‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 480 sur 976 · Sous l'ancien Code, cette convocation · texte numérisé non relu

Sous l'ancien Code, cette convocation

ui était faite par les syndic» , et dans le même

élni , ne s'adressait qu’aux créanciers dont les

créances avaient été admises. (C. com. , 514 , anc.) Les créanciers défaillons mis en demeure (V. suprà n. 160) n’étaient point convoqués; et comme leur négligence ne pouvait être une raison d'arrêter les opérations de la faillite, on n’attendait pas même l'expirntion du nouveau délai qui leur avilit été accordé (Locré, t. 3, p. 317 ; Boulay- Paty, n. 842; Pardessus, n. 1833.)

4H8. — De ce que, d’après l'ancienne loi , on ne devait admettre a rassemblée que des créanciers reconnus, il suivait que ( eux à qui l'on avait contesté leur qualité de créancier lors de la vérification , cl dont les droits n'étaient pas encore jugés, inc pouvaient s'y présenter; il en était cependant autrement, si la qualité de créancier contestée était reconnue, et s'il n’y avait contestation que sur le chiffre de sa créance. (Pardessus, n. 1833.)

489. — Aux lieu , jour et heure oui sont fixés parle juge-commissaire, l'assemblée se forme sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision (C. com., 50.» , nouv.) s'v présentent en personne, ou par fondé de pouvoirs {C. coin., 505, nouv. ; 515, anc.) ; sans qu’il soit nécessaire que les pouvoirs soient donnés par acte notarié. (Boulay-Paty, n. 844.)

490. — Sous l’ancien Code , le juge-commissaire devait , préalablement a toute opération , vérifier les pouvoirs de ceux qui le présenta ient

comme fondés de procuration (C. com. , 517 anc.V, mais bien que cette disposition ne soit pas reproduite par la loi nouvelle , on n’en doit pas moins décider que si les pouvoirs donnés par un créancier étaient contestes, le juge-commissaire, président de l’assemblée, pourrait et devrai! même statuer provisoirement sur la validité de ces pouvoirs.

491 —Le failli est appelé à cette assemblée; il doit s’y présenter en personne, s’il a été dispensé de là miseen dépôt, ou s’il a obtenu un saufconduit, et il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le jugecormnissaire. (C. com., 505, nouv.)

498.— Les syndics font a l’assemblée un rapport sur l’état de la faillite , sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu; le failli est entendu, et ce rapport est remis, signé d’eux, au juge-commissaire. (C. com., 506, nouv.: 517 anc.)

493. — Si le juge commissaire , président de l'assemblée, s’aperçoit que quelques-unes des formalités ou opérations qui devaient précéder l’assemblée des créanciers ont été omises ou sont irrégulières, il peut ajourner l’assemblée jusqu'à ce qu'on y oit remédié conformément a ses ordres. (Pardessus, n. 1833; Locré, I. 3, p. 366.)

494. — Les créanciers ainsi assemblés doivent délibérer sur les moyens d’arriver a un paiement intégral ou partiel de leurs créances, et sur la proposition que le failli peut, dans ce but , faire a ses créanciers, alin d’obtenir un concordat , c’est-à-dire le consentement des créanciers, soit à une réduction de leur créance, soit à des moyens de paiement. Dans ce ras, les créanciers «i- ut mit et décident ainsi qu'il sera dit ou paragraphe suivant.

495. — Si le failli, au lieu de se présenter en personne, se fait représenter par un mandataire, ce mandataire doit avoir les pouvoirs suffisant pour transiger avec les créanciers et consentir un concordat. — Si , au contraire, le failli ne se présente ni en personne , ni par un fondé de pouvoirs, on forme une union, ainsi qu'il sera expliqué infra, paragraphe 18; c’est-àdire que les créanciers s'unissent contre le failli, afin de poursuivre contre lui le paiement de leur créance par toutes les voies de rigueur. — Le failli peut même, dans ce cas, être poursuivi munie banqueroutier —V. inf., S 29.

496. — Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans celle assemblée. ( C. com., 506 , nouv. ; 518 une.)— Ce procès-verbal est signé des créanciers, sans qu’il soit besoin de l’inlerveution d’un notaire pour ceux d'entre eux qui ne pourraient ou ne sauraient pas signer. (Delvineourl, l. 8 , p. 438; Pardessus, n. 1834.)

$ 13. l)u concordat.— Comment il est délibéré et arrêté.

ROTIONS GÉNÉRALES.

