‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 484 sur 976 · Jugé comme ci-dctsui, n. 514... et en · texte numérisé non relu

Jugé comme ci-dctsui, n. 514... et en

outre que pour faire courir le délai de huitaine dont parle Part. 523. C. com. (anc.), il n’est pas nécessaire de faire signifier leconrordat aux créanciers qui ne Pont pas signé.— Le délai court, indépendamment de toute signification, à partir de la date du concordat.

Même arrêt que ci-dessus.

517. — Les créanciers d’un failli sont non recevables à former individuellement tierce-opposition au jugement qui annulle le concordat. Ils ne peuvent agir que par le miniatère du syndic ou d'un fondé de pouvoirs qui représente la niasse.

Raaoulleau. — Il nui 1812.— Paris.— S-V. 14.2.147.— 1). A. 8.147. — V. sur les différentes questions qui precedent ce que nous avons dit, •»/»., «• 428.

548. — Le délai de huitaine fixe par l’art. 552, C. com. (anc.), pour admettre ou rejeter définitivement le concordat, peut être prorogé du consentement de tous les autres créanciers. — Le juge ne peut prononcer d'office la déchéance résultant de l expiration de ce délai.

Kaimbert.— !5nov. 1836. — Paris.— S-V. 37.2.22.. 54‘J. — lorsque, contra les dispositions de Part. 519, C. com. (anc.), il a été passé outre au concordat, avant l'accomplissement des formalites prescrites par les articles précédens, les créanciers lésés, par l'ioaccomplissement de ces formalités, peuvent seuls demander la nullité du concordat. Cette nullité ne peut être prononcée au profit de la mr qui a librement consenti le concordat.

Garnery.— 25 fév. 1817.— Caas. — Paria.— S-V. 17.1. 1 93. — JD. A. 8.156.

550. — Le jugement qui annulle un concordat (même pour fraude), sur l’opposition de I un des créanciers du failli , formée dans la huitaine, ne profite qu'à ce créancier seulement. Le bénéfice n'en

.peut être invoqué par ceux de» créanciers qui n’ont pas formé opposition en temps utile, et qui., par suite, sont irrévocablement déchus du droit d’atUquer le concordat.

Bernler.— 5 juill. 1833.— Rordeanx. —S-V. 33.2.466. — D.P.33.2.142. - (La loi actuelle est contraire k cetto décision.— V. *«f.. n 633.)

S 15.— Homologation du concordat.

NOTIONS GÉNÉRALES

55 1 . — Le concordat ne devient délinilivemcnl

obligatoire que lorsqu’il a été homologué par le tribunal de commerce. A cet effet l'homologation en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. (C. comm. 513, nouv.)— Avant la loi nouvelle et dans le silence de l'ancienne , sur les. parties auxquelles appartenait le droit de poursuivre l'homologation du concordat, les auteurs décidaient que ce droit appartenait au failli et aux syndics. (Pardessus, n.1143; Boulay- Paty.n. 266; Locré sur l'anc. art. 521, C. coin.)

552. — Le tribunal ne peut statuer sur l’homologation, avant l'expiration du délai de huitaine, accordé pour les opposi lions. V. tup. n. 529. — Si pendant ce délai il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul cl même jugement. ( C. comm. 513, nouv.)

553. — Suivant l’ancienne loi, lejuKfmcnt sur l'homologation devait être rendu dans La huitaine du jugement sur les oppositions ( C. comm. 521, anc.); s'il n’y avait pas eu d’opposition, on décidait qu’il devait être rendu dans la huitaine qui suivait l'expiration des délais d’opposilion (1). — Il suivait de la limitation de ces délais, que la partie qui poursuivait l’homologation du concordat devait former sa demande assez a temps pour que l’homologation put être prononcée dans les délais ci-dessus. — Aujourd’hui aucun délai n’est imposé aux juges : la loi s’en est remis a leur vigilance et a leur exactitude du soin d’activer autant que possible la conclusion de la faillite.

551. — Il n’est pas nécessaire que la partie ta plus diligente qui provoque l'homologation', assigne les autres intéressés, failli ou créanciers, pour cire présens au jugement ; le tribunal de commerce prononce sur le vu des pièces, sans plaidoiries ni débats contradictoires. ( Pardessus, n. 1213; Boulay-Paty, u. 266.)

555. — En cas d’inobservation des règles prescrites pour la gestion de la faillite et la formation du concordat , ou lorsque des motifs tirés, soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l'homologation. (C. comm. 515, nouv.]— A cet effet et dans tous les cas, le jiige-comiuissairc, avant qu’il ne soit statué sur l'homologation , fait au tribunal un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. (C. com. 51 1, nouv.)

556. — Sous l'ancienne loi, le tribunal pouvait, comme aujourd'hui, refuser l’ homologation du concordat, pour cause d'inconduite et de fraude, et dans ce cas , le failli était en prévention de bioqueHMflç el renvoyé, de droit, devant procureur du roi qui était tenu de poursuivre d’office.—Si au contraire l'homologation était accordée , le tribunal déclarait le failli excusable et susceptible d’étre réhabilité aux conditions exprimées inf., J 33. ( C.comm. 526, anc.)

557. — Mais aujourd’hui, la prévention de banqueroute simple ou frauduleuse ne résulte |»a* nécessairement du refus d’homologation, ce refus pouvant être motivé mi des causes qui ne sont pas caractéristiques de l’étal de banqueroute. —Par la même raison , ce refus ne peut influer en rien sur la réhabilitation que le failli se trouverait plus tard a même d’obtenir.

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