‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 486 sur 976 · C...— 21 mai 1*21.— Paria.— S-T.3 1.2.243.— D P · texte numérisé non relu

C...— 21 mai 1*21.— Paria.— S-T.3 1.2.243.— D P

561. — Jugé au contraire que les laits de dol et de fraude à l'égard desquels l'action criminelle a été rejetée, ne peuvent être reproduits en justice civile pour empêcher l’homologation du concordat.

lioaech.— 18 mai 1812.— Mmes S-V. 14.2.127.— D.

562. — Les juges, en refusant d'bomologuer, pour cause d'in conduite ou de fraude de la part de deux faillis, associés en nom collectif, le concordat ob-

• tenu par la société, peuvent refuser aussi l'homologation du concordat particulier que chacun des associés a obtenu personnellement, alors que lesfaits d'inconduite ou de fraude sont communs aux deux associés.

De) cotre et Mantel. — 2 août 1832. — C. Rej. — Mmes.

563.. — L’homologation «l’un concordat ne peut être refusée par cela seul que le bilan était erroné, et qu’il y a eu, par suite, nécessité de le rectifier par des additions supplémentaires : une telle erreur ne saurait être regardée comme un indice «le frandc.

«mena, as II.— Paris — S-V.4.2,300.— D.A.8.I2I.

564. — Un concordat libri’ment consenti entre nn failli et Ses créanciers, ne péut être annulé d'office par 1rs tribunaux; si ce n'est tout au plus, dans le cas d’inconduite ou de fraude constituant la banqueroute simple et la lianqueroule frauduleuse.

Csrnery. — 25 ffv. 1817. — Cass. — Paris. — S-V. 17.1. 193.— D.A.*.'3ti.

565. — Les jngrmens qui statuent sor les oppositions au concordat, ainsi que ceux qui ordonnent l'homologation du concordat , sont susceptibles d'appel comme tous autres jugemens. Dans ce ras, le «fêlai pour interjeter appel est le délai ordinaire de trois roôis; le délai ne doit pas être restreint à huitaine.

Coll.— 17 mars 1813 —Colmar. -S-V. 11.2.110.— D. A. |.«4«.-f. i*p.,n. 55*.

566. — L'appel du jugement «l'Itoinologation du concordat ne suspend pas l'exécution de ce concordat, et particulièrement le cours des délais accordés au failli pour payer.

Néanmoins, lorsque ces délais ont dû courir à compter du jugement d’homologation, si ce jugement est frappé d'appel, le failli ayant pu penser que les délais ne courraient plus que du jour de l'arrêt confirmatif, il n’y a pas lieu de le déclarer déchu du bénéfice du concordat, pour n’avoir pas payé dans les délais couru» depuis le jugement de premit-re instance.

Cahier.— 26 joill. 1833.— Pari*.— S-V.33.2.439.

567. — la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte contre les jugemens d’homologation de concordat.

Bousquet. — 18 jaav. 1828.— Toulouse.— S-V. 29.2. 133.

568. — la* créancier d'un failli, qui néglige de former, dans la huitaine, opposition au jugement d'homologation du concordai, est réputé y acquiescer et le prendre pour règle de tous ses intérêts civils : il n'a donc pin» d'action criminelle, encore même que «ka auparavant il eût porté plainte en banqueroute, et que, présent au concordat, il ait protesté contre.

Bagnulleao.— 9 mars 1811. — Cass. — S-V. II. 1.145. —

S 16.— Effets du Concordat.

NOTIONS càNÉNALES.

569. — L’homologation du concordat produit différas effets en ce qui touche les créancier* et en ce qui touche le failli. — Le premier de ces effets est de rendre le concordat obligatoire pour tou* le* créanciers (C. com., 516, nouv. ; 594,

•ne.), |iorté* ou non porté* au bilan, v érifiés ou non vérifié», et même pour les créanciers domicilié* hors du territoire continental de la Franco (V.'sup., n. 459.), ainsi que pour ceui qui, altendu une contestation, et comme nous l’avons eipliqué, suprà, n. 455 et s., et 486, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la sommeque le jugement définitif leur attribue ultérieurement. (C. com., 516, nouv )

570. — De plus, (‘homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du faiUf,

l’hypothèque prise par les syndics, aussitôt leur entrée en fonctions (V. sup., n.349.);àcet effet, les syndics font inscrire aux hypothèques le jugement <r homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat. (C. com.,

517, nouv. ; 594, anc.)

571. — Si, comme il arrive le plus ordinairement, le concordat accorde au débiteur des délais et des remises, le failli n'est plus débiteur

uc des créances réduites, et aux ternies fixé»: e leur côté les créanciers n'ont plu* droit qu'aux sommes auxquelles ils ont consenti à réduire leurs créances.

579.— Le failli est obligé par l’effet de l’homologation du concordat enver* tout porteur de litres sur lui, dans la proportion de* dividendes déterminés par cet «etc , sans pouvoir le contester autrement que d'après les règles du droit commun: ainsi, il ne pourrait pas leur opposer un déraut de vérification. (Pardessus, n. 1950.) * * «

573.— L’homologation du concordat fait cesser le dessaisissement qui s’était opéré à l'égard du failli, et lui restitue f administration de ses biens.

