‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 476 sur 976 · Lorsqu'un individus été porte comme · texte numérisé non relu

Lorsqu'un individus été porte comme

créancier dans l'état du passif d un failli, par le failli lui-même, et a figuré en celte qualité dans un concordai intervenu entre le failli et ses créanciers, sans contestation delà part de ceux-ci, les héritiers du failli sont non recevables à se plaindre de ce que cet individu aurait été nommé syndic de la faillite, sous prétexte qu’il n’est pas réellement créancier,

(O Aujourd’hui il n’y a plus de syndics provisoires, mais us syndicat unique. V. m/»., R. 369.

et à demander, en conséquence, l’annulation des* nomination (sauf à eux toutefois à discuter plus tard la créance qu’il réclame). — Vainement Ira héritiers du failli prétendraient que la non-existence de cette créance résulte d'uu acte authentique faisant pleine foi.

De lirassac. — 1 1 mai 1830.— C. Rej.— Paris.— S-V.30. 1.178.— D.P.30. 1.24 7.

405. — Les syndics provisoires, chargés par la loi de la gestion des biens de la faillite, ne sont pas dispensés de rendre compte au failli lui-même, devenu liquidateur de sa propre faillite; bien qu’ils lui aient amiablement laissé l’administration des

biens de la faillite Toutefois le failli , mamfa-

taire de confiance, doit lui-même à ses syndics, préalablement, le compte du mandat qu’il a reçu d’eux.

Bclhotnme. — 14 av. 1831. — Paris. — S-V. 3 1.2. 149 — D. P.13.2.5.

S 10. — ... De la vente de» marchandises et meubles , et des recouvrement.

NOTIONS GÉNÉRALES

400.— L’inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs , meubles et effets du débiteur, sont remis aux syndics qui s’en chargent au pied de cet inventaire. (C. com., 484, nouv. ; 491 , anc.)

407. — En cet état, le juge-commissaire peut, le failli entendu ou duemenl appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. (C. com., 486, nouv.) — Sous l’ancienne loi , les syndics pour procéder a celle vente n’avaient pas besoin de l’autorisation du juge-commissaire (Arg. C. com., 4M, anc.); niais on décidait qu’ils ne devaient y procéder qu'au cas de dépérissement prochain , ou pour la réalisation des deniers nécessaires a la gestion provisoire de la faillite. (Pardessus, n. tt80.) — Aujourd’hui le juge-commissaire est seul juge de l’opportunité de celte vente.

408. — D'apres la loi nouvelle c’est encore le juge-commissaire qui décide de la tonne de la vente; si elle sera faite à l'amiable ou aux enchères publiques, et si elle aura lieu par l'entremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. (C. com., 486 , nouv.) — Le choix du mode de vente était, sous l’ancienne loi , abandonné aux syndics. (C. com., 49*. anc )

Mais lorsque le juge-commissaire a fait choix de la classe d’officiers publics qui doit procéder à la vente aux enchères , c’est aux syndics a choisir dans cette classe celui dont ils veulent employer le ministère. (C.com., 486, nouv.)

409. " — Quant aux immeubles, les syndics ne sont pas également autorisés a les vendre dès le début de la faillite, et avant qu’aucun traité n’ait été tenté entre le failli et ses créanciers.— V. inf., « î.s.

410. — On doit même décider qu’ils ne peuvent les louer que sur l’autorisation expresse du tribunal , faute de quoi le bail serait absolument nul. (Pardessus, n. 1179.)

411. — Bien plus, si les immeuhles du failli étaient saisis, les syndics ne pourraient consentir à la conversion de la saisie en vente sur publication volontaire devant notaires : cette conversion ne pouvant cire consentie que par les individus maîtres de leurs droits. (C. pror ., 747 ; Pardessus, n. 1179.) — V. sup. n. *78.

