V. 37.2.2;. -D.P.37.2.8— V. i*p.,si. 132. x
471. — Aucune disposition oe déterminant le mode d'envoi «les lettres de convocation, dont parle l’art. 502, Cod. comm. (anc.), relatif à la verdirai ion des créances, on doit s'en rapporter à cet égard àl'assertton des »y ndic», plutôt qu’à celle des créancier» qui nient l'envoi, alors surtout qu'il y a eu exactitude dans l'accomplissement de toute» les autres formalités.
Aubry.— 14 déc. 1829.— Nancy — S»V 40.2.69— D.P.
472. — U disposition de l'art. 505, Cod. couim. (anc.), suivant laquelle les créanci«Ts d’une faillite peuvent être astreints à la représentation de leurs registres, n’est point applicable au ras où les droits du créancier sont reconnus et fixés par un jugement passé en force de chose jugée.
Darry.— 14 mars 1823.— Rouen.— S-V. 15.2.322.— D.
473. — De ce que le créancier dont la créance a été vérifiée a le droit d'assister k la vérification des autre» créances, et de fournir tout contredit aux vérifications frites et « faire, il ne s'ensuit pas qu’il puisse exercer ce droit en tout état de came, et même apres la clôture du procès-verbal de vérification. — Il ac peut l'exercer que jusqu'au procès- Verbal.
Lcvrat. — 15 juin 1812. — Paris.— S-V. 14.2. 187.— D. A.
474. — Ce n’est que sou» le syndicat provisoire, que les créancier» admis au passif de la faillite ont le droit de fournir des contredits à l'admission de nouvelles créances. O droit orsse après la nomination des syndics définitifs, investi* par la loi du pouvoir d'agir hors U présence des créanciers, sous la survei Han ce du juge-comuiitaaire.
D-vesvres. — 8 ar. 1835 — Paria.— S-V. 35.2.259 — D.
475. — Le renvoi à l'audience ordonné par le juge-commissaire en matière de faillite, à l'égard il une créance contestée, ne fait pas obstacle à ce que, avant le jugement de cette contestation, il soit passé un concordat entre le failli et le» créancier» vérifiés... jorsque d'ailleurs le litige ne met en doute ni le» trois quarts en sommes, ui la majorité des créanciers. — En un tel cas, le concordat est donc obligatoire pour celui dont la créance était contestée, comme ponr tou» autres.
Apiau — 26av. 1836— Bordeaux. <r~S-Y-36. 2.361— D/
476. — La non-vérification d'une créance dans le» delais présents par les art. 50*2 et 503, Cod. comin. (anc.), ne peut suipendrt les opérai ions du concordai, encore que le retard dans la vérification provienne de ce que la créance a été contestée par les syndics ou de toute autre cause. — En un tel cas, le concordat qui intervient entre les créanciers dont la créance a été vérifiée, nVn est pas moins obligatoire pour ceux dont la créance, contestée par les syndic», n'a pu être vérifiée.
velle, soumise à d- » règles qui different sensiblement de celle» qui étaient établies par l'ancienne loi. surtout quant au» délais (tu tup.. n. 435 et «.). Les arrêts qnt suivent •ni «Jonc, cp ce point surtout, cc«aé 4’étrc applicable#.
Fournier.— 12 janv. I831-— C. Rej.— Ai*.— S-V. 31.1.
477. — En matière de faillite, les juges peuvent, sur des présomptions grave» et concordantes, réduire drs créances fomlées en litre, c'est-à dire déclarer que ces créances n'existent réellement que pour une somme moindre que celle énoncée au titre, d les rejeter pour le surplus.
Drieu*»-.— 12 déc. 1815.— C. Rej— Nîmes— S-V. 16.
478. — lorsqu’une créance a été réduite par les syndics de la faillite, et qu'elle a été affirmer en cet état par le crcaocier ou son fondé de pouvoir», sa n» 'protestation ni réserve, ce créancier est nou recevable, après le concordat, à venir réclamer contre la réduction «lont sa créance a été l'objet, cl à demander son rétablissement intégral.
Bcrens et Biumberg. — 5 fév. 1833- — Paria. — S-V. 33.