nécessaire de recourir aux formes prescrites par le Code de procédure, et à un inventaire notarié, sauf aux héritiers, au ras où après le paiement des créanciers il reste quelque chose, a faire un nouvel inventairedans la forme ordinaire , s'ils le jugent convenable. ( Disrus». , Monit. , 3 avril 1838, p. 777, 2* col.)
395. — Au surplus , s'il y avait déjà eu un inventaire après le décés , U serait pris pour base
de l'inventaire de la faillite. (Arg., C. font., «I. nouv.; Uiscuss. , .Monit., 3 avril 1833, p. 777,
* 396 —Les officiers du ministère public peuvent *e transporter au domicile du failli et assister a l’inventaire. (C. corn., 483, nouv.; 489, anc.)
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