497-498.— Le concordat est un traité ou une transaction qui intervient entre le failli et ses créanciers, lors de l'assemblée dont il est parlé dans le S précédent. — Ce traité ne peut être consenti entre les créanciers délibérans cl le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités ci-dcssus prescrites (C. com., 507, nouv; 519, anc.), c'est-à-dire qu'après que la faillite a été administrée dans les formes légales, et les créances vérifiées et affirmées, comme cela a été explique dans les paragraphes qui précédait.

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499. — Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux , le concordai ne peut être formé.— Mais s'il n’) a pas encore condamnation, et si seulement une instruction en banqueroute frauduleuse a été commencée , les créanciers sont convoqués a l'effet de décider s’ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils sursoient a statuer jusqu’après l’issue des poursuites.

Ce sursis ne peut être prononcé qu’a la majorité en •ombre et en somme déterminée inf ., n.50.1 pour la formation du concordat. Si , à l' expiration du sursis . il y a lieu a délibérer sur le concordat , oii suit les règles qui vont être ciaprès établies. (C. corn., 510, nouv.)

500. — Si le failli n'a été coudamnéque comme banqueroutier simple, le concordat peut être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers peuvent surseoir à délibérer jusqu’après l'issue des poursuites, comme au cas où il s’agit de poursuites en 'banqueroute frauduleuse. — V. le numéro précédent.

( C. com., 511, nouv.)

501. — Sous l'ancienne loi, si l'examen des actes , livres et papiers du failli offrait quelques présomptions de banqueroute, il ne pouvait être consenti de concordat entre le failli et ses créanciers C. com., 521, anc. ; d’où l'on concluait qu’a plus forte raison il ne pouvait y avoir de concordat si le failli avait déjà été condamné pour banqueroute, soit simple, soit frauduleuse. (Pardessus , n. liai.) Mais aujourd’hui , et dans le silence de la (oi nouvelle, les présomptions de li.impiiTouie ne serment pas une cause de nullité du concordai , sauf au tribunal de commerce à refuser son homologation, ainsi que cela sera expliqué, inf., n. 555.

502. — Le droit de délibérer sur le concordat n'appartient pas à tous les créanciers : il n’apparlienl qu'a ceux qui doivent supporter en déünitive les remises qui pourront être accordées ou débiteur. Les créanciers hypothécaires inscrits, ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage , n'ont donc pus voix dans les opérations relatives au concordat pour ce qui regarde ces créances (C. com., 508, nouv.) d'ou il suit que s’ils sont en même temps créanciers chirographaires , ils peuvent y prendre part en celte qualiléel en ce qui touche leurs créances chirographaires.

503. — Cependant les créanciers hypothécaires privilégiés ou gagistes, qui renoncent à leurs hypothèques , gages ou privilèges, peuvent prendre part au concordat.— Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation. (C. corn., 508, nouv.) — V. inf., n. 521.

501. — Sous l’ancien Code, comme sous le nouveau , les créanciers hypothécaires ou gagistes n’avaient pas voix au concordat. (C* com., 520 , anc.) On décidait également que la renonciation à fhypothèque ou au gage leur donnait le droit d’y prendre part , et même que sans renoncer expressément, ils pouvaient être reçus à voter, si leur créance n'était pas de nature à venir en ordre utile dans la distribution du prix des choses qui leur étaient affectées. (Pardessus , n. 1235; Boulay-Paly, n. 255 et 256.) Mais cette solution serait sans application aujourd'hui que le vole au concordat emporte de plein droit renonciation au privilège , à Hypotheque ou au gage.

505.— Le concordat ne peut s établir que par le concours d’un nombre de créanciers formant

la majorité , et représentant , en outre , les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affinnées , ou admises par provision, suivant ce qui est exposé, tup., S Il : le tout a peine de nullité. (C. com., 507, nouv. ; 519 , anc.)

506. — Cette double majorité de la moitié plus un en nombre , cl des trois quarts en somme , ne peut être formée que par le concours des créanciers ayant voix délibéralixe au concordat , comme nous l'avons dit plus haut, n. 502 , ce qui exclut les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagiste! , soit sous le rapport de leur personne, soit sous le rapport de la quotité de leurs créances (Contra, Pardessus, n. 1257.); n moins qu’ils n'aient renoncé a leurs iypothèques, gages ou privilèges, ou qu’ils ne soient en même temps créanciers chirographaires. (C. com., 508, uouv.)

507. — Si le concordat n’est consenti que par la majorité en nombre , ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. (C. rom. , 509, nouv. ; 522, anc.) Dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée, demeurent sans effet. (C. rom., 509,nouv.) — On déridait pareillement sous f'ern-

[ure et dans le silence de la loi ancienne. (Bouay-Paty, n. 261.)

