‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 488 sur 976 · L... B... — 24 août 1836.— C. Rej.— Paris.— S · texte numérisé non relu

L... B... — 24 août 1836.— C. Rej.— Paris.— S

594. — Le concordat, bien queduement homologué, n'est pas exécutoire de plein droit contre un créancier qui n’y a pas été, et ne pouvait y être appelé, en ce que sa créance était alors contestée — On doit, rn un tel cas, ordonner la communication des pièces à ce créancier, à l'effet par lui de les examiner et de former opposition au concordat s'il Je juge convenable.

Morin —2 déc. 1831.— Paris — S-V 32.2 651.— D. P.

595. — Le créancier d'un failli, après avoir demandé lui-même la vérification de sa créance et son admission au passifde la faillite, apres surtout l'homologation, sans opposition de sa part, d'un concordat passé cotre le failli et ses autres créanciers, n’est plus recevable à demander une condamnation personnelle contre le failli, sons prétexte que sa créance serait d'une date postérieure à la faillite.

fîuignet. — 20 août 1828 — Cass. — Dijon. — S-V. 28.

596. — Un créancier qui n'a ni comparu aux assemblées, ni fait vérifier ses créances, quoiqu’il ait été averti, d'après les formes voulues, ne peut, sous prétexte que I homologation du concordai ne lui a pas été notifiée, faire emprisonner le debiteur failli.

MulW. — Il fev. 1811.— Bruxelles.— S-V. Il 2.483.—

597. — La régie des contributions indirectes n'est pas liée par le concordat passé avec les créanciers de son debiteur en faillite; elle n'en conserve pas moins le droit d'exercer son privilège pour l’intégralité de sa créance, sur les meubles et efTets mobiliers du redevable, même sur ceux qui snrvieonent après la faillite. — Par suite du mêmeprin- * ipe, elle coossrve le droit d'exercer la contrainte

par corps contre le debiteur. (LL. 5 vent, an 12, art. 89, et I*' germin. an 13, art. 43 et s.)

krupff — 29 août 1836 — Paris. — S-V 37.2.82.— D. P. 37.2.14.

598. — Le concorilat, souscrit par les créanciers d’un failli, ne peut être altéré ou modifié par une partie des créanciers. L’acte modificatif ne lie point ceux qui s’y opposent pour s'eu tenir au concordat originaire.

Berenger. — 13 ihrrm. an II. — Paris. — S-V. 7.2.852.— DA. H 126.

599. — Le tiers qui, dans un conrordat, se rend caution du failli, n’est réputé cautionner que Ira creances vérifiées et affirmées. — Son engagement ne peut avoir plus d'étendue, à moins de stipulation expresse.

Marie.— 2jsnt 1815 — Ronem.— S-V. 16.2.49.— D.A. 2.

600. — Jugé au contraire, que le cautionnement contracté par un tiers, dans le concordat passé entre un failli et ses créanciers, est obligatoire, non seulement vis-à-vis des créanciers signataires du concordat, mais encore vis-à-visde ceux des créanciers portés au bilan, qui, faute d'avoir fait vérifier et d'avoir affirmé leurs créances, n’out pu être partir* au concordat.

Vincent et Girard. — 9 juill. 1828.— Paris.— S-V. 28.2. 257.— D. P. 28.2.166.

601. — Lorsqu'un commerçant failli passe un concordat avec ses créanciers, et que sa femme intervenant au concordat, comme co-obligc« ou caution, fait aux créanciers de la faillite, erssion de tous ses droit», le concordat homologué n'a pas d'effet à l'égard des créanciers de la femme, étrangers au concordat.— Ainsi, les rréanciers de la frmnir, qui n'ont pas été parties au concordat , peuvent faire, contre elle, eljur toutes les valeurs à l'égard desquelles il n'y a pas eu transport notifié, toutes saisies-arrêts que comporte le droit commun. (Cod. civ., 1690; Cod. proc., 557.)

Veuve Coellicr. — 1 9 janv. 1 820.- Cm. — Rrnnes — S- f

Vil! .l.too.— D.A Jt 1 73.

602. — l a remise ou décharge accordée, même uns réserves, par le concordat, au débiteur failli, •moyennant le paiement d'un dividende, ne libère ni la caution, ni le débiteur solidaire.— Le créancier conserve son recours contre ces derniers pour la portion de la dette non payée par le failli. ^Cod. civ., 1285 et 1287.)

Durand.- 14 juin 1826.— Ljoo.— S-V.2G.2 283.— D.P; 26.2.216.

té.— Duchautfour. — 2 juin 1831. — Paris.— S-V. 32.2.

/•/.— Roobelle. — 12 av. 1832. — Lyon. — S-V. 13.2. 428.— DP.43.2.54.

603. — L* remise ou décharge accordée sans réserves, lors du concordat, au débiteur failli, par un créancier hypothécaire , libère le tiers qui avait donné un cautionnement hvpolhécairc. (Cod. civ., 1287, 1692.)

Courra u. — 2K aoêt 1826. — Bordeaux.— ^ S-V. 27.2.60. —

604. — La traite faite sur un failli (qui a obtenu concordat) par l'un de ses créanciers,- quoiqu'à une échéance antérieure à l’époque fixée pour le paiement du dividende, et quoique duement acceptée par le failli, ne peut pas être considérée rumine opérant novation de la créance primitive du tireur : In traite et son acceptation ne sont qu’un moyen de paiement de la part du débiteur. — Si donc la traite n’est pas acquittée à son échéance, le créancier peut poursuivre la caution qui, lors du concordat, a garanti le paiement de U première obligation ou du dividende qui la représente. (Cod. riv., 1271.)

Vincent et Girard.— 9 juill. 1828.— Paris.— S-V. U.2.

695. — l.e négociant qui, après «voir déposé non bilan, souscrit un concordat avec «es créanciers, est rétabli par l'effet de ce concordat dans la plénitude de ses droits et actions, en ce sens que d’ores et déjà on peut prendre hv poilu que sur ses biens.

Garilh —I I flor.an 1 1 .-Cas*.— Mmes.— S- VJ. 2. 31 5.

606. — Le failli réintégré dans le libre eiercicede ses droits par l’effet d’un concordat, a capacité pour aliéner ou hypothéquer scs immeubles, encore bien qu'il n’ait pas rempli les conditions du concordat.

OÉMfHt fé*. 1813.— Paris.— S-V. 13.2.219.— D.

607. — L’hypothèque consentie par le failli, postérieurement au concordat , au profit de l'un des signataires de ce concordat, est nulle, du moins vis-à-vis des autres créanciers, lorsque 1 hjpotlkqne n’a d'autre cause que la créance portée au concordat.

Il en est ainsi même à l'égard d’un tiers cessionnaire de bonne foi du créancier hypothécaire.

Mûri — 30 IV. 1829.— Rouen — S-V. 30.2.165 — D- A.

608. — Un concordat vicié «<* do/ et de fraude peut être querellé de nullité, même pendant dis ans, et le délai ne court qu'à dater du jour de !a découverte de la fraude. — A cet égard, l’art. 1304, Cod. civ., s’applique à un concordai commercial, de même qu'aux conventions riviles. — l.’art. $23, C. com.(anc.), qui n'nrcorde qu’un délai de huitaine pour former opposition au concordat, n’y fait point obstacle. — Vainement on exciperait aussi de texéeuiion du concordat, avant la découverte de !a fraude, ou delà ehote jugée par le jugement d’homologation du concordat.

Guillou. — 1 1 déc. 1827. —G. Rej — Lyon.— R-V. 29.

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