Aucune disposition ne déterminant le
mode d’envoi desletlresde convocation pour la nomination dessyndics provisoires (C.com., 476, anc.), nn doit, à cet égard , s’en rapporter à l’assertion «les agens plutôt qu’à celle des créanciers qui nient l’envoi, alors surtout qu’il y a eu exactitude dans l’aecomplissement de toutes les autres formalités.
Aubry.— H déc. 1829. — Saocy. — S-V. 30.2.69.— D.P. 30.2.37. , .
403. — Lorsque sur la convocation des créanciers d’une faillite, à l'effet de dresser une liste pour la nomination des syndics provisoires, il ne se présente qu’un créancier, ce créancier peut, à lui seul, dresser la liste en question. — En cas de refus «lu tribunal de commerce de nommer sur une telle liste les syndics provisoires, le créancier qui l’a présentée peut se pourvoir psr appel contre ce refus.— El c'est par requête présentée à la Cour royale, en chambre du conseil, que l'appel doit être formé.
Germain.— 23 juill. 1833.— Kancy.— S-V. 34.2.558.— D.P. 15.2.171.