— En conséquence, aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée (aussitôt qu’il était signifié aux syndics d’après

l'anc. art. 525, C. com.). le» fondions des syndic* cessent; ils rendent leur compte définit if au failli en présence du juge-commissaire: ce compte est débattu et arrêté. En même temps ils remettent au failli l'uni versalité de ses biens, litres, papiers, efTcts, et le failli leur en donne décharge. (C. n.m., Mf, DOIT. ; «lie. ,

574. — Le juge-commissaire dresse procès-verbal du tout, après quoi ses fonctions cessent. (Ibid.)

575. -S'il y a contestation sur l'exécution de ces différentes formalités, le tribunal de commerce prononce. (Ibid.)

576. — Après l'homologation, aucune action en nullité du concordat n'est recevable que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. (C. com., 518, nouv.) — Cette action en nullité dure dix ans, a partir de la découverte du dol et de la fraude. (C. civ., 1304.) — V. inf., n. 608.

577. — Toutefois, ('homologation ne fait pas obstacle a ce que le failli soit ensuite poursuivi par le ministère public, comme prévenu de banqueroute simple (Disrus*. Munit., 4 a>r. 1838, p. 704 et 795), a plus forte raison comme accusé de banqueroute frauduleuse. — V. tuf., n- 610.

578. — (Juant aux créanciers, et sur le point de savoir si , après l'homologation , ils peuvent intenter une plainte en banqueroute, et la poursuivre comme parties civile;*, nous pensons qu’il faut distinguer entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. — S’il s’agit de banqueroute frauduleuse, comme les faits qui la caractérisent sont précisément la dissimulation de l'actif, ou l'aggravation frauduleuse du passif (V. inf., S 30), qui autorisent les créanciers «demander l'annulation du concordat après l'homologation (\.sup., h 576), nous pensons qu’il y a même raison de décider pour leur accorder le droit de se porter parties n\ Iles.— Si au roui raire. il s'agit de banqueroute simple, comme les faits qui la caractérisent ne seraieut pas de nature a motiver l'annulation du concordat homologué, nous ne pensons pas qu'elle puisse être, après 1 homologation, jugée sur la poursuite des créanciers.

579. — Mais dans ce dernier cas, si la banqueroute simple était poursuivie par le ministère publie , rien ne «'opposerait à ce que les créanciers concordataires fussent entendus comme témoins. (Pardessus, n. 1300.)

jcaispncDe.vca.

580. — Un concordat «Ire le failli cl ses créanciers ne lait pas cesser l'état de faillite en ce sens , que la femme «lu failli puisse , dans le réglement de ses droit*, faire considérer son mari connue non failli. (C. com. 519, anc.)

Chiun — 4 mars 1828— Mme»— S-V.30.2.357— D.P. 31.2.24.

581-582. — Le faillies! pleinement liliéré de toutes 1rs dettes qui lui sont remises par le concordat. En conséquence il ne peut être ultérieurement inquiété, pour raison de ces mêmes dettes, sur 1rs bien» qu'il viendrait à acquérir dans la suite.

Chevalier —9 niv. an 11. — Poitiers— S-V. 3.2.518— D. A. 8.163.

583. — Le concordat intervenu entre un failli et aes créanciers, s'il est homologué en justice sur les poursuites du débiteur , établit irrévocablement l'existence des créances allouées. — Dès lors le failli est non recevable à prétendre que la vérification de* creances faite par les syndics, en présence du juge-commi»«airc, ne le lie pas.

Leblond. — 16 tv. 1813— Doaai.— S-Y. 14 2.296. — D.

W— 19 nov. 1813.— Colmar— S-V. 14.2.287— D. A.

584. — Le failli qui , lors du concordat, «'élève aucune contestation sur les droits de l'un des créanciers qui y ligure, est réputé, par là, les reconnaître et acquiescer au jugement dont ce créancier cal porteur.— Une simple protestation ultérieure, mémo signifiée avant l'homologation' du concordai, oc détruit pas l’elfet d’un tel acquiescement.

Blétry. — 23 av. 1834— C. Rej— Colmar.— S-V. 31.1. 23b— DP. 34.1.1 78.

585. — le failli qui , par un concordat , a obtenu de ses créanciers une remise de tant pour cent, oe doit payer que ce dividende pour chacune de se» dettes , encore qu elles puissent être réclamées de lui , par divers créanciers, chacun pour le tout.

Ainsi , le tireur de lettres de change qui fait faillite, et qui, par concordat, obtient remise de deux tien , ne doit plus avoir à payer que le lien du moulant de ces lettres de change ; et lorsqu’il a payé ce tiers, il est en droit de réclamer le remboursement des provisions intégrales qu’il avait faites chts le tiré, encore que le tiré, ayant accepté les lettres de change, sc trouve par la obligé, envers les tiers porteurs , pour toute la partie de ces lettres de chauge qui n’a pas été payée par le tireur. — Vainement le tiré dirait que par non acceptation des lettres de rhange, il est devenu manAatairedu tireur, et qu’il doit être indemnisé de toutes le» charges naissant pour lui de ce mandat. (C. civ., 2000.)

Bonnet et Basin.— 8 fév. 1827. — C. Rej. — Paris.— S-

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