L*« syndics provisoires d’une failli te peu
vent, comme les «gens, être choisis hors du nombre des créanciers.
Lefèvre. — 13 mars 1813.— Parts.— S-V. 13. 2.306.— D. A. 8.106. fl)
398. — Le* agent d’une faillite peuvent être nommé* syndics provisoires, et les syndics provisoire* syndics définitifs : aucune exclusion n’existe à cet égard dans la loi.
Thiébanci. — 31 déc. 1831. — Colmar.— S-V. 33.2.91. — D.P. 33.2. 122.
399. — Le syndic provisoire d'une faillite doit nécessairement être pris parmi les candidats qui ont réuni le plus de suffrages lorsde 1a délibération des créanciers réunis à cet elTel , aux termes de l’art. 480, Cod. comm. (anc).
Desclaux- — 22 août 1814.— Bordeaux.— S-V. 15.2. lit. —D. A. 8.106.
400. — Jugé cependant que lorsqu'il y a lieu a une nouvelle nomination dcsyndics, faute par ceux précédemment nommés de remplir leur mandat, il n’e*t [>as nécessaire qu'une seconde liste soit présentée', le tribunal peut nommer sur la liste qui a élé primitivement présentée, jusqu'à ce qu’elle soit épuisée.
I.cs syndics de la faillite Raymond-Barre.— 10 août 1830. —Montpellier. — S-V. 31 .2.99. — D. P. 31.2.93.
401. — lorsqu’il s’agit dans une faillite de remplacer le syndic provisoire, la nomination du nouveau syndic doit, comme la nomination du premier, être faite sur une liste triple présentée par les rréanciers ; — à défaut de présentation de 1a liste triple, la nominstion serait irrégulière et nulle.
Hivea. — 4 août 1824. — Bordeaux. — S-V. 25.2.30. — D. P. 25.2.1. ... ,