41*. — Les syndics doivent aussi, sous la surveillance du juge-commissaire, procéder au 1 recouvrement des dettes actives, autres que

F AILLI IT-

F AILLI IE.

relies qui nauraieni pas été déjà par cu\ recouvrées ainsi qu'il a été dit sup., n. 302. (C.com., 485, nouv.)— Sous l'ancienne loi, ils ne poux aient procéder a ce recou v renient qu'autanl qu'ils y étaient autorisés par le juge-commissaire, qui, aujourd'hui, n'est chargé que de les surveiller. C. coni., 492, anc

415.— Si parmi Jes débiteurs du failli il y en avait qui fussent eux-mêmes tombés en faillite . les syndics rempliraient au noiu du failli. et dans l'intérêt de la masse , les formalités ci-après exposées . relatives a la vérification et a l'affirmation des créances. — V. inf., $$ 11 et suiv.

414. — Les syndics peut eut même, avec l’autorisation du juge-commissaire , cl le failli ducment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la niasse, même sur celles uni sont relatives a des droits et actions immobiliers.—Si l’objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède trois cents n .mi', la transaction n’esi obligatoire qu’aprés avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives -à des droits mobiliers , et parle tribunal civil pour les transactions relatives a des droits immobiliers. — Le failli est appelé a l'homologation; il a, dans tous les cas , la faculté de s’y opposer, et son opposition suffit pour empêcher la transaction , si elle a pour objet des biens immobiliers. (C. corn , (87 , iiouv.)

415. — Avant la loi nouvelle et dans le silence de l’ancienne , la doctrine reconnaissait aux syndics le ylroit de transiger, et même de compromettre, pourvu que la transaction ou le compromis fussent homologués par le tribunal de commerce. (Pardessus, n. 1181.)

416. — Aujourd'hui, le nouveau Code n’autorisant les sy ndics qu’à transiger, sans s’expliquer sur la faculté de compromettre, notre «vis est qu'ils ne peuvent en aucun cas compromettre, même sous l’autorisation de la justice, parle motif qu’en principe général, Je pouvoir de transiger ne renlerme pas celui de compromettre (C. civ., 1089) et que la loi qui s'explique sur la transaction, sc serait également expliquée sur le compromis si elle avait entendu mettre l’un et l* autre soi la même ligne.

417. — Les deniers provenant des tentes et des recouvrcmeiis sont , sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes , il est justifié «u juge-commissaire de ces versémeus, el en ras de retard, les syndics doivent les intérêts des sommes qu’ils n’ont point versées. (C. corn., 489, nouv.)

418. — Sous l’ancienne loi, les deniers dont il est ici question étaient versés dans une caisse à double serrure. Une des clefs était remise au plus âgé desagens ou syndics, el l\.utre à celui des créancier:» que le juge-commissaire avait préposé à cet effet. (G. corn., 496, anc.}— Toutes les semaines , le bordereau de la situation de In caisse de la faillite était remis au juge-coin uiissaire qui pouvait sur la demaude des syndics, et à raison des circonstances , ordonner le versement de tout ou partie des fonds a la caisse des dépôts ou consignations, à la charge de faire courir au profil de la masse les intérêts accordés aux sommes consignées a cette même cuisse. (C. coin., 497, anc.)

419. — Les deniers versés parles syndics, et tous autres consignés par des tiers , pour compte

d< la faillite, ne peuvent être retires qu'en vertu «l'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions , les .syndic s doivent préalablement en obtenir la uiailMCvée. (C.com., 489, nouv.; 497, ane.)

420. — Le juge-commissaire peut, au surplus, ordonner que le versement soit fait parla caisse direc tement entre les mains des créanciers de la faillite , sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé pur lui- (C. coin., 489, nouv.)

(81— Pour tous les actes qui précèdent, comme pour tous autres . si le failli a été affranchi du dépôt , un s'ils obtenu un sauf- conduit (V.swp-, n. 31 4 et s.), les syndics peuvent remployer dons le but de faciliter et d'éclairer leur

Scsi ion : le juge-commissaire fixe la condition e son travail. (C. corn., 488. nouv.) — D'après l'ancienne loi, qui renfermait une disposition semblable , les conditions du travail du failli étaient fixées par l> > çndics C. c ni., anc.) — V. sup., n. 122.

421 bis. — Les ventes dont U est parlé supra, n. 407, ne sont aujourd'hui assujetties qu'a un droit proportionnel de 50 c. par cent francs. (L. 2( mai 18:14, art. 12.)

Jl'IllSPRLDBMCR.

422. — Ce n>»l |>as nu juge commissaire de la faillite, mais aux syndics, qu'il appartient «le choisir les officiers ministériels charge» de sendre 1rs menhirs et le» immeuble» dufaiUi.