508.— Le délai de huitaine pour la prorogation de l'assemblée est fatal ; si à la seconde réunion les deux majorités ne se produisent point , le concordat devient impossible, et U n'est plus permis d'en tenter l'adoption dans une troisième assemblée. (Locré, sur l’anc. art. 522 , C. com.; Vincens, t. l.p. 437.)

509.— Le concordat doit être à peine de nullité, signé séance tenante (C. com., 509, nouv.; . 522, anc.); ce qui n’empéohe pas qu'il ne puisse être proposé dans une première séance et délibéré dans une séance subséquente; il suffit (mur sa validité qu'il ail été signé dans la séance même où il a été consenti et arrêté. (Vincens, 1. 1, p. 434; Pardessus, n. 1237.)

510.— De même , si la majorité requise en nombre et en somme avait signé séance, tenante, l'adhésion isolée et postérieure de quelques autres créanciers ne serait pas un vice dans le concordat. (Pardessus, ibid.)

511 S'il se trouve dans une faillite un créan-

cier mineur, le tuteur peut consentir au concordat, bien que cet acte soit une transaction, sans l'accomplissement d’aucune des formalités exigées iKiur les transactions intéressant les mineurs (d.civ., 467) : ici l’intervention de la justice au concordat, garantit tous les intérêts. (Pardessus, n. 1237.)

512.— Tout concordat doit être soumis a la formalité de l’en régi si rement : cet acte autrefois passible d’un droit proportionnel d’un pour cent sur le montant des sommes que le débiteur s'engageait à payer (L. 22 frim. an 7, art. 69, Si, n. 4), n'est aujourd’hui assujéli qu’à un droit fixe de 3 fr. (L. 24 mai 1831, art. 14.)

j u ai SPaVDK.SC a.

513.— Est nul le concordat passé arec le failli, sans qu'au préalable les formalités prescrite» par I* Code de commerce, pour la conservation des droits des créancier», aient été observée».

CI»— Il tir. 1815.— Parla.— S-?. 16 2.104.

514. — Le concordat n’e»t pas nul, par cela seul que l'époque de l'ouverture de la faillite n'a point été fixée par le jugement déclaratif de U faillite ; en ce cas, l'ouverture est fixée de droit au jour d« U déclaration du failli.

ait

Bnnlrngrr et Ponce*. — 25 fév. IB20. — Parie. — S-V.2I. 2. IJ. — D. A. 8.141. — V. 94 et a.

516.— I.es formalités île l'art. 519 rom. (anr.',, tu* sont point nécessaires pour la validité d'uni* déli- Itération par laquelle le concordat a été rejeté, lorsque le failli a déclare qu'il ne pouvait fournir des étals de situation, et que le rejet a été prononcé à l'unanimité.

Micbi*!.— 2 juin 1812.— C. Rej.— 8-V.I3.I.429.— D.A. H. 1,8.

516. — Le commerçant dont la faillite a pour cause des perte* résultant de jem de hourse , est privé de la faculté de concorder avec ses créanciers.

Boursier. — 18 juin 1808. — Paris.' — S-V. 8.2. 261. D. A. 8.154.

517. — L'irrégularité des livres tenus par un failli, n'est pas , à elle seule, un olntarlr à ce qu’il passe tm concordat avec ses créancitrs, si il ailleurs il n'rxiste contre lui aucune présomption de fraude.

Duurtrc. — 21 nov. 1835.— Rouen. — S-V. 36.2.251.(1)

518. — Le failli , condamné comme haniiiicrnulirr mais seulement à raison de rinrsactitiule.de la tenue «le ses livres, n’est pas empêché de faire un concordat avec scs créanciers , en la forme ordinaire.

Perrot.— 9 janv. 1819. — Parts. — S-V. 19.2.196. — D.A. 8.158.

519. — Jugé au contraire que le failli qui a subi une condamnation comme banqueroutier simple , bien que motivée seulement sur la tenue irrégulière de ses livres de commerce, peut être déclaré non admissible a passer un concordat avec ses créanciers: nue telle condamnation peut être considérée comme la preuve d'un fait d' inconduite dans le sens «le l’art. 526, O.com.(anc.), qui autorise les juges à refuser pour cette cause l'homologation du concordat.

Üd|mean-(«rand-Coar.— 31 janv. 1837. — C. Ri*j.— Orbans.— S-V. 37. t. Iim.— I». I*. 37.1.272.

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