‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 479 sur 976 · RJ · texte numérisé non relu

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486. — Le» créances à l’égard desquelles le» syndic* d'une faillite ont laissé expirer les délais del'arl. 562, Cod. contnr., sans procéder a la vérificalioo, ne sont pas pour cela réputée» vérifiées.

la-s créanciers, «Joui les créances n'ont point été vérifiées dans ce délai, «loivenl demander l'ordonnance du juge-comniissairc pour appeler les syndics à vérification, et, en cas de défaut, frire procéder à celto vérification par U juge -commissaire lui-même.

Boursier— 25 jniU. 1816— Pari».— SV. 17.2.226— D.

481. — La déchéance prononcée par l’art. 513,. Cod. comm., n'est pas applicable aux créancier» retardataires, à l'égard desquels toutes les formalités prescrites pour les mettre en demeure n’ont point été olweèvcrs. — Spécialement , si le jugement qui accorde un dernier délai A ces créanciers ne leur a pas été notifié dans la forme voulue par l’art. . 512, Cod. comm., les créancier* non comparant peuvent, même après l'expiration du délai, demander non seulement à être admis aux répartitions a faire , mais encore revenir sur celle* qui ont été consommées en leur absence.

Laurence. — 28 aoôt 1829. — Bordeaux. — S-V. 30.2.71.

482. — Au cas «le distribution de deniers sxisisarrôtés sur un debiteur failli, les créaurirr», même opjiosjtis, sont recevable» à s« présenter tant que la «Ifstcibnlion nVst pas consommée, fût-ce après le réglement provisoire. La forclusion prononcée par le C.ode fie procédure, pour défaut de production dans les «lélsis déterminés, n’est pas applicable au ras de faillite.

(Joermeni. — 18 av. 1828— Rouen. — S-V. 28.2.177 —

483. — la1 failli peut, même apres le contrai d’union, et même après qu'un dividende a été payé, contester une creance admise par les syndics provisoires, et en demander le rejet du passif, si d'ailleurs la créance a été admise sans jugement, ni opposition. — Vainement on dirait que le failli a été représente par le» syndics.— Il en serait autrement

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»• la créance n'avail été admise qu'a près eontestalion et jugement, ordonna ni qu’elle serait portée au passif de la faillite.

Sailli.— XS mai 1825.— Douai.— S-V.29.2.200.

4M. — Le procès-verbal d’admission de créances dans U faillite, forme, en laveur du créancier admis, un titre nouveau et pleinement justificatif , contre l’esécution duquel le débiteur ne peut invoquer ni la preuve testimoniale , ni le serment supplétoire. (Cod. cW., 1341 et 1367.)

Uaudichaad.— -2 déc. 1831. — Bordeaus.-S-V.33. 2.49. — DP. 37.2.48.

485. — Jugé cependant que le créancier d’un failli, dont la créance a été admise au passif de la faillite, peut, nonobstant cette admission, être tenu de représenter ultérieurement les titres de sa créance, pour en justifier la légitimité ou la quotité, alors d’ailleurs que Ips syndics provisoires ont fait sur le proces-verbal de vérification toutes réserves «le demander la réduction de la créance admise.— Eu un tel cas, le procès-verbal de vérification ne peut être considéré comme un titre récognitif qui dispense de la représentation du titre primordial.

HnlU't-Dufa'snoy.— 19 juin 1834.— C. Rej.— Douai. — S-V.34. I.jI I . — D.P.34. 1.2/9.

5 18. — Convocation et assemblée des créanciers.

NOTIONS GÉNÉRALES

486. — Dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fait convoquer par le greflier [es créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées ou admises par provision. (V. sup., n. 455.) — Celle convocation a lieu à l'effet de délibérer sur la formation du concordat ou traité qui peut intervenir entre le failli et ses créanciers. (V. le S suivant.) Elle se fait tant par lettres du greffier que par insertions dans les journauv . lesquelles doivent indiquer l'objet de l'assemblée. (C. com. , 504 , nouv. )

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