Froment.— Î7 féf. 1813.— I*»ri».-S-V. I3.Î.2R8.— I». A. 8.1‘IJ. — V. sur ce point la disposition de la loi BOSWllt) n. 408.

Sll- — Vétifcotion et affirmation des créances.

KOTlOXS CtttKflALIS»

423.— Il importe au failli, s’il est de bonne foi, que nul ne se présente comme créancier de la faillite , sans qu'il ne soit réellement créancier : cela importe également a la masse des créanciers qui ont intérêt a ne pas voir augmenter le nombre des ayans droit a l’actif de la faillite. En conséquence, nul ne peut être admis au passif de la faillite qu’autanl que sa créance a été préalablement vérifiée et affirmée.

42». A cet effet, le juge-commissaire et les syndics sont tenus, chacun en ce qui les regarde, de procéder diligemment, et sans retard, à la vérification des créances et aux mesures préliminaires qui doivent l’amener. (C. com. , 491 et suiv., iiouv.; 5(U et suiv., «ne.)

425.— A partit du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers peuvent remettre au greffier du tribunal de commerce , leurs titres avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées : le greffier doit tenir état de ces pièce* et en donner récépissé. (C. com., 491, nouv.)

426.— Les créanciers qui , à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics, en conformité de ce qui n été dit sup. , n. 253, n'ont pas remis leurs titres, sont immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir des insertions, aux syndics de la faillite , et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'airnent en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il lotir rn est donné récépissé. (C.com., 492, nouv )

427.— Dans tous les cas où les titres des créanciers sont par eux déposés nu greffe , le greffier est responsable de ces titres , pendant cinq an-

awi

nées, a partir du jour do fottftrtm du procèsverbal <ic vérification. (C. com., 491 , nouv.)— V. inf., n. 135 et suiv.

42H. A l'égard des- créanciers domiriliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'iDstruction de lo faillite, le délai de vingt jours imposé pour la remise des titres , est augmenté d'un jour par cinq my ritmèûes do distante ealre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. (C. coin., 492, nouv.)

429. — A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, re délai est augmenté conformément au* règles de l’art. 73 duCod.deprocéd. civile (C. com., 492, nouv.)

430. — Au* termes de l'aneicnne loi, le délai imparti au* créanciers pour la production de leurs titres était uniformément et |mur tous, de quarante jours, saufeequi scraditin/,.,n. 46iels. — Ils étaient convoqués tant par les journaux que par lettres des sy nuit s. (C. com., 502, anc.)

431. — Quelque soit le titre de la créance , elle doit être vérifiée; d'où il suit que tous les créanciers privilégiés, hypothécaires, chirographaires, porteurs de turcs civils ou commerciaux, doivent être avertis de sc présenter à la vérilicalion. (Doulay-Euty, n. 213; Pardessus, n. 1185.)— V. tnf., n. 469.

432. — Mais il n’est pas nécessaire que le créancier qui se prétend privilégié fasse vérifier son

{irivilége, ni même qu’il déclare cette prétention ors de la vérilicalion de sa créance. (Rapport de M. Tripier a la Ch. des Pairs.)

433. — Lorsque le créancier se trouve privé de titre, soit qu’il l’ail perdu ou égaré , soit qu’il l'ail produit dans d'autres faillites, ou soit qu’il n’cu ail jamais eu , il lui suflit de déclarer sa créance, en déposant un extrait de scs livres qui la mentionnent, s’il en a.— V. inf., n. 443.

434 — Remarquons au surplus que les titres peuvent être produits sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient préalablement enregistrés. (Décis. minist., du 28 juin 1808.) Le proces-vcibu d'affirmation des créances est seul passible d'un droit fixe de 3 fr., quelque soit le nombre des déclarations anirmalives. (L. 24 mai 1831, art. 13.)

