Le jugement qui refuse l’homologation
(I) M. Par de «u», n. 1243, «uppoae • torl que c'eol la dem.indcd'hoMologaiiun qui devait être formée dans le delà» de huitaine fixé par l'anc. art. 624.
by v.
est susceptible d’appel de la part de la partie qui l’a prov oqué (Boula y-Patjr , n. §68); mai* le jupemenl qui I accorde est inattaquable delà part de* créanciers : ils avaient la voie de l’opposition au concordat, et s’ils ne l'ontfpas prise, ilsjont à sc reprocher de n’avoir pas employé In seule voie qui leur fût ouverte ; s’ils l’ont prise et qu’il* aient succombé, il* ne sont plus recevables h renouveler une contestation dans laquelle ils ont été déclarés mal fondés. — Y. inf , n. 566 et s.
JCBISPBIDKNCB.
559. — L'homologation d'un concordat, prononcée avant l'expiration de U huitaine accordée sux créancier» pour y former opposition, n'rntralnepa» la nullité du concordat, si d’ailleurs aucune opposition n'e»l survenue dans ce délai.
Edigboffcn — 18 juill. 1*26.— Colmar.— S-V. 27.2.115. —D P 27.2.60.
560. — l/art. 526, C. coin, (anc.), portant que le Irilninal de commerce pourra, pour cause d’ûicofulutte ou de fraude, refuser l’homologation du concordat, attribue au tribunal une sorte de pouvoir discrétionnaire, indépendant dans son exercice de l'appréciation qui peut déjà avoir eu lieu «les faits reprochés au failli.— Le tribunal de commerce peut donc, apres que le failli a été reuvoyé «l’une plainte de banqueroute portée contre lui, apprécier de nouveau les faits qui lui étaient imputés, et se fonder sur ce» faits pour refuser l'homologation du concordat par lui obtenu : la décision au criminel n'a, en ce ca», aucunement l'effet de la chose jugée au civil.