‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 481 sur 976 · V. l'arrêt d’appel.— S-V · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d’appel.— S-V

520. — L’art. 521 , C.ronmi. fane.), qui prohibe tout traité avec un failli en présomption de banqueroute frauduleuse, doit être entendu en ce sens, que le traité lailcnirclescréancicrset le failli, pendant qu'il «st en prévention de banqueroute , a, ou n’a pas effet, selon qu'il est , ou n'est pas acquitté de celte prévention.

Derac— 21 juin 1825.— Poitiers.— S-V. 26.2.1.— D P. 26.2.295.

521. — Encore bien que les créanciers hypothécaire» inscrits ne puissent avoir voix délibérative «lans l'assemblée qui s’occupe du concordat, néanmoins ils peuvent y prendre part en renonçant à leurs hypothèque*.

Route h. — 18 mai 1813.— Mmes. — S-V. 1 5.2.1 19.— D. A. 8.148.

521 bit.— la? propriétaire bailleur a droit d’être porté an passif de la faillite de son locataire et d'être admis aux tlcliltéralions «les créanciers: — Le privilège que la loi lui confarc sur le mobilier garnissant les lieux loués, ne saurait le faire ronsidérer comme un créancier lumti d.ms le sens de l'art. 520, C.com.^anc.), surtout lorsqu'il n’est pas justifié que ce 'mobilier est suffisant pourlc désintéresser intégralement.

Lordlrt. — 15 déc. 1836. — Paris. — S-V. 38.2.14.— D- P. 37.2.68.— V. ««/>., n. 4 7U.

522. — Celui qui, postérieurement à la faillite, se rend cessionnaire de diverses créances contre le failli, est en droit d’exiger que, pour la composition de la majorité en nomhr? et des trois quarts

(t) Aujourd'hui, (I n’y a plus que la condamnation pour b anqueroute frauduleuse qui empêche le com-ordat de pouvoir être formé. ^V. •«/»., n. 4M); sauf le droit qui appartient aui juges de refuser dan» d'autres cas I homologation du concordat V ««/'. a. 555.

en sommes nécessaires pour le concordat , l’on compte chacun «les titres d« créance qu'il a acquis ; il ni serait différemment si la cession était antérieure a la faillite : tou» 1rs titre» »<• ronfoiulraimt alors, et le cessionnairr ne pourrait prétendre qu'à une voix dans les délibérations.

Apiau.— 26 av. 1836.— Bordeaux.— S V. 36.2.361.—

523. — Lorsqu'un créancier a plusieurs débiteurs solidaire* d'une même dette, il concourt , a raison de la totalité de cette dette, dans la faillite île charnu des débiteurs, à établir la majorité des créancier» requin- pour 1a validité* du concordat.

Thibaut.— 6 im*»«. au 13.— l'ari*.-4>-V. 5-2.300.— D.

A* 8,131.- V. lef. $ 20.

521.-» Pour 1a validité du concordat il n'est pas absolument nécessaire que tous les créanciers qui ont signe , aient signé téance tenante. — Si le» trois quarts en somme ont signé de cette manière, leçon* cordât n'est pas nul , bien que d'autres créanciers u'aient signé qu'aprt-s la sénnee.

Rouech.— 18 mai 1813. — Mmes.— S-V. 14.2.137. et 15.

525. — L’acte par lequel les créanciers d'un failli remettent l'Administration dr» biens de leur debiteur à son héritier liéuéficisire, toutefois, en lui Adjoignant des commissaires , niais sans fixation du délai pour la reddition du compte ou le paiement îles créâm es, peut être considéré comme renfermant un consortial ou atermoiement , passible du droit proportionnel d'enregistrement : ce n'est pas U un simple mandat. — V. tup., n. 512.

Thibaut — 16 janv. 1830. — C. R«j.— Paris.— S-V. 30.

MQ.—Jtl. du traité intervenu entre le failli et ses créanciers, par lequel ers créanciers, apres avoir fait union , accordent la libération de leur débiteur moyennant l'abandon qui leur est fait de l'actif de la faillite.

Achard.— 3 janv. 1820. — Cas».— S-V. 20.1.194.— D. A.

§ 1 1.- Oppositions au concordat.

NOTIONS CÉ.ÙnALKS,

527. — Tous les créanciers ayant eu le rlroilde concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition (C. com., 512, iiouv.), ce qui exclut les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes qui.aiiisique iious l'avons dit siip.. n.502<*l.suiv., u'auraiciU pas eu le droit d'y concourir. Mais ceux-là exceptés, tous ceux qui oui eu le droit de prendre part au concordat, qu'ils y aient ou non conrouru, peut eut y former opposition. — Cesl aussi ce qui se décidait sous l'ancienne loi. (Pardessus. n. 1239.) Quant a ceux qui ont consenti au concordat, ils ne sont recevables a y former opposition, qu'uutatil qu'ils urgucnl de faits de •loi et de fraude à l'aide desquels on aurait surpris leur consentement.

528. — Quant aux eréanciers reconnus seulement depuis le concordai et après la huitaine accordée pour les oppositions , nous ne pensons pas qu'ils puissent être recevables à ÿ former plus tard opposition. Quelque rigoureuse que paraisse cette solution , elle sc fonde sur les termes précis de l’art. 512 qui, en accordant le droit d'opposition tant aux créanciers ayant eu le droit de concourir au concordai, qu'à ceux qui ont été reconnus depuis, fixe pour tous uu délai uniforme de huitaine à partir du concordat. Il faut remarquer d'ailleurs que ces créanciers, de meme que ceux qui ont eu le droit de concouru'

au concordat, peuvent opposer, jusqu'au jugement d'homologation dont il sera ci -après parlé, les moyens de nullité de forme qui leur sont propres et qui seraient tirés par exemple, de ce qu'ils n'auraient pas été mis en demeure de sc faire reconnaître ou de se présenter au roncorihil. Mais après l'homologation, ils ne sont plus recevables a proposer des moyens de nullité autres que ceux déterminés inf., n. 576.