435.— La vérification des créances doit être commencée dans les trois jours de l'expiration des délais détermiués par les premier et deuxième paragraphes de l’art. 492 ( sup ., n. 426 et 428) , pour les créanciers domiciliés dans le lieu où siège le tribunal saisi de la faillite , et pour ceux qui sont domiciliés en France , mais hors du lieu où siège le tribunal —Cette vérification doit être continuée sans interruption. Elle sc fait aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-comuiissaire. L’avcrtisscfnenl aux créanciers, dont il est parlé sup. ,n.426,doit contenir mention de cette indication. Néanmoins les créanciers sont de nouveau convoqués a cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux. (C. com., 493, nouv.)—' V. inf., n. 471.

436.— D'après l’ancien Code, la vérification des créances devait avoir lieu à mesure que les créanciers te présentaient (C. com., 501, anc.); si cette opération n'était pas faite au fur et à mesure des présentations, elle devait avoir lieu dans les quinze jours qui suivaient le délai de quarante jours fixé pour la présentation des titres, par l’ancien art. 301.— V. sup., n. 430. (C. com., 503, anc.)

437.— Aujourd’hui et en présence du nouvel art. 493 (V. sup., n.435), il est assez difficile de reconnaître si le vœu de la loi est qu'il soit procédé à la vérification des créances au fur et a me-

sure de l’échéance des divers délais de présenta» lion établis par 1rs deux premiers SS de l'art. 492, r’est-a-dirr pour les créanciers prêtons, dans 1rs trois jour» qui suivent l’expiration des vingt jours accordés a ces créanciers, et pour les créanciers domiciles en France, mais hors du lieu ou siège le tribunal saisi de la faillite, dans les trois jour» qui suivent l'expiration de délai ruenté n raison des distances; ou bien si crtte vérilicalion doit commencer après l’expiration du plus long delai accordé en raison des distances aux créanciers nt»en*.— Si I on s'attache, aux termes de la première disposition du nouvel article 493, qui veut que la vérification soit commencée dans les trots jours de l'expiration des déltia déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 492, il semble bien que la loi a voulu que la vérification des créances soit commencée au fur et a mesure de l'expiration de chaque délai , c'est-à-dire dans les trois jours qui suivent l’expiration des vingt jours pour les créanciers présens, et dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai augmenté a raison des distances pour les créanciers absent-, de «'•Ile sorte que, dans ce système, il pourrait, suivant la variété des distances , y avoir lin plus ou moins grand nombre de délais de vérification , aux exigences desquels il serait peut-être assez .liflicile de satisfaire. — Si au contraire on s'attache aux autres dispositions du même art. . ; semble que la loi a voulu que la vérification de toutes les créances fût commencée après l’expiration du plus long délai , c’est-a-dire après l'expiration des vingt jours, s’il n’y a que des créanciers présens, et après le* pi ration de ce délai augmenté suivant la plus louguc distance, s'il y a des créanciers absent. En effet ce nouvel article 493 veut que la vérification soit continuée •ans interruption, ce qui pourrait être en certains ras inexécutable, s’il fallait vérifier en suivant les échéances successives des lie -la :s: il Vint, de plus, quelle se fasse aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire ; uue l'avertissement aux créanciers pour produire leurs litres (V. sup.,n. 426 )eontiennementionde cette indication, et que les créanciers soient de nouveau ronv i a cet effet par lettres du greffier et insertions dans lesjnurnaux, ce qui nécessiterait autant d indications , de mentions , de convocations et d'insertions dans les journaux qu’il y aurait de délais différons, complication de procédures peu faite pour diminuer les frais , simplifier et accélérer la marche de la faillite. Il nous semblerait donc que dans l’état où se trouve la question d'après les termes fort peu clairs, il faut en convenir, du nouvel art. 493, la vérification des créances devrait être commencée uniformément pour tous les créanciers, dans les trois 'jours qui suivent l’expiration du plus long délai , si cette solution ne se trouvait pas contrariée par le nouvel art. 499, relatif au jugement des créances contestées, article dont In rédaction fort imparfaite aussi, est de nature à faire penser qu’il y a lieu à autant de vérifications successives qu’il y a déchéances de délais. — Y. inf. , n. 453 et 454.

438.— Au surplus, et a quelque époque qu’ait lieu la vérification, les créances des sy ndics sont vérifiées par le juge-commissaire ; les outres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les sv ndics , en présence du juge commissaire, qui en dresse procès-verbal. (C. com., 493, nouv.)— V. inf., n. 444.

