‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 487 sur 976 · V. l'arrêt d’appel.— S-V · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d’appel.— S-V

586. — Celui qui traite avec un négociant dont il susperte la sol vahilitéet redoute la prochaine faillite, peut , dans la prévision de cet événement, recevoir des lettre» de change dont la date e»l en blanc, avec faculté d’y mettre une date postérieure à tout concordat, et de K garantir ainsi de» effet» de ce concordat. — En un tel cas, le failli est tenu au payement de l’intégralité de» lettre» de rhange, sans égard an concordat... (sauf, bien entendu, I action privilégier des créancier» concordataire» sur l’actif de la faillite.)

Lamothe. — 31 juiH. 1830.—' Toulouse.— S-V. 31.3.136.

587. — Le failli qui a pasaé un concordai avec la majorité de ses créanciers , ne peut obtenir, *ur requête non communiquée, une *ursèance provisoire à toutes poursuilr» de la part de» créancier* refusons.

Boucher— 3 (rira an 12— Paria— S-V. 7.2.986— D.

588. — Le concordat, duement homologué, oblige tous les créanciers du failli, même ceux qui n'y ont pas concouru cl n’ont pas même fait xérificr leurs créances, s’ils y ont été légalement appelé».

Grand mai son. — 16 juin 1 828. — Ca**.— Coins. — S-V.

589. — Il est également obligatoire pour les créancier» dont les créance», contestée» par le» syndics , n’ctaicnl pas encore vérifier* au moment du coocordnl..... si la non-vérification , à cette époque, provient de la négligence de Ces mêmes créanciers qui s'opposent à l'eûet du concordat.

Fournier.— 24 août 1829.— Aix.— S-V. 30.2 J.

590. — Jugé au contraire que le créancier d'une faillite dont la créance, ni vérifiée ni affirmée jxst

( I ) Le* queat ions jugées par le» arrêt* qui suivent , sont aujourd'hui formellement résolues par l'art. 416 de la lot nouvelle— V. np., n. 469.

ati contraire contestée, n’csl aucunement lié par le concordai même homologué.

Ttmart. — 10 aoAt 1811.— Paria S-V. 12.2.107.— D.

691. — Le concordai obtenu par un failli n'est pas obligatoire pour In créanciers dont la créance n’a point été portée au bilan , et qui par suite n'ont point été convoqués et n'ont point comparu aux opérations de la faillite.

Papillault — U janv. 1831.— Poitiers.— S-V. 31.2.281.

592. — Le créancier d'un failli, s’il n'a pas été porte sor le bilan (C. com., 471, inc.), et s’il n’a pas étéarerti par lettres des syndics d’avoir à faire vérifier sa freiner, bien qu'il soit eennu, et que m créance ne pût être ignofée du failli, est fondé à soutenir contre le failli que le concordat ne lui est pas opposable. — Quand l’art. 5U2,C. romm. (snc.), dispose que tous les créanciers du failli seront avertis par les papiers publics, et par lettres des syndics, il est contraire au texte et nu vœn de la loi de soutenir que la disposition soit alternative, et qu’il suffise de l'un ou de l'autre mode d'avertissement.

Piquet. — 17 janv. 1826. — C. Rcj. — Parts.— S*V. 26.1.

593. — Le concordat obtenu par un failli ne peut être opposé aux créanciers qui n’ont été ui compris dans le bilan, ni appelés aux opérations de la faillite, et vit à-vis desquels aucune dis formalités prescrites pour parvenir au concordat n'ont été observée*.— Et à cet égard , nulle distinction n’est à faire entre les créanciers hypothécaires et le» créanciers chirographaires, ces formalités étant exigées pour les uns comme pour les autres

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