52‘J. — L'opposition doit être motivée (C. com., 512, nouv., 635, anc.); elle doit être signifiée au failli et aux syndics, a peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat IC.com., 512, nouv.; 523, une.), sans qu'il soit bwota de mettre lei créanctart en detne^ire; sans qu'il doive y avoir une augmentation de délai a raison des distances, et sans qu'une prolongation de délai puisse en aucun cas être accordée. (Pardessus, n. 1210.)— La déchéance résultant de l'expiration de la huitaine pourrait cire opposée même aux mineurs, sauf leur recours contre leurs tuteurs. {Ibid.)

530. — L'opposition doit contenir assignation devant le tribunal de commerce, seul compétent pour y statuer. (C. com., 512, nouv ) Toutefois, *i le jugement de l'opposition est subordonné a la solution de questions étrangères a In compétence dü tribunal de commerce (telles que des questions d'état ou autres du même genre , de la compétence exclusive des tribunaux civils), le tribunal de commerce doit renvoyer le jugement de la question à qui de droit, et surseoir à prononcer jusqu'après la décision de l’incident : à cet elTet. il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir les juges compétent et justifier de ses diligences. (C. com., 512, nouv.')

531. — Avant la nouvelle loi . le jugement de l'op|>o$itinn n'apparteuail au tribunal de corn-

mie lorsque les moyens de l’opposant étaient fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance appartient à ce tribunal : dans tous les autres cas, l'opposition était jugée par les tribunaux civils (C. com., 635, anc.j; mais aujourd'hui, le jugement de l'incident appartient seul aux tribunaux civils, ainsi que nous l'avons dit aun. précédent, s'il est de leurcompétcncc; et c'est toujours au tribunal de commerce qu'il appartient de statuer sur l'opposition même.

532. — S’il n'a été nommé qu'un seul syndic , et s'il se rend opposant au concordat , il doit provoquer In nomination d’un nouveau syndic, vis-a-vis duquel se poursuit le jugement de l'onposition dans la forme ci-dessus indiquée. (C. com., 512, nouv.)

533. — Si l’opposition est admise, l'annulation du concordat est prononcée a l'égard de tous les intéressés (C. rom., 513, nouv.), c’està-dire a l'égard de tous les créanciers : d’où il suit que l'opposition formée par un seul prolite a tous les autres . qui peuvent par conséquent intervenir dans l'instance et > présenter des moyens nouveaux et autres que ceux présentés par l'opposant.

531— Sous l'aneienne loi, qui se taisait à cet égard, on décidait que l'opposition ane profitait qu'au créancier opposant , de telle sorte que les créanciers qui n'avaient pas formé opposition dans le délai, ne pouvaient plus se rattacher à l'opposition formée par un autre créancier (Pardessus , n. 1210.), et que lorsque sur l'opposition d'un créancier, le concordat était annulé, l'annulation lie profitait qu'à celui qui avait Tonné opposition , et ne déliait pas les autres

du consentement qu’ils avaient donné au concordat ; seulement, au cas où l'annulation prononcée au profit -d un créancier, elles poursuites que celui-ci exerçait de son chef en suite de l'annulation , auraient mis le failli dans l'impossibilité de remplir vis-à-vis des autres créanciers les obligations que le concordat lui imposait; cette inexécution pouvait donner naissance a une nouvelle faillite, et par suite a la résolution du concordat. [Ibid. n. 1212 et 1219.)— V. au surplus, inf., S 17.

535. — Le jugement qui admet les oppositions cl annullc lo concordat , ne lait fias obstacle a ce que cet acte soit renouvelé dans les formes et avec toutes les garanties voulues par la loi, lorsque les causes de son annulation ne consistent qu'en omission de formalités ou défaut de conditions préalables. (Pardessus, n. 1212.)

Il en serait autrement, si l'annulation était fondée sur l'étal de banqueroute, suivant las *iistim lions établies, $u p., n. 499 et s.— V. au surplus , sur les effets de l'annulation du concordat, inf., S 17-

JCUISPftCDBXCB.

536. — Le créancier dont la créance n'a été ni vérifiée ni affirmée antérieurement au concordat, quoique mia en demeure, et qui par conséquent n'a pas concouru à cet acte , eat non recevable à y former opposition.

lsnard.— 17 janv. 1812.— Mme*.— S-V. 14.2.281.— D. A K. 141.

!é. — Boulanger et Poncei. — 25 fév. 1820. — Paria. — 8- V.ll.2 13.— 1) A. 8. 141.

U.— Ductu-snc de I* Arbre. — 19 juin 1821. — C. Rej. — Rouen— S-V.22. 1.1 42 —D.A.S. 142.

537. — Le delai de huitaine, dana lequel l'opposition au concordai doit être formée , cal applicable même aux créanciers dont les créance» n'ont pas été vérifiées, si d’ailleurs l'on a rempli à leur égard toute* les formalités qu’il était possible de remplir.— Après l'expiration de ce délai, ils sont en déchéance.

Fournier.— 24 août 1879. — Aix. — S-V. 30.2.3.

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