439-4 40. - Sous l'annenne lot, il était procédé dans la même forme# l égardolcla généralité des

créent ier*(C. rom., 503, anc.). Quant aux créances des syndics , et en l'absence de toute disposition a cet égard , on décidait que la vérification de la créance d'un syndic devait se faire contradictoirement avec les autres syndics , ou avec les créanciers précédemment vérifiés , s’il n'y avait qu'un seul syndic. (Boula) -Pat y , n. 31 ; Pardessus, n. 1185.)

4 il.— Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut assister à la vérification des créances , et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli a le même droit. (C. coin., 494, nouv.)— V. inf., n. 473

443 — L’ancienne loi n'accordait pas au failli ce droit d'assistance et de contredit ; elle ne l'accordait même aux créancier», qu'autantque leur créance avait été vérifiée et affirmée. (C. com., Ml km

443. — Si une créance est contestée , le jugecommissaire. sur la réquisition du créancier contestant ou des syndics, peut ordonner la représentation des titres du créancier contesté ; il peut aussi, soit que le créancier ait des titres, soit qu'il n'en ait pas, ordonner, même d'office, la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d'on compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu. (C. com., 490 , nouv. ; 505 et 508, anc. ; V incens, 11, p. 429 ; Pardessus , n. 1180.)

443 bis. — Le droit de contestation accordé aux faillis et aux créanciers, doit être exercé avant la dAture du procès-verbal de vérification. Le créancier ou le failli qui a laissé clore ce procesverbal, sans contester les créances vérifiées , ue peut plus y être admis , à moins qu'il n’oflVe de prouver qu’elles étaient le fruit du dol on de la fraude. ( Boulay-Paly , n. 230; Pardessus, n. 1186.)

444. — Le procès-verbal de la vérification dressé par le juge-commissaire, ainsi qu'il est dit sup., n. 438 (('.. com., 493, nouv. ; 503, anc.), indique le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs ; il contient la description sommaire des titres , mentionne les surcharges, ratures cl interlignes, et exprime si la créance est admise ou contestée. (C. com., 495, nouv. ; 505, anc.)

445. — Ce procès-verbal peut être dressé par le juge-commissaire sans l'assistance d'un greffier; mais il doit être déposé au grefTe, afin qu'au besoin le greffier en délivre des expéditions^ (Pardessus, n. 1 186; Bouloy-Paty, n. 318 ; Décis. min.

«lutin, ( 1808.)

4M.— Si la créance est admise, les syndics signent, sur chacun des titres, la déclaration suivante : — Admis au passif de la faillite de . pour la somme de. . . . . . .

iê. * —Le juge-commissaire

vise la déclaration. (Cod. coin. , 497, nouv.; 506, anc.)

4»7 —A défaut de titres , cette déclaration est faite et signée sur l’extrait des regi>tres du créancier, ou sur les factures , comptes ou mémoires par lui produits. (Vincens , 1. 1, p. 429; Pardessus, n. 1186.)

448. — Chaque créancier, dans la huitaine, au plus tard, après que sa créance a été vérifiée, est tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. (C. com. , 497, nouv. ; 507, anc.'.

449. — Cette affirmation peut être faite par un fondé de pouvoirs : car il ne s'agit pas ici d'un serment déféré au coûts d'une instance, pour en foire dépendre le jugement, mais d’un acte que le créancier, d'après les règles du droit commun,

peut faire par mandataire. (Pardessus, n. 1186; Vincens, l. 1, p. 436.)

450.— Si la c réance est contestée, la contestation est portée, suivant sa nature, soit devant le Irihuual de commerce , soit devant le tribunal civil, soit même si la contestation amène la révélation d'un crime ou d'un délit , devant les tribunaux criminels.

451— Si la contestation est de la compétence du tribunal de commerce, le juge-commissaire peut, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer a bref délai dotant le tribunal de commerce, qui juge sur son rapport. (C. com. , 498, nouv. ; 508. anc.) — Ig? tribunal de commerce peut aussi ordonner qu'il soit rail, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits , et que les personnes qui pourraient fournir des renseignemens soient, a cet effet , citées par-devant lui. (C. com. , 498 , nouv. ; 509, anc.)

452. — Lorsque in contestation sur l'admission d’une créance a été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497, c'est-à-dire pour la présentation des titres et pour l'affirmation (ny., n. 426, 428et 448), ordonne, selon les circonstances, qu'il soit sursis ou p issé outre à Ja convocation de l'assemblée pour la formation du concordat dont il sera question dans le S suivant. (C. com., 499, nouv.)

453. — Le principe sur lequel repose cette règle est sans doute fort sage , puisqu'il tend a faire que rien n'entrave la marche des opérations de la faillite en donnant la faculté aux juges d'ordonner de surseoir ou de passer outre aux o|>érations qui doivent suivre la vérification des créances, suivant les délais plus ou moins longs qu'exigent le jugement des contestations soulevées parcelle vérification. Cependant il faut reconnaître que le nouvel art. 499, dans lequel se trouve celle règle, qui n'existait pas dans les anciennes dispositions du Code de commerce, ue la présente pas d'une manière satisfaisante.— Suivant cet article , le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis ou qu'il soit passé outre aux opérations ultérieures, suivant les circonstances, si la cause n’est nas en état de recevoir jugement définitif avant l’expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France , par l’art. 492, pour la présentation des titres (V. sup., n 426), et par l'art. 497, pour l'affirmation des créances (V. sup., n. 448).— Or, si l’on décide f comme semble y conduire l’art. 493 (V. sup., n. 437), que la vérification des créances doit commencer pour tous les créanciers après l'expiration du plus long délai accordé pour la production . il en résultera que l'art. 499 n'aura aucun sens , puisque la vérification des créances, commençant après l’expiration des délais de l’art. 492, il est de toute évidence que la contestation à laquelle donne lieu la vérification des créances ne pourra pas être jugée avant l'expiration d'un délai déjà expiré lorsque commence la vérification. Il faut donc pour que l’art. 499 soit applicable, que la vérification des créances ait lieu au fur et. à mesure de l’expiration de chaque délai, ce qui semble fort difficile, comme nous l avons déjà dit sup., n. 437, en présence du modo compliqué d'avertissement au moyen desquels les créanciers doivent être appelés a la vérification ; et en suivant cette interprétation , la faculté de surseoli "U de pisser outre aux opérations ultérieores sera donnée aux juges toutes les fois que la

contestation qui leur sera soumise ne sera pas de nature à pouvoir être jagée avant le plus long delai imparti, soit pour la présentai ion des titres, soit pour l'aniniiatiou de» créances.— Les art. 493 et 499 concordent donc difficilement l’un avec l'autre, puisque l'exécution rationnelle du premier, rend le second inexécutable , et que pour exécuter pleinement le second , il faut méconnaître les exigences du premier.

454. — Mais comme l'art. 499 confère aux jupes une simple faculté, et ne leur impose aucune obligation, nous pensons qu’il leur est facile de corriger la loi en l'appliquant de telle sorte qu’ils ne fassent usage de celte faculté, et n'ordonnent de passer outre aux opérations ultérieures, qu'autanl que la contestation no pourra pas être jugée avant l'expiration probable des délais d'affirmation fixés par l'art. 497 { sup ., n.448), et relatifs aux créanciers non encore vérifiés au moment où la contestation est déférée au tribunal. De cette manière, et en ne tenant aucun compte du rappel des délais de l’art. 492 , contenu en l'art. 409, ils rendront possible l’exécution de l’art. 493, tel que nous l'avons compris, sans contrarier l'application de la règle, fort sage au foud , tracée par l’art. 499.

455. — A 'i Mirptal . si le tribunal ordonne qu’il soit passé outre.il peut décider, par provision, que le créancier contesté soit admis dans les délibérations pour une somme que le même Jugement détermine. (C.com., 499, nouv.)

456. — -Lorsque la contestation est portée devant un tribunal civil, c’est encore au tribunal de commerce a décider s’il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation iuge, à bref délai, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance doit être admise par provision, et pour quelle somme. (C. coin., 500, nouv.)

457. — Dans le cas où une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce peut également prononcer le sursis; s’il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux cornpétons n’ont pas statué. (C. com., 500, nouv.)

458. — Le créancier omit le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. (C. com., 501, nouv.)

459. — Quant aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, la vérification de leurs créances a lieu à l’expiration des délais spéciaux qui leur sont impartis par l’art. 492 delà loi nouvelle. ( V.tup ., n. 429.) .Mais on n'attend pas pour les opérations qui doivent suivre la vérification des créanciers domiciliés en France, l’échéance des délais impartis aux créanciers plus éloignés et la vérification de leurs créances : on se contente de mettre en réserve une part de l'actif, correspondante aux créances pour lesquelles ces créanciers sont portés nu bilan, ainsi que cela sera expliqué in/"., $ 24. (C. com., 502, 561 et 561 . nouv.)

400.— A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillons connus ou inconnus ne sont p is compris dans les répartitions à faire (C. com. , 503, nou v .), sans qu’il soit besoin de faire prononcer par jugement la déchéance qu'ils ont encourue. (Pardessus, n. 1 188.)

40t.— Toutefois, la voie de l'opposition leur

est ouverte jusqu'à la distribution des deniers ii>rlusi ventent ; mais les frais de l'opposition demeurent toujours à leur charge. (11. com., 503, nouv.)

462. — Celle opposition ne doit pas être introduite et jugée comme une action ordinaire: le créancier se présenté au juge-commissaire déclare se rendre opposant, et requiert la vérification de sa créance, vérification qui a lieu dans la même forme que celle indiquée sup., n. 438 et s., pour les autres créances.

463. — L'opposition des créanciers en retard ne peut suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu’il ait été statué sur leur opposition , ils mut compris pour la somme qui est provisoirement déterminée par le tribunal , et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. — S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils ont le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes alTérrns a leurs créances dans les premières répartitions. (C. com., 503, nouv.)

464. — Sous l'ancien Code, les délais déterminés pour la vérification des créances pouvaient être prorogés par le tribunal de commerce. — A cet effet, à l'expiration des délais primitivement fixés, les svndics dressaient un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'avaient point comparu, ce procès-verbal clos par le juge-commissaire mettait de plein droit en demeure les créanciers retardataires (C. com..

5 1 0, nnc. ; Vincent, t.l , p. 431 ; Pardessus, n . 1 1 88 i, et le tribunal de commerce, sur le rapport du juge-coitirnissaire, fixait par jugement un nouveau délai pour la vérification. (C.com., 51 f.anc.)

465. — Ce délai était déterminé d’après la distance du domicile du eiéancier en demeure, de manière qu'il eut un jour pour chaque distance de trois myriamètres. A l'égard des créancier» hors du royaume, on observait les délais ordinaires des assignations. (C.com., 511, tnc. C. pr., civ., 73.)

466 — Le jugement qui fixait le nouveau délai était notifié aux créanciers au moyen d'insertion» nux journaux et d'affiches. (C. pr. ,683.) L’aecomplissement de ces formalités valait signification a l'égard des créanciers qui n'avaient pas comparu. (C. com., 512, ane.)— Le nouveau délai accordé aux non comparons ne devait pas retarder la suite des opérations de la faillite. {Ibid.)

467. — A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les déraillai'» n'étaient pas compris dans les répartitions. (C. coin., 513, anc.)

468. — Toutefois, la voie de l'opposition leur était ouverte comme aujourd'hui, jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement; mais sans que les défaillans, quand même ils eusseut été des créanciers inconnus, pussent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, étaient réputées irrévocables, et sur lesquelle* ils étaient entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu y prétendre. (r..coni.,5l3,anc.)

JtnanonscR.

4G0. — Ï4*s créancier» d*un failli ne »ont pas di*prnM'% Je l'ufiirination et de la vérification de leur* creance», par cela aeul qn'iU sont privilégie».

liarterrèche — 15 juin 1*1 I. — Renne». — S-V. 15.2. 199.

t • / l-a téri Ara lion de» créance» e»l, d’aprê» U loi nou-

470. — La errance privilégiée du propriétaire sur le* meuble* garnissant le* lieux loués, est une créance en dehors de la faillite du locataire ; Hlr n’es* pat sounrse à la formalité de l'affirmation et de la vérification , exigée pour le» créance» ordinaires. (Cod. riv., *2102.)

Syndics Jailloux —18 juill. 1828. — Paris. — S-V .29.2.

U. — Syndics De*cio»ct. — 28 sept. 1836.— Pari». — S